La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2013 | FRANCE | N°11-15054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 11-15054


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 5 et 554 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait assigner la société Crédit Mutuel ACM IARD, à l'adresse à Lille où celle-ci les avait invités à s'adresser pour la gestion de leur dossier, M. et Mme X... ont obtenu sa condamnation, en sa qualité d'assureur, à leur payer diverses sommes au titre d'un sinistre ; qu'une société Assurances Crédit mutuel Nord IARD, intervenue volontairement devant le tribunal, débout

ée de ses demandes et condamnée au paiement d'une partie des dépens, a interje...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 5 et 554 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait assigner la société Crédit Mutuel ACM IARD, à l'adresse à Lille où celle-ci les avait invités à s'adresser pour la gestion de leur dossier, M. et Mme X... ont obtenu sa condamnation, en sa qualité d'assureur, à leur payer diverses sommes au titre d'un sinistre ; qu'une société Assurances Crédit mutuel Nord IARD, intervenue volontairement devant le tribunal, déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une partie des dépens, a interjeté appel ; Attendu que pour accueillir l'intervention volontaire en appel de la société Assurances Crédit Mutuel IARD, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas été régulièrement assignée en première instance, puis met hors de cause la société Assurances Crédit mutuel Nord IARD et déboute M et Mme X... de toutes leurs demandes ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société Assurances Crédit Mutuel IARD, régulièrement assignée à l'adresse qu'elle avait elle-même indiquée à ses assurés, avait été partie en première instance, de sorte qu'elle n'était pas recevable, comme le soutenaient exactement M. et Mme X..., à intervenir en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l' article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011 par la cour d'appel de Lyon, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Assurances Crédit mutuel Nord IARD ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Assurances Crédit Mutuel IARD en cause d'appel ;
Confirme le jugement sauf en ses dispositions intéressant la société Assurances Crédit mutuel Nord IARD ;
Condamne la société Assurances Crédit Mutuel IARD aux entiers dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances Crédit Mutuel IARD et la condamne à payer à M. et Mme X... une somme de 2 500 € ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR omis de statuer sur les demandes des époux X... tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée par la société CREDIT MUTUEL IARD par conclusions en date du 30 septembre 2010, faute d'appel valablement formé dans les délais et voir dire et juger que son intervention volontaire ne pourra être jugée qu'irrecevable puisqu'elle était partie en première instance et que le jugement lui a été valablement signifié ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des conditions générales et des conditions particulières que le contrat d'assurance multirisques habitation a été souscrit par Monsieur X... auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ayant son siège social à STRASBOURG ; qu'aucun élément ne permet de considérer que cette société dispose d'un établissement secondaire à LILLE, 4 place Richebe ; attendu que l'assignation a été délivrée le 14 avril 2008 à la société « Le Crédit mutuel ACM IARD, en sa qualité d'assureur multirisques habitation de la maison d'habitation des époux X..., prise en son agence du 4, place Richebe - BP 1009- 59011 LILLE Cedex» ; que l'acte a été remis à « Mlle Y... Priscilla, employée habilitée», attendu que la seule société Assurances Crédit Mutuel IARD, qui a son siège social à cette adresse, et qui a reçu l'assignation, a constitué avocat et conclu en qualité de défenderesse en première instance à l'irrecevabilité de l'action dès lors que les époux X... n'avaient aucun intérêt à agir à son encontre puisqu'elle n'est pas l'assureur concerné par le litige ; que le premier juge a considéré à tort qu'elle était intervenante volontaire ; attendu que cette société, qui a seule interjeté appel, est fondée à solliciter la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à supporter la moitié des dépens ; qu'en effet, cette société s'est vue délivrer l'assignation, avait intérêt à conclure pour faire valoir qu'elle n'était pas concerné par le litige ; qu'il n'y a pas lieu de la condamner à supporter partie des dépens ; attendu que la société Assurances Crédit Mutuel, dont le siège social est situé 34, rue de Wacken à STRASBOURG, a intérêt à intervenir volontairement, pour voir constater qu'elle n'a pas été assignée, puisque l'assignation a été délivrée à la société «Crédit Mutuel ACM IARD» à LILLE ; que cette dernière n'étant pas intimée ni intervenante, la Cour ne peut statuer à son égard, ni examiner si le jugement lui a été signifié régulièrement comme le soutiennent Monsieur et Madame X... ; attendu en conséquence, que statuant dans les limites de la saisine de la Cour, il y a lieu de mettre hors de cause le société Assurances Crédit Mutuel Nord Iard, de constater que la société Assurances Crédit Mutuel n'a pas été mise en cause régulièrement par les époux X..., et de condamner ces derniers aux dépens » (cf. arrêt p.4, §4-9) ;
ALORS QUE, le juge, lié par les conclusions de parties, doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que si l'inobservation de cette règle ne donne en principe ouverture qu'à une requête en omission, le pourvoi en cassation est néanmoins recevable lorsque cette irrégularité s'accompagne d'une autre violation de la loi ; qu'ainsi en est-il lorsque le juge a refusé de statuer ; qu'en l'espèce, les époux X..., qui avaient obtenu en première instance la condamnation de la société Crédit Mutuel ACM IARD laquelle n'avait pas constitué avocat devant les premiers juges, ont sollicité que soit déclarée irrecevable la demande formée par la société CREDIT MUTUEL IARD par conclusions en date du 30 septembre 2010, faute d'appel valablement formé dans les délais et voir dire et juger que son intervention volontaire ne pourra être jugée qu'irrecevable puisqu'elle était partie en première instance et que le jugement lui a été valablement signifié, qu'en estimant qu'elle ne pouvait statuer à son égard, et en refusant en conséquence de trancher cette question du litige dans son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15054
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°11-15054


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.15054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award