LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 4 mars 2010), que M. Rachid X..., né le 7 mai 1974 à El Biar (Algérie), s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 28 février 2003, comme né d'une mère française, en application de l'article 17 du code de la nationalité, après qu'il eut été constaté que la mère de l'intéressé, Mme Chérifa Y..., née le 21 novembre 1946 à Alger (Algérie) est française par l'effet collectif attaché à la conservation de la nationalité française par son père selon déclaration souscrite le 1er février 1963, sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, étant mentionné que celle-ci n'a pas répudié la nationalité française par l'effet de son mariage célébré à Casbah (Algérie) le 15 août 1962 avec M. Mohamed X... ; que, le 22 février 2008, le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité française en soutenant qu'aucun effet collectif n'avait pu se produire, Mme Y..., étant mariée lors de la souscription de la déclaration ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le certificat de nationalité et de constater son extranéité ;
Attendu, d'abord, que les juges du fond ayant constaté que le ministère public avait démontré que la mère de l'intéressé n'avait pu bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration récognitive souscrite par son père dès lors qu'elle était mariée à cette date et n'avait pu, nonobstant les documents en sa possession, conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et la transmettre à son fils, en ont déduit que M. X... ne pouvait ainsi lui-même bénéficier de l'effet collectif de la déclaration faite par son grand-père, de sorte qu'il lui incombait de prouver qu'il était français, à un autre titre ; qu'ensuite, la cour d'appel, examinant les éléments produits aux débats, a souverainement estimé que ceux-ci ne suffisaient pas à établir la possession d'état de français ; D'où il suit, que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur Rachid X..., confirmé le jugement ayant annulé le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 28 février 2003 par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Paris 19ème arrondissement et d'avoir dit que Monsieur Rachid X... né le 7 mai 1974 à El Biar (Algérie) n'est pas français ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Rachid X... est né le 7 mai 1974 à El Biar (Algérie) de parents nés à Alger, Mohamed X... le 29 janvier 1939 et Madame Cherifa Y... le 21 novembre 1946 ; qu'elle est elle-même la fille de Monsieur Mohamed Y... ; que Monsieur Rachid X... se prévaut essentiellement de la nationalité française de son grand-père maternel, Monsieur Mohamed Y..., de statut civil de droit local lors de l'indépendance de l'Algérie, ayant souscrit une déclaration récognitive le 1er février 1963 devant le Tribunal d'instance de Paris 7ème arrondissement ; qu'il expose que Madame Cherifa Y..., issue d'une ascendance française de droit commun, et qui était mineure, âgée de 17 ans à la date de cette déclaration, a acquis la nationalité française de plein droit au même titre que son père sur le fondement de l'article 84 du Code de la nationalité dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ; qu'elle n'y a pas renoncé lors de son mariage avec Monsieur Mohamed X... le 15 août 1962 à Casbah (Algérie) ainsi que l'a retenu le certificat de nationalité du 28 février 2003 ; que par l'effet de l'article 21-1 du Code de la nationalité, le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité et que la date de la majorité est fixée par l'article 4 du Code civil ; que le ministère public ne rapporte la preuve qui lui incombe ni d'une émancipation ni d'une perte de nationalité par l'effet d'un jugement prononcé conformément à l'article 95 du Code de la nationalité ; que sa mère lui a transmis sa nationalité par filiation ; qu'en l'état du certificat de nationalité délivré le 28 février 2003 à Monsieur Rachid X..., la charge de la preuve incombe au ministère public sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 30 du Code de la nationalité ; qu'aux termes de l'article 17-2 du Code civil, dans sa rédaction du 22 juillet 1993, reprenant les dispositions de l'ancien article 4 du Code de la nationalité française, l'acquisition ou la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ; que, à compter du 1er janvier 1963, les effets sur la nationalité de l'indépendance de l'Algérie du 3 juillet 1962 sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, et notamment pour les personnes de statut local originaires d'Algérie et leurs enfants par l'article 2 de cette ordonnance qui renvoie au titre VII du Code de la nationalité dans sa rédaction de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 soit aux articles 152 à 156 ; que l'article 153 du Code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 dispose que les enfants légitimes mineurs non mariés suivent la condition de leur père ayant bénéficié des dispositions de l'article 152 du Code de la nationalité ; que par cette disposition légale, les enfants légitimes mineurs mariés ne sont pas inclus dans les effets collectifs de la déclaration récognitive du père ; qu'il est constant et établi par l'acte de mariage de Madame Cherifa Y... et de Monsieur Mohamed X... du 15 août 1962 et par l'acte de naissance de Madame Cherifa Y... portant mention de