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30/01/2013 | FRANCE | N°12-80107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2013, 12-80107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société Fromagerie de Clerval, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 16 novembre 2011, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de l

a violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société Fromagerie de Clerval, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 16 novembre 2011, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 175, 184, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'ordonnance de non-lieu entreprise par la partie civile ;

"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement doit répondre à l'argumentation du ministère public si sa décision est discordante avec les réquisitions et aux observations régulièrement déposées par les parties et doit exposer les éléments à charge et à décharge qui peuvent exister contre les personnes mises en examen ; mais attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu rendue le 13 avril 2010 est conforme aux réquisitions du ministère public ; qu'aucune des parties n'a formulé d'observations après l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale et après la notification du réquisitoire définitif ; que s'agissant d'un non-lieu fondé sur l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, il n'y a pas lieu d'exposer les éléments à charge et à décharge et que dans ces conditions la reprise des réquisitions n'établit pas la violation des dispositions prescrites ; qu'ainsi, la cour est en mesure de s'assurer que cette ordonnance satisfait aux conditions essentielles de son existence légale prescrite par l'article 184 du code de procédure pénale et n'est pas, par conséquent, entachée d'irrégularité ;

"1°) alors que, l'ordonnance de règlement qui reproduit au mot près les réquisitions du ministère public ne peut être considérée comme rendue par une juridiction impartiale et ne satisfait pas en tout état de cause aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2°) alors que, le juge d'instruction ne pouvait légalement prétendre constater une prescription qui serait liée à un manquement de sa part ; que de ce chef encore, la chambre de l'instruction aurait dû annuler l'ordonnance entreprise" ;

Attendu que la partie civile ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé l'ordonnance entreprise, dès lors qu'en cas d'annulation, la chambre de l'instruction aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond et qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle a substitué ses propres motifs à ceux de l'ordonnance ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 53 et 247 anciens et L. 222-23 et L. 225-54 nouveaux du code de commerce, des articles préliminaires, 8, 41-2, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et constaté la prescription de l'action publique ;

"aux motifs qu'il se déduit des articles 53 et 247 anciens et L. 222-23 et L. 225-54 nouveaux du code de commerce que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels, aux associés ou actionnaires, par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; que mêmement, le recel d'abus de biens sociaux ne peut commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, la SA Fromagerie de Clerval a déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 novembre 2001 des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux relatifs à une facture émise le 26 février 2006 par Me X..., avocat, pour un montant de 140 000 francs, soutenant d'une part, que cette facture a été payée par la société alors qu'elle aurait dû l'être par les frères Y... personnellement, d'autre part, que le caractère litigieux de ce paiement n'a été porté à sa connaissance qu'en 1999 ; que l'inspecteur des impôts ayant effectué la vérification de la comptabilité de la SA Fromagerie de Clerval a expliqué que des rappels et des redressements d'impôts avaient été notifiés à la société au titre, notamment, de l'exercice 1996 et qu'aucune réclamation contentieuse n'avait été formée par les nouveaux dirigeants au sujet de la facture de Me X..., laquelle, selon lui, avait été portée à leur connaissance lors du rachat de la société, soit le 29 février 1996 ; que dans ces conditions, et à l'analyse des pièces de la procédure, il n'existe aucun élément permettant de retenir la moindre dissimulation ayant conduit à une découverte tardive des faits dénoncés, à les supposer établis, et justifiant de reporter le point de départ de la prescription ; qu'ainsi, le délai de prescription de trois ans était écoulé lors du dépôt de la plainte le 2 novembre 2001, qu'il ait commencé à courir au jour du rachat de la société le 29 février 1996 ou lors de la présentation des comptes annuels devant intervenir dans les six mois de la clôture de l'exercice 1996, soit au plus tard le 1er juillet 1997 ; qu'au surplus, il convient d'observer que plus de trois ans se sont écoulés entre le 9 décembre 2005, date de l'audition de M. Z..., inspecteur des impôts, et le 12 août 2009, date de la notification de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, sans qu'aucun acte d'instruction n'ait été effectué ; que s'il est soulevé la carence du juge d'instruction s'agissant du contrôle des opérations d'expertise, il doit être également relevé l'absence de toute demande de mesures d'instruction par la partie civile ; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu déférée ayant constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription doit être confirmée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de supplément d'information aux fins d'expertise ;

"1°) alors que, dans le silence des comptes sociaux sur l'objet réel de la dépense litigieuse et du défaut de sincérité des factures correspondantes, tous éléments de nature à caractériser un acte de dissimulation, la cour n'a pu légalement faire courir la prescription à compter de la présentation des comptes annuels sans autrement s'expliquer sur l'existence et la portée de la dissimulation dénoncée par la partie civile ;

"2°) alors que, l'absence de réalisation d'actes d'instruction au sens strict du terme ne saurait justifier l'acquisition d'une prescription ; qu'il appartenait à tout le moins à la chambre de l'instruction de s'assurer que les relances faites à l'expert désigné ou toute autre diligence avaient pu interrompre la prescription" ;

Attendu que, le 2 novembre 2001, la société Fromagerie de Clerval a porté plainte et s'est constitué partie civile, des chefs d'abus de biens sociaux et recel, pour des faits relatifs à la prise en charge d'une facture, en date du 26 février 1996, émise par un avocat et correspondant, selon la plaignante, à des honoraires dus personnellement par d'anciens actionnaires de la société ; que le juge d'instruction, constatant l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, a rendu, le 13 avril 2010, une ordonnance de non-lieu ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt, après avoir rappelé que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels faisant apparaître les dépenses concernées, énonce, notamment, qu'il n'existe en l'espèce aucun élément permettant de retenir la moindre dissimulation ayant conduit à une découverte tardive des faits dénoncés, à les supposer établis ; que les juges ajoutent qu'ainsi, le délai de prescription de trois ans était écoulé lors du dépôt de la plainte le 2 novembre 2001, qu'il ait commencé à courir au jour du rachat de la société, le 29 février 1996, ou lors de la présentation des comptes annuels devant intervenir dans les six mois de la clôture de l'exercice 1996, soit au plus tard le 1er juillet 1997 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que la société Fromagerie de Clerval devra payer à MM. Guy, Dominique et Jean-Marie Y... et Mme Fabienne X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80107
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2013, pourvoi n°12-80107


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80107
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