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30/01/2013 | FRANCE | N°11-27094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 11-27094


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2011), que lors des opérations de liquidation et partage de la communauté matrimoniale et des successions de leurs parents, des difficultés sont nées entre M. X... et Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de Mme Y... à payer une indemnité d'occupation pour la villa de Six Fours et les dépendances de la ferme de... ;
Attendu que, contrairement Ã

  ce que soutient le moyen, en l'absence d'intention libérale établie, l'avan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2011), que lors des opérations de liquidation et partage de la communauté matrimoniale et des successions de leurs parents, des difficultés sont nées entre M. X... et Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de Mme Y... à payer une indemnité d'occupation pour la villa de Six Fours et les dépendances de la ferme de... ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, en l'absence d'intention libérale établie, l'avantage indirect ne constitue pas une libéralité et, partant, n'est pas soumis au rapport ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire que M. X... doit rapporter à la succession d'Alexandre X... une somme de 99 091, 86 euros ;
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'il ne peut être déduit de la lettre du 15 janvier 1989 qu'Alexandre X... aurait entendu opérer une compensation entre la valeur des actions données à son fils en 1978 et la somme de 50 000 francs donnée à sa fille outre l'attribution à cette dernière de la plantation de... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité d'occupation concernant la villa de SIX FOURS et les dépendances de la ferme de... ;
AUX MOTIFS QUE « faisant valoir que sa soeur aurait été la seule à occuper, pendant les vacances la maison de SIX FOURS, et qu'elle aurait également occupé gratuitement pendant des décennies des dépendances de la ferme appartenant à leur mère, Monsieur René X... demande à la Cour d'élargir la mission de l'expert à l'évaluation du bénéfice tiré par elle de l'occupation exclusive de l'immeuble de SIX FOURS pendant 81 semaines entre 1972 et 1999 et jusqu'au décès de Monsieur Alexandre X..., ainsi que de l'occupation des dépendances de la ferme de....
… que d'une part, entre 1972 et 1999, les biens en question n'étaient pas en indivision puisque Monsieur Alexandre X... est décédé en 2005, d'autre part Monsieur René X... ne démontre pas que sa soeur a joui privativement de ces biens après le décès des époux X... » (arrêt p. 7 dernier alinéa et p. 8 alinéa 1er).
ALORS QUE tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que Monsieur X... exposait dans ses conclusions d'appel que Madame X...- Y... avait occupé à titre gratuit pendant des décennies la villa de SIX FOURS LES PLAGES ainsi que les dépendances de la ferme de Madame Catherine X... à... ; que pour le débouter de sa demande de rapport à la succession la Cour d'appel a énoncé, d'une part, qu'entre 1972 et 1999, les biens en question n'étaient pas en indivision puisque Monsieur Alexandre X... est décédé en 2005, d'autre part que Monsieur René X... ne démontrait pas que sa soeur avait joui privativement de ces biens après le décès des époux X... ; qu'en statuant ainsi quand il était incontestable que Madame X...- Y... avait occupé à titre gratuit la maison de SIX FOURS LES PLAGES ainsi que les dépendances de la ferme de Madame Catherine X... à... de sorte qu'en l'absence d'intention libérale établie, elle était bénéficiaire d'un avantage indirect dont elle devait rapport à la succession, la Cour d'appel a violé l'article 843 (ancien) du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. René X... devrait rapporter à la succession de M. Alexandre X... la somme de 700. 000 francs moins les 50. 000 francs donnés à sa soeur soit la somme de 650. 000 francs, c'est-à-dire 99. 091, 86 euros.