ce mariage, que celle-ci était mariée avant la souscription de la déclaration récognitive par son père ; que dès lors elle ne peut bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration récognitive de son père ; qu'en application de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966, les personnes originaires d'Algérie relevant du statut de droit local ont conservé la nationalité française si aucune autre nationalité ne leur a été conférée ; qu'en l'espèce, Madame Cherifa Y... dont le père a été saisi par la loi algérienne de nationalité lors de l'indépendance et qu'il s'est marié en Algérie, a été saisie par la nationalité algérienne ; qu'en outre, Monsieur Rachid X... soutient inexactement que cette action négatoire de nationalité française constitue une grave atteinte à l'unité de la famille et à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette action relève du droit de chaque Etat de déterminer ses nationaux et que cette convention ne mentionne pas, parmi les droits et libertés dont elle entend garantir la jouissance, des droits relatifs à la nationalité ; que par ailleurs la production en photocopie non contestée en leur conformité aux originaux du recto d'une carte d'identité de sa mère, du certificat de nationalité délivré à celle-ci le 7 juin 2004, de la carte d'identité française de Monsieur Rachid X... délivrée le 28 mars 2003, d'un passeport français à son nom délivré le 3 novembre 2004 ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2005 correspondant à un emploi occupé du 2 février au 30 septembre 2005 ne suffisent pas à établir une possession d'état de français ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il justifie d'un lien de filiation, avec Madame Y... Cherifa, sa mère, de nationalité française, l'exposant ayant produit sa carte nationale d'identité ainsi que le certificat de nationalité française de sa mère établi le 7 juin 2004 ; qu'en retenant qu'il est constant et établi par l'acte de mariage de Madame Cherifa Y... et de Monsieur Mohamed X... du 15 août 1962 et par l'acte de naissance de Madame Cherifa Y... portant mention de ce mariage, qu'elle était mariée avant la souscription de la déclaration recognitive par son père, que dès lors elle ne peut bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de son père, que Madame Cherifa Y... dont le père a été saisi par la loi algérienne de nationalité lors de l'Indépendance et qui s'est mariée en Algérie a été saisie par la nationalité algérienne, tout en relevant que l'exposant produisait en photocopies, non contestée en leur conformité aux originaux, du recto d'une carte d'identité de sa mère, du certificat de nationalité délivré à celle-ci le 7 juin 2004, ces documents établissant la nationalité de la mère de l'exposant qui se prévalait d'une nationalité française par filiation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que, quelles que soient les conditions dans lesquelles cette nationalité avait été attribuée à la mère de l'exposant, elle avait la nationalité française au jour où elle statuait et elle a violé les articles 18 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la nationalité française s'acquiert par filiation ; qu'après avoir retenu que l'article 153 du Code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, dispose que les enfants légitimes mineurs non mariés suivent la condition de leur père ayant bénéficié des dispositions de l'article 152 du Code de la nationalité, que par cette disposition légale, les enfants légitimes mineurs mariés ne sont pas inclus dans les effets collectifs de la déclaration recognitive du père, que la mère de l'exposant était mariée avant la souscription de la déclaration recognitive par son père, qu'elle ne peut bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration, pour dénier à l'exposant la nationalité française par filiation tout en relevant, par ailleurs, la production en photocopie non contestée en leur conformité aux originaux du recto d'une carte d'identité de la mère de l'exposant ainsi que du certificat de nationalité délivré à celle-ci le 7 juin 2004, la Cour d'appel qui n'a pas constaté qu'au jour où elle statuait la nationalité française de la mère de l'exposant avait été remise en cause par le ministère public, ne pouvait statuer comme elle a fait sans violer les articles 18 et suivants du Code civil ;
ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE peuvent réclamer la nationalité française les personnes qui ont joui d'une façon constante de la possession d'état de français ; que l'exposant faisait valoir l'acquisition de la nationalité française par filiation, sa mère ayant la possession d'état de français et lui-même ayant la possession d'état de français ; qu'en retenant que la production, en photocopie non contestée en leur conformité aux originaux, du recto d'une carte d'identité de sa mère, du certificat de nationalité délivré à celle-ci le 7 juin 2004, de la carte d'identité française de l'exposant délivrée le 28 mars 2003, d'un passeport français à son nom délivré le 3 novembre 2004 ne suffisent pas à établir une possession d'état de français, sans préciser en quoi les éléments relatifs à l'identité française de sa mère ne caractérisaient pas une possession d'état, la Cour d'appel qui se prononce par voie d'affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.