La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2013 | FRANCE | N°12-87626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2013, 12-87626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sofian X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 29 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol et violences aggravées, recel de vol et dégradation volontaire aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles prélimina

ire, 144, 148-1, 148-2181, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sofian X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 29 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol et violences aggravées, recel de vol et dégradation volontaire aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 144, 148-1, 148-2181, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que, M. X... est âgé de vingt-six ans, les faits remontent au 25 août 2006, il a été placé en détention le 23 mai 2007 ; qu'il nie sa participation aux faits et soutient que sa détention a excédé un délai raisonnable et qu'il présente des garanties de représentation en justice parce qu'il serait hébergé par ses parents et pourrait travailler comme il le faisait auparavant ; que l'enquête de personnalité démontre que l'adolescence de l'accusé a été difficile et que son père a éprouvé beaucoup de difficultés pour qu'il travaille régulièrement ; que sa conduite en détention a été émaillée de nombreux incidents liés à sa violence ; qu'il a déjà été condamné le 20 mai 2005 à six mois d'emprisonnement pour tentative de vol aggravé puis le 9 juin 2006 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant dix-huit mois pour violence en réunion ayant entraîné une incapacité de moins de huit jours et outre et le 7 août 2008 par la cour d'assises d'appel des mineurs pour viol en réunion et agression sexuelle en réunion commis de décembre 2002 au 3 février 2003 ; qu'il avait été mis en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes le 16 mars 2006 au moment où il attendait de comparaître devant la cour d'assises d'appel du Vaucluse pour viol en réunion, les faits dont il est accusé ont été commis cinq mois après son placement sous contrôle judiciaire ; que le conseil de l'accusé précise que la durée de sa détention provisoire est excessive (plus de cinq ans) et qu'il dispose de garanties familiales de représentation, qu'il indique que les faits ont eu lieu il y a six ans et que le trouble à l'ordre public s'est estompé ; que sur la détention, le conseil de l'accusé a invoqué les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale qui fixe à trois années la durée de la détention provisoire dans le cas où la peine encourue excède vingt années de réclusion criminelle ; que les dispositions susvisées n'étant applicable qu'à la détention subie jusqu'à l'intervention de l'ordonnance de mise en accusation qui est intervenue en l'espèce le 3 mars 2009, à cette date l'accusé avait été détenu depuis moins de deux années, en sorte que l'argument n'est pas pertinent ; que de plus, il a comparu dans le délai d'un an qui s'est écoulé entre l'intervention de l'arrêt de mise en accusation du 3 mars 2009 et l'audience de la cour d'assises du 26 novembre 2009 ; qu'enfin, au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les diverses décisions judiciaires ont été rendues avec diligence puisque la cour d'assises des mineurs a statué le 26 novembre 2009 en première instance, puis, après appel et désignation de la cour d'assises d'appel par la Cour de cassation celle-ci a statué le 27 mai 2011 avant que, sur le pourvoi de deux accusés, la cour de cassation ne statue le 20 juin 2012 et ne renvoie l'affaire devant la cour d'assises de l'Ardèche qui siègera le 3 juin 2013 ; qu'il est ainsi démontré que les décisions successives sont intervenues avec diligence et que compte tenu de l'exercice des voies de recours les diverses juridictions ont statué dans des délais raisonnables ; que, sur le fond, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher le renouvellement des faits au regard du passé judiciaire de l'intéressé et d'éviter des pressions sur la victime et les témoins et alors que les faits ont gravement troublé l'ordre public ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de : renouvellement de l'infraction, pression sur les témoins et les victimes, s'agissant de mesures : qui laissent intacts tous les moyens de communication possible, qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, prévenir le renouvellement de l'infraction, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé qu'en conséquence, la demande de mise en liberté sera rejetée ;
"alors que, le maintien d'un accusé en détention provisoire, au-delà d'une durée de cinq années, même après qu'une cour d'assises, statuant en première instance, l'a condamné à une peine privative de liberté, n'est légalement justifié que si les autorités compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., quand elle relevait que M. X... était en détention provisoire depuis le 23 mai 2007, qu'une période de temps d'un an et demi s'était écoulée entre son jugement en première instance par la cour d'assises des mineurs du Gard et son jugement en appel par la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et qu'alors que la cour de cassation a, par un arrêt du 20 juin 2012, cassé l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Vaucluse en date du 27 mai 2011, en raison d'irrégularités de procédure dont M. X... n'était en rien responsable, la cour d'assises des mineurs de l'Ardèche, désignée en qualité de juridiction de renvoi après cassation, ne siègerait que le 3 juin 2013, et, partant, quand il résultait de ses propres constatations que les autorités compétentes n'avaient pas apporté, après l'arrêt de la cour de cassation du 20 juin 2012, une diligence particulière à la poursuite de la procédure, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions précitées" ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'assises du Gard en date du 26 novembre 2009, M. X..., placé en détention provisoire depuis le 23 mai 2007, a été déclaré coupable des chefs précités et condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle, peine portée à quinze ans par arrêt de la cour d'assises d'appel du Vaucluse, en date du 27 mai 2011 ; qu'après cassation prononcée le 20 juin 2012, l'affaire a été renvoyée à la cour d'assises de l'Ardèche ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par le demandeur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87626
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 29 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2013, pourvoi n°12-87626


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award