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30/01/2013 | FRANCE | N°12-10259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 12-10259


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que Mme X..., qui avait épousé M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2011) de prononcer leur divorce aux torts partagés ; .
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que les pièces versées aux débats révélaient l'existence d'un climat très conflictuel et de faits à la charge de chacun des époux constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du m

ariage rendant intolérable le maintien de la vie commune; que le moyen n'est pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que Mme X..., qui avait épousé M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2011) de prononcer leur divorce aux torts partagés ; .
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que les pièces versées aux débats révélaient l'existence d'un climat très conflictuel et de faits à la charge de chacun des époux constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement déféré, prononcé le divorce des époux Y... – X... à leurs torts partagés et d'avoir alloué à Mme X... une prestation compensatoire sous forme de capital limitée à la somme de 50.000 euros,
AUX MOTIFS QUE "sur le prononcé du divorce
Sur la demande de Mme X...

Mme X... soutient que son mari s'est désintéressé de sa famille s'absentant souvent du domicile malgré l'état de santé fragile des jumeaux, qu'il a eu un comportement violent avec son épouse tant sur le plan verbal que physique, qu'après l'ordonnance de nonconciliation il s'est abstenu de payer les pensions alimentaires et a cessé de régler le crédit immobilier alors qu'il possède des avoirs et qu'ainsi l'abandon de famille est caractérisé;
M. Y... réfute ces arguments et affirme que les attestations très vagues produites par Mme X... émanent de personnes qui ne fréquentaient pas le couple régulièrement ou qui sont de complaisance, et que les violences invoquées par Mme X... ne sont pas établies ; à l'appui du grief relatif au délaissement de la famille, Mme X... produit plusieurs attestations émanant de membres de sa famille et de proches selon lesquelles elle s'occupe seule des enfants, le père étant très peu présent et très distant, voire méprisant tant à l'égard de son épouse que des tiers ; par ailleurs, il est établi qu'il pratiquait seul des activités pour ses loisirs, ce qu'il ne conteste pas ; toutefois, les témoignages ne relatent aucun fait précis quant au comportement de M. Y... à l'égard de ses enfants et de son épouse, mais révèlent un climat conflictuel et tendu depuis plusieurs années ;
S'agissant des violences invoquées par Mme X..., elle produit la copie d'une main courante déposée le 23 janvier 2006 et dans laquelle elle affirme que son mari boit beaucoup surtout le week-end et pratique des jeux vidéo, qu'il ne s'occupe pas de sa famille, qu'il a frappé sur le mur de la cuisine et l'a endommagé et qu'il a menacé de la tuer ainsi que les enfants avec un couteau et un fusil de chasse ; toutefois aucun autre élément ne vient corroborer l'allégation de violence invoquée par Mme X... et c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les documents produits n'établissent pas la réalité des griefs allégués ; en ce qui concerne le non-paiement des pensions alimentaires mises à la charge de M. Y... par l'ordonnance de non-conciliation, Mme X... a déposé plainte à plusieurs reprises pour abandon de famille en mai et en septembre 2009 et par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. Y... a cessé de payer le crédit immobilier ;
Sur la demande de M. Y...

