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30/01/2013 | FRANCE | N°12-84952

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2013, 12-84952


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société AGEA (ex-FNSAGA),
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 21 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de confiance et recel, a dit n'y avoir lieu de constater la prescription de l'action publique ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 décembre 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société AGEA (ex-FNSAGA),
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 21 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de confiance et recel, a dit n'y avoir lieu de constater la prescription de l'action publique ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 décembre 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique ;
" aux motifs qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'il est toutefois nécessaire que les faits et actes ayant permis de connaître le caractère litigieux de l'opération soient « indéniables » pour le procureur de la République et pour les victimes ; que l'unique objet de la saisine de la cour portant sur la prescription de l'action publique des faits reprochés à l'AGEA, la discussion sur le fond du débat et en particulier sur le point de savoir si le compte réservé Praga figurant dans les livres de la FNSAGA devenue AGEA devait être ou non entièrement transféré à l'association Praga, ne sera pas évoquée, de même que l'imputation du délit de recel à l'auteur principal du délit d'origine ; qu'il convient également de constater que les opérations portant sur l'immeuble de la rue Jouffroy d'Abbans et le transfert partiel des actifs du compte réservé Praga à l'association Praga, ont été longues et complexes à élaborer, à faire approuver par les organes dirigeants et les assemblées générales de la FNSAGA et de Praga et à mettre en oeuvre, ce qui explique que la période de prévention est fixée de « décembre 1994 à courant 1997 » ; que l'examen des procès-verbaux des conseils d'administration, conseils fédéraux, assemblées générales ordinaires et extraordinaires montrent le poids important de certaines personnes qui cumulaient les fonctions de direction au sein des différentes entités et qui présentaient de façon parcellaire et par étape, les résolutions soumises à approbation et qu'il n'est, dans ces conditions, pas possible de parler de transparence et de dire que ceux qui avaient intérêt à déposer plainte, avaient une connaissance indéniable du caractère pénal que certaines opérations pouvaient prendre ; que la position soutenue par l'AGEA sur la question de la prescription repose sur une analyse de la procédure pénale et une présentation des opérations litigieuses qui sont contestables ; qu'il est en particulier inexact de soutenir que l'enquête préliminaire ouverte le 4 août 1999 concernait exclusivement la Cavamac et que les premiers actes de poursuite des faits pour lesquels la FNSAGA devenue l'AGEA a été mise en examen, ont été portés à la connaissance du juge d'instruction par courrier de M. X...du 19 septembre 2002, que le juge d'instruction aurait communiqué ces faits nouveaux au procureur de la République le 2 octobre suivant et que la plainte avec constitution de partie civile précitée serait le support des réquisitions supplétives du 18 novembre 2002, premier acte interruptif de la prescription ; que si le rapport transmis le 16 mars 1999 au procureur de la République porte effectivement largement sur la situation de la Cavamac, ce qui explique la note de M. Y...et les échanges entre le juge d'instruction et le procureur général près la Cour des comptes, le rapport signale dès son préambule (D2/ 3) que les autorités de tutelle ont été informées de la démission de M. Z..., simultanément directeur de la Cavamac et de l'association Praga, que cette démission fait suite à la mise en cause du directeur dans le cadre de la gestion du régime Praga et que les opérations concernant l'immeuble de la rue Jouffroy d'Abbans et notamment le transfert de propriété entre FNSAGA/ Praga et Cavamac ainsi que les travaux réalisés en 1996 sont critiqués, que les rapporteurs estiment (D2/ 32) que les liens familiaux qui existent permettent de douter de la sincérité des estimations de certaines expertises sur l'évaluation de cet immeuble ; que dans le cadre de l'enquête préliminaire, M. X...a écrit aux enquêteurs, le 14 décembre 1999, avant la création de l'ADAG, en faisant état de détournements au préjudice de