AUX MOTIFS QUE « Sur le rapport de la somme de 143 810, 03 € : … que M. René X... fait grief au jugement querellé d'avoir dit qu'il " devra rapporter à la succession de son père la somme de 143 810, 03 € correspondant à la part qu'il a conservée du prix de cession des 745 actions de la société X... FRERES que son père lui avaient été données en 1978 et qu'il a cédées en 1988 ", alors, selon lui, qu'il ne s'agit pas d'une donation mais d'une vente dont le règlement serait intervenu pendant 12 ans ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir qu'il n'a pas à rapporter cette somme, dès lors qu'il ressortirait d'une lettre de M. Alexandre X... en date du 15 janvier 1989 que celui-ci aurait entendu effectuer une compensation entre la donation des actions de sa société à son fils René et le versement d'une somme de 50 000 F à sa fille Gisèle en plus de la plantation de... ; qu'à titre infiniment subsidiaire, M. René X... conteste devoir rapporter la somme de 143 810, 03 € à la succession en prétendant qu'une partie de cette somme, soit 300 000 F, correspondrait à des " indemnités prud'homales " ; qu'il précise que si ses actions ont été cédées au prix d'1 million de francs en 1988 dans le cadre d'une transaction globale et forfaitaire portant à la fois sur le rachat de ses parts et sur 1'action prud'homale qu'il a intentée à l'encontre de la SA X... FRERES, elles ont été évaluées à la somme de 700 000 F par le Comité d'Expansion Economique de la Haute Loire et qu'il ne saurait en conséquence rapporter la somme de 151 432, 48 € à la succession, ce d'autant moins que l'évolution de la valeur des actions entre 1978 et 1989 serait pour partie due au travail qu'il a accompli au sein de la société. Mais attendu, premièrement, que dans une lettre du 15 décembre 2005 adressés à Maître C..., notaire, M. René X... fait clairement état de " la donation de 750 titres représentant 25 % du capital de la SA X... Frères " qu'il a reçue de son père en 1978 ; qu'il a également reconnu l'existence de cette donation dans un autre courrier du 2 janvier 2006 adressé au même notaire en écrivant « Ces personnes ont été plus que largement servies en compensation des actions que j'ai reçues de mon père... en 1978 ". …, deuxièmement, que les termes de la lettre du 15 janvier 1989 auquel M René X... fait allusion ne sont pas suffisamment explicites pour en déduire que M. Alexandre X... aurait entendu opérer une compensation entre la valeur des actions données à son fils en 1978, et la somme de 50 000 F donnée à sa fille outre l'attribution à cette dernière de la plantation de..., étant observé que cette plantation a été estimée en 2006 à la somme de 4573 €. … troisièmement, que M. René X... n'est pas fondé à critiquer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il devait être fait application de l'article 860 alinéa 2 du code civil qui énonce que si un bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. … en revanche que la valeur du bien donné lors de l'aliénation ne correspond pas nécessairement au prix de cession ; qu'en l'espèce M. René X... justifie que les actions qui lui ont été données par son père en 1978 ont été évaluées à la somme de 700 000 F en 1988 par le Comité d'Expansion Economique de la Haute Loire. … qu'il convient en conséquence de dire que M. René X... devra rapporter à la succession de M. Alexandre X... la somme de 700 000 F moins les 50 000 F donnés à sa soeur soit la somme de 650 000 F c'est à dire 99 091, 86 € » (arrêt p. 5 et p. 6) ;

ALORS QUE par une lettre du 15 janvier 1989 signée par M. Alexandre X... celui-ci indiquait que : « je soussigné Alexandre X... demeurant à.... A la suite de la vente des actions de mon fils et moi-même, mon fils devra verser à ma fille Gisèle X... épouse Y... en compensation la somme de 50 000 F, cinquante mille francs ; en plus je lui attribue la plantation que je possède à.... Elle pourra en disposer quand elle voudra. Fait à ... le 15 janvier 1989 » ; qu'en énonçant que les termes de la lettre du 15 janvier 1989 auquel M. René X... faisait allusion n'étaient pas suffisamment explicites pour en déduire que M. Alexandre X... aurait entendu opérer une compensation entre la valeur des actions données à son fils en 1978 et la somme de 50. 000 francs donnée à sa fille outre l'attribution à cette dernière de la plantation de... quand il résultait clairement de ladite lettre que M. Alexandre X... voulait rééquilibrer la donation des actions de sa société à son fils par le versement à sa fille d'une somme de 50. 000 francs et par l'attribution d'une plantation, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27094
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-27094


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27094
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