Il fait valoir que son épouse s'est détournée de lui pour se consacrer aux enfants, devenant une mère exclusive et possessive et ne laissant aucune place tant au père qu'à sa belle-famille ; qu'elle a mené une véritable bataille contre les grands-parents paternels pour les priver de voir leurs petits-enfants et que seul l'arrêt que la cour d'appel de Versailles du 15 juin 2006 leur a restitué un droit de visite ; que lorsqu'il a voulu appliquer la décision de justice, Mme X... l'a menacé de mort ; que les relations conflictuelles entretenues par Mme X... sont devenues incompatibles avec des relations conjugales ;
Mme X... réfute ces arguments et affirme que M. Y... était en très mauvais termes avec sa propre mère lorsque la procédure judiciaire a été introduite par les grands-parents paternels et qu'elle était tout à fait d'accord avec son époux sur la position à tenir vis-àvis des parents de M. Y..., mais qu'elle n'en est pas à l'initiative, étant seulement solidaire ; elle conteste toute violence à l'égard de M. Y... et allègue que sa belle-mère l'a agressée verbalement ;
M. Y... produit l'attestation de sa mère Mme Z... qui expose que Mme X... était omniprésente, très autoritaire décidant de tout pour les enfants, qu'elle avait décidé de "dégemelliser" les jumeaux au domicile des grands-parents en 2003 et que s'ils refusaient, ils ne verraient plus leurs petits-enfants ; que par ailleurs, alors qu'ils voulaient exercer leur droit de visite à la suite du jugement du Tribunal de NANTERRE du 15 janvier 2005, ils se sont vu refuser l'accès du domicile par Mme X..., au motif que les enfants ne voulaient pas les voir ; hormis cette seule attestation, M. Y... produit l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 15 juin 2006 qui a accordé un droit de visite aux grands-parents maternels à leur domicile et qui souligne la forte opposition entre Mme X... et sa belle-mère, étant rappelé toutefois que M. Y... était appelant avec son épouse dans l'instance l'opposant à sa mère, mais qu'il est considéré par la cour d'appel comme "se rangeant parmi les modérateurs familiaux" ;
Les pièces produites par les parties sont peu précises et manquent de force probante sur les griefs allégués de part et d'autre ; toutefois, elles révèlent un climat très conflictuel et l'existence de faits à la charge de chacun des époux qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et démontrent ainsi qu'il n'existe aucun espoir raisonnable de voir reprendre la vie conjugale qui a cessé ; dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé le jugement aux torts partagés des époux ; (…)
sur la prestation compensatoire
(…) Mme X... âgée de 42 ans a alterné des périodes d'emploi comme assistante de direction et en qualité de professeur d'anglais et son dernier contrat est arrivé à son terme en août 2010 ; elle est inscrite à Pôle Emploi depuis le 1er septembre 2010, et selon une notification de l'Académie de Versailles du 15 octobre 2010, l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi s'élèvera à 47,8 € brut ; elle aurait perçu 21765 € en 2009 selon son attestation sur l'honneur, soit 1810 € par mois, les avis d'imposition 2008, 2009 et 2010 n'étant pas produits ; hormis les charges courantes incompressibles et les dépenses pour les enfants, elle rembourse un crédit immobilier de 300 € par mois, paie les taxes foncières et d'habitation et les charges de copropriété ;
M. Y..., âgé de 44 ans, est ingénieur diplômé de l'Institut Supérieur d'Electronique de Paris et après plus de 15 ans d'expérience professionnelle, il a été licencié de son emploi; après avoir perçu des indemnités de chômage à hauteur de 3400 € par mois dans un premier temps, il a été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité de 469,34 € par mois à compter du 11 mars 2009 ; selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, il a perçu 16012 € en 2009, soit un revenu moyen mensuel de 1334 €; il justifie de nombreuses recherches d'emplois auprès de différentes entreprises et est actuellement hébergé par sa famille ; il a cessé de payer le remboursement du crédit immobilier à hauteur de 700 € par mois et il a saisi la commission de surendettement, laquelle a demandé sa demande recevable le 8 avril 2010, le montant impayé de la dette s'élevant à 12824,43 €; Mme X... affirme que M. Y... dispose d'un entourage riche et aisé et qu'il a fait des héritages, mais elle n'apporte aucun élément probant sur ce point, étant précisé que les parents de M. Y... sont en vie et que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil ;
les époux ont acquis un bien immobilier estimé par M. Y... à 375000 € et par Mme X... à 445000 €, la cour retiendra 400000 €, dont le passif était de 17782,25 € en avril 2010 et de 22703 € au 5 novembre 2010 selon l'attestation sur l'honneur de Mme X...;
compte tenu de la durée du mariage célébré en 1997, de l'âge des parties, de leurs niveaux de qualification en particulier de M. Y..., de leurs situations professionnelles actuelles et futures, du patrimoine commun des époux, la rupture du lien conjugal va entraîner une disparité dans la situation respective des parties au détriment de Mme X... ; dès lors c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. Y... à lui verser un capital de 50.000 € ;" (arrêt p.4,5 et 7)
1) ALORS QUE le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ayant constaté que les pièces produites par les parties, donc par M. Y..., étaient peu précises et manquaient de force probante sur les griefs allégués mais révélaient un climat très conflictuel et l'absence d'espoir raisonnable de voir reprendre la vie commune, de sorte qu'elles ne caractérisaient pas une cause de divorce imputable à Mme X... au sens de l'article 242 du code civil, la cour d'appel a, en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, violé l'article 242 du Code civil ;
2) ALORS QUE le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu' en constatant l'insuffisance des pièces produites par les parties à apporter la preuve des griefs allégués, tout en en déduisant que celles-ci révélaient l'existence de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 242 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-10259
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2013, pourvoi n°12-10259


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10259
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