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30/01/2013 | FRANCE | N°12-10076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 12-10076


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Attendu que, pour rejeter la d

emande de M. Prosper X..., Mme Andrée X..., Mme Annoncia X..., épouse Y..., M. M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Prosper X..., Mme Andrée X..., Mme Annoncia X..., épouse Y..., M. Maurice X..., Mme Jeanne X..., épouse Z..., M. Aubin X... en attribution préférentielle de certaines parcelles dépendant de la succession de Pélagie X... et Jeanne A..., l'arrêt énonce que leur demande était irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France, autrement composée ;
Condamne Mme Suzette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Suzette X... et la condamne à payer à MM. Prosper, Maurice et Aubin X... et à Mmes Andrée, Annoncia, et Jeanne X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Prosper, Maurice et Aubin X... et Mmes Andrée, Annoncia et Jeanne X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable la demande d'attribution préférentielle formulée par les consorts X... et D'AVOIR en conséquence confirmé le jugement ayant ordonné la licitation, sur le cahier des charges établi par le conseil de Mme Suzette X..., des immeubles de la succession ;
AUX MOTIFS QU' au vu des demandes formulées par les consorts X... (leurs dernières conclusions déposées au greffe du tribunal le 11 mai 2007)visées dans le jugement entrepris ainsi que des termes de cette décision, le tribunal ayant constaté n'être saisi d'aucune demande d'attribution préférentielle, les appelants sollicitent, pour la première fois, en cause d'appel, l'attribution préférentielle des parcelles sur lesquelles reposent leurs maisons ; qu'en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, il conviendra de déclarer cette demande irrecevable ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que pour s'opposer à la demande de vente par licitation des parcelles formée par Mme Suzanne X..., il ressort des énonciations du jugement (p. 4, 6ème §) que les consorts X... ont sollicité en première instance l'homologation des rapports d'expertise de M. C..., lesquels proposaient d'attribuer aux héritiers concernés les parcelles sur lesquelles étaient édifiées leurs maisons d'habitation à charge pour eux de verser une soulte aux autres ; que dès lors la demande d'attribution préférentielle des parcelles sur lesquelles reposent leurs maisons avait le même objet et tendait aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges ; qu'en la déclarant nouvelle, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable la demande d'attribution préférentielle formulée par les consorts X... et D'AVOIR en conséquence confirmé le jugement ayant ordonné la licitation, sur le cahier des charges établi par le conseil de Mme Suzette X..., des immeubles de la succession ;
AUX MOTIFS QU' au vu des demandes formulées par les consorts X... (leurs dernières conclusions déposées au greffe du tribunal le 11 mai 2007)visées dans le jugement entrepris ainsi que des termes de cette décision, le tribunal ayant constaté n'être saisi d'aucune demande d'attribution préférentielle, les appelants sollicitent, pour la première fois, en cause d'appel, l'attribution préférentielle des parcelles sur lesquelles reposent leurs maisons ; qu'en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, il conviendra de déclarer cette demande irrecevable ;
ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande d'attribution préférentielle des parcelles formée par les consorts X... pour s'opposer à la demande de vente par licitation formée par Mme Suzette X..., la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-10076
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2013, pourvoi n°12-10076


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10076
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