l'association Praga portant sur les faits qui seront ultérieurement reprochés à AGEA ; que le procureur de la République, prenant connaissance téléphoniquement le 25 janvier 2010 des allégations de M. X..., a fait le lien entre les volets Cavamac et Praga qui mettaient en cause la FNSAGA et ses dirigeants et, en raison de leur connexité au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, a demandé que M. X...soit entendu dans le même dossier, ce qui a été fait le 28 janvier 2010 ; que l'audition de M. X...est un acte d'enquête interruptif de prescription ; que par l'ouverture d'une information judiciaire le 19 juillet 2001 du chef d'abus de confiance visant l'enquête contenant l'audition de M. X..., l'action publique a été mise en mouvement sur les faits concernant la Cavamac mais également sur ceux dénoncés par M. X...ayant conduit à la mise en examen de l'AGEA ; que si, par courrier du 25 septembre 2002, l'association ADAG a offert de se constituer partie civile par voie incidente, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir agi, entre 1994 et 1997, lorsque les décisions ont été prises et soumises à l'approbation des organes dirigeants et des assemblées générales, puisque l'ADAG a été créée ultérieurement ; que le juge d'instruction a communiqué cette plainte au procureur de la République pour avis sur sa recevabilité (D93) ; que le même jour, le juge d'instruction a communiqué le dossier au procureur de la République, par un acte distinct, sans viser la plainte avec constitution de partie civile, mais en se référant à certaines pièces du dossier et en expliquant qu'il voulait délivrer une commission rogatoire couvrant l'ensemble de sa saisine pouvant porter sur des faits de favoritisme, escroquerie, détournement de fonds publics ou, à tout le moins abus de confiance ; que si le dernier point concerne les faits commis au préjudice de Cavamac et de Praga, imputables à la FNSAGA, cette demande a pour but de clarifier et de préciser les infractions entrant dans la saisine du juge d'instruction puisqu'il ne peut pas être sérieusement contesté que le réquisitoire introductif prenait en compte les détournements au préjudice de la Cavamac ; que le juge d'instruction n'a formulé aucune objection à la constitution de partie civile de l'ADAG dont le préjudice invoqué se rapporte exclusivement aux détournements commis au préjudice de Praga ; qu'enfin pour apprécier la portée d'un réquisitoire introductif, il convient de se référer aux pièces annexées qu'il vise notamment le PV n° 99/ 649 du 4eme CDJ auquel a été déléguée cette enquête par la Brigade Financière (D 17) et qui contient la dénonciation par M. X...des détournements commis au préjudice de Praga ; que le réquisitoire supplétif du 18 novembre 2002 n'a donc pas mis en mouvement l'action publique sur les faits ayant conduit à la mise en examen de l'ADAG mais avait pour objet de clarifier l'ensemble de la saisine du juge d'instruction, de connaître la position définitive du ministère public, avant la délivrance d'une commission rogatoire englobant toute la sphère pénale de cette information judiciaire ; qu'il convient de déterminer à quel moment les faits sont apparus de façon indéniable qui permettait l'exercice des poursuites ; qu'il a déjà été démontré que les poursuites ont toujours été exercées à l'initiative du procureur de la République, les constitutions de partie civile de l'ADAG et du SEMIA présentant un caractère incident ; que le procureur de la République n'a été informé des faits pouvant constituer des détournements qu'à réception de la dénonciation du TPG de Paris du 16 mars 1999 et de l'avis téléphonique qui lui a été donné le 25 janvier 2000 du contenu de la lettre de M. X...; que s'agissant des victimes, il n'est pas sérieux de prendre comme point de départ les conseils fédéraux de la FNSAGA et les assemblées générales de cette fédération qui se situent entre le 16 février 1995 (conseil fédéral de FNSAGA autorisant l'apport partiel d'actifs de la FNSAGA à l'association Praga) et le 16 avril 1996 (assemblée générale de FNSAGA approuvant les comptes de l'exercice 1995), dans la mesure où les personnes qui ont approuvé les opérations litigieuses étaient des membres de la FNSAGA dont il est soutenu qu'elle était bénéficiaire des opérations paraissant frauduleuses et qui n'avaient aucun intérêt à dénoncer des faits favorables à l'entité à laquelle ils appartenaient ; qu'il en est de même de MM. A...et C... qui ont voté certaines délibérations en leur qualité de membres de la FNSAGA et qui n'étaient donc pas victimes ; que