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30/01/2013 | FRANCE | N°11-26988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 11-26988


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 octobre 2008), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 octobre 1992 ; que le 29 juin 2004, M. X... a fait assigner son conjoint en divorce pour faute ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir analysé la valeur et la portée des éléments

de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 octobre 2008), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 octobre 1992 ; que le 29 juin 2004, M. X... a fait assigner son conjoint en divorce pour faute ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le comportement de chacun des époux était constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
AUX MOTIFS QU'en premier lieu les témoignages des enfants que Kerstin Y... produit aux débats devaient être écartés comme prohibés par l'article 205 du code de procédure civile; que, si les violences que M. X... alléguait contre son épouse n'étaient établies par aucun des documents produits (les attestations faisant seulement état de griffures constatées sur la personne de M. X..., sans que cela puisse suffire à établir la responsabilité de Mme Y... à cet égard), en revanche le départ de Mme Y... du domicile conjugal sans autorisation judicaire ou accord des époux était suffisamment prouvé; qu'en effet, si M. X... avait pu consentir à quelques reprises à ce que son épouse allât passer quelques jours en Allemagne chez ses parents, Mme Y... ne démontrait pas qu'il eût donné un accord à un départ définitif et une installation de la mère et des enfants en Allemagne ; que d'ailleurs, Mme Y... dans ses conclusions admettait l'idée d'un divorce aux torts partagés, reconnaissant par là-même qu'elle avait des torts dans la rupture du lien conjugal ; que Mme Y... établissait de son côté suffisamment avoir été victime de violences de la part de M. X..., sa mère notamment ayant assisté à une scène de coups en 1995 et à une autre au moment de la naissance d'Olivier ; que ce n'était pas parce que les amis de M. X... ne l'avaient jamais vu se montrer violent que pour autant le témoignage de la mère devait être déclaré suspect, alors que les conditions de rencontre des uns et des autres n'étaient pas identiques et que les amis ne vivaient pas le quotidien familial comme la mère d'un des époux avait pu le connaître ; que les faits ainsi établis à l'encontre de chacun des époux constituaient une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune,
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond saisis d'une demande en divorce pour faute doivent apprécier, au vu des documents produits, l'existence de griefs constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ils doivent à cette fin examiner l'ensemble des pièces soumises à leur examen par les parties; qu'en l'espèce, à l'appui des griefs de violence invoqués à l'appui de sa demande en divorce, M. X... a produit aux débats de nombreuses attestations précises et concordantes ; que notamment, M. Z... a attesté avoir constaté à plusieurs reprises que « le visage de M. X... était griffé, et que ses lunettes avaient été brisées » ; que Mme Cécile A... et Mme B... ont rapporté des traces de coup sur le visage de l'intéressé ; que Mme C..., femme de ménage du couple, a témoigné de marques de griffes sur le visage de M. X... et de vêtements déchirés ; que néanmoins, la cour d'appel s'est bornée à relever que les violences alléguées par M. X... n'étaient établies par aucun des documents produits ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les attestations produites aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... a exposé dans ses conclusions (conclusions du 18 août 2008, p. 4) que les parents de son épouse, qui s'étaient souvent ingérés dans la vie familiale et avaient accueilli leur fille avec ses enfants lors de son départ du domicile conjugal, encouraient une responsabilité certaine dans la rupture du lