La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2013 | FRANCE | N°11-28789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 11-28789


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., qui avait épousé M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 janvier 2011), qui a prononcé leur divorce, de rejeter sa demande en paiement de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel, qui a pris en considération la durée du mariage et apprécié la situation de chacun des époux a

u moment où elle statuait, a estimé que la rupture du lien conjugal ne créait...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., qui avait épousé M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 janvier 2011), qui a prononcé leur divorce, de rejeter sa demande en paiement de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel, qui a pris en considération la durée du mariage et apprécié la situation de chacun des époux au moment où elle statuait, a estimé que la rupture du lien conjugal ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Eliane X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le mariage a duré une quinzaine d'années, un enfant est issu de cette union et l'épouse est âgée de 49 ans ; qu'Eliane X... et Jean Robert Y... sont tous deux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation occupé à titre gratuit par Eliane X... et évalué en 2007 à 345.000 € ; qu'Eliane X... exerce les fonctions d'assistante maternelle employée par le Conseil général des LANDES ; qu'elle a perçu à ce titre en 2009 une somme de 29.247 €, soit mensuellement une somme de 2.437,25 € en ce compris l'indemnité d'entretien, d'habillement et d'argent de poche pour les enfants qui sont placés chez elle ; qu'en septembre 2009, ayant quatre enfants à charge, elle a perçu une somme de 3.722 € ; que son bulletin du mois de janvier 2010 fait état d'une rémunération brute de 4.000 € ; que Monsieur Y..., en sa qualité de fonctionnaire de police, perçoit un revenu de l'ordre de 2.500 € ; qu'il indique dans sa déclaration sur l'honneur du 3 février 2010 vivre seul et avoir une charge de loyer mensuel de 622 € ; qu'il précise avoir, par ailleurs, contracté divers prêts à la consommation ;qu'il justifie qu'en décembre 2018, il percevra une retraite mensuelle brute de 1.700 € ; qu'il apparaît de ce qui précède et notamment des ressources et charges respectives des parties que la dissolution du mariage ne crée pas une disparité dans les conditions respectives des parties au préjudice de l'épouse ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire ;
1°) ALORS QUE le juge, lors de la détermination de son examen de la demande en versement d'une prestation compensatoire, doit tenir compte des droits existants et prévisibles des époux ainsi que de leur situation dans un avenir prévisible ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, en retenant afin d'écarter la demande de Madame X... en versement d'une prestation compensatoire, que celle-ci occupait à titre gratuit l'immeuble commun quand cet avantage devra cesser lorsque le divorce sera devenu définitif, a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel au soutien de sa demande en versement d'une prestation compensatoire qu'elle ne pourra exercer dans l'avenir sa profession d'assistante maternelle que dans la mesure où elle ne serait pas dépossédée de la maison lui permettant d'accueillir les enfants ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Madame X..., l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28789
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-28789


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28789
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award