si ces deux personnes ont ultérieurement adhéré au SEMIA syndicat dont les statuts ont été établis le 23 mai 1996, il n'est pas établi de façon indéniable qu'ils avaient une connaissance du caractère litigieux des actes en cours et que leur adhésion ne peut pas avoir d'effet rétroactif au jour des votes ; que s'agissant de l'association PRAGA, que la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Praga du 28 septembre 1995, démontre que les membres ayant participé au vote, n'étaient pas en mesure de comprendre que le projet d'apport qui leur était soumis, présentait un caractère partiel puisque ce procès-verbal mentionne que le président a rappelé qu'un projet de traité d'apport de la branche d'activité prévoyance et retraite de la FNSAGA avait été approuvé par l'assemblée générale de la FNSAGA du 6 avril 1995, que « cet apport comprend l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant la branche d'activité de prévoyance et de retraite des agents d'assurances » ; que si le mode de calcul et les données chiffrées aboutissant à un actif net transféré de 121 954 482, 92 francs ont été précisés aux participants, le fait que cet apport ne représente en réalité qu'une partie du compte réservé Praga pour des raisons dont la cour n'a pas à rechercher si elles sont fondées, n'a pas été exposé aux membres de l'assemblée générale de PRAGA qui ne pouvaient en avoir connaissance que par leur éventuelle participation aux décisions prises sur ce point par la FNSAGA ; qu'il n'est donc pas possible de considérer que les opérations ont été accomplies de façon transparente et que les personnes qui ont voté étaient éclairées sur les conséquences de leur vote ; qu'en conséquence, le point de départ de la prescription de l'action publique ne peut pas être fixé, comme le prétend la défense, au plus tard le 28 septembre 1995, date de cette assemblée générale ; que l'avis qui a été émis par M. B...assistant spécialisé ne lie pas la cour ; que la date du 16 novembre 1998, date du rapport de la DRASSIF, proposée par le procureur de la République, est la plus favorable à la défense alors que celle du 16 mars 1999, date de transmission du rapport au procureur de la République, qui correspond à l'avis officiel qui est donné à l'autorité de poursuite, est retenue par la cour ; que l'action publique ayant été mise en mouvement par le réquisitoire introductif du 19 juillet 2001, les faits d'abus de confiance reprochés à l'AGEA ne sont pas prescrits alors au surplus que l'audition de M. X...du 28 janvier 2010 a interrompu la prescription ; qu'il convient de constater que l'action publique n'est pas éteinte ;
" 1°) alors que, le point de départ de la prescription de l'action publique du délit d'abus de confiance doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir, au contraire, la nécessité que les faits et actes ayant permis de connaître le caractère prétendument litigieux de l'opération soient « indéniables » pour le procureur de la République et pour les victimes ;
" 2°) alors que, la dénonciation adressée le 16 mars 1999 par le TPG d'Ile-de-France au procureur de la République ayant eu trait seulement « aux conditions de vente le 20 décembre 1995 d'un immeuble rue Jouffroy d'Abbans à la Cavamac par la FNSAGA, notamment eu égard à la répartition des fonds entre ces deux sociétés », la chambre de l'instruction, en retenant que cette dénonciation, qui fournissait au réquisitoire introductif sa matière, portait au moins en partie sur l'opération d'apport d'actif de la FNSAGA à l'association Praga, a dénaturé cette pièce de procédure ;
" 3°) alors et à tout le moins que, l'arrêt ayant constaté que la dénonciation adressée le 16 mars 1999 par le TPG d'Ile-de-France au procureur de la République avait trait seulement « aux conditions de vente le 20 décembre 1995 d'un immeuble rue Jouffroy d'Abbans à la Cavamac par la FNSAGA, notamment eu égard à la répartition des fonds entre ces deux sociétés », la chambre de l'instruction, en retenant ensuite que cette dénonciation, qui fournissait au réquisitoire introductif sa matière, portait au moins en partie sur l'opération d'apport d'actif de la FNSAGA à l'association Praga, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 4°) alors que, le réquisitoire supplétif du 18 novembre 2002 ayant expressément indiqué étendre « l'objet de la saisine du magistrat instructeur à des faits de favoritisme, escroquerie, détournement de fonds publics et abus de confiance, notamment pour la contribution de la Cavamac aux dépenses de la FNSAGA sur les fonds réservés au régime Praga, pour le financement par l'association PRAGA d'une partie de l'acquisition FNSAGA de l'immeuble rue Jouffroy d'Abbans, objet de la vente avec la Cavamac, et pour la disparition des comptes de l'association Praga d'un actif transféré par la FNSAGA (à hauteur d'environ 100 MF) », la chambre de l'instruction, en retenant que ce réquisitoire « n'a (vait) donc pas mis en mouvement l'action publique sur les faits ayant conduit à la mise en examen » de l'AGEA, a dénaturé cette pièce de procédure ;
" 5°) alors et à tout le moins que, l'arrêt ayant constaté que le réquisitoire supplétif du 18 novembre 2002 « étendait l'objet de la saisine du magistrat instructeur à des faits de favoritisme, escroquerie, détournement de fonds publics et abus de confiance, notamment pour la contribution de la Cavamac aux dépenses de la FNSAGA sur les fonds réservés au régime Praga, pour le financement par l'association Praga d'une partie de l'acquisition FNSAGA de l'immeuble rue Jouffroy d'Abbans, objet de la vente avec la CAVAMAC, et pour la disparition des comptes de l'association PRAGA d'un actif transféré par la FNSAGA (à hauteur d'environ 100 MF) », la chambre de l'instruction, en retenant ensuite que ce réquisitoire « n'a (vait) donc pas mis en mouvement l'action publique sur les faits ayant conduit à la mise en examen » de l'AGEA, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 6°) alors qu'en tout état de cause, la prescription de l'action publique du chef d'abus de confiance court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses apparaissent et peuvent être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'absence de dissimulation de ces dépenses caractérisée par l'arrêt, et le délai de prescription ayant ainsi couru à compter des assemblées générales de la FNSAGA et de l'association Praga, en date respectivement des 6 avril et 28 septembre 1995, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement dire n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique ;
" 7°) alors que de surcroît, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (mémoire de l'AGEA, p. 13), si la présence d'un commissaire aux comptes, ayant de surcroît pris en considération l'opération d'apport et conduit à son sujet des diligences particulières, n'établissait pas l'aptitude des membres de la FNSAGA, comme de ceux de l'association Praga, à être pleinement informés des dépenses litigieuses dès les dates des assemblées générales concernées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que la société Agea, mise en examen des chefs d'abus de confiance et recel pour avoir conservé des biens appartenant à l'association Praga, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir constater la prescription de l'action publique en faisant valoir que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au plus tard au 28 septembre 1995, date à laquelle les opérations litigieuses avaient été approuvées par l'assemblée générale de l'association Praga, et que le premier acte interruptif de prescription était intervenu le 18 novembre 2002, date du réquisitoire supplétif ; qu'elle ajoutait que les faits étaient connus de tous et notamment de MM. A...et C..., qui étaient présents au conseil fédéral et à l'assemblée générale de la FNSAGA (devenue AGEA), en date respectivement des 16 février 1994 et 30 avril 1994 ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt attaqué relève que la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Praga, du 28 septembre 1995, démontre que les membres ayant participé au vote n'étaient pas en mesure de comprendre que le projet d'apport qui leur était soumis présentait un caractère partiel et ne portait pas sur l'ensemble des biens qui devaient lui être transférés ; que la FNSAGA étant elle-même bénéficiaire des opérations qui pouvaient apparaître comme frauduleuses, les personnes qui ont approuvé ses comptes et qui étaient membres de cet organisme n'avaient aucun intérêt à dénoncer les faits ; qu'il en va notamment ainsi de MM. A...et C..., qui n'avaient pas la qualité de victime ; que les juges en déduisent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 16 mars 1999, date de la transmission, au procureur de la République, d'un rapport de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France qui devait conduire à l'ouverture de l'information ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84952
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2013, pourvoi n°12-84952


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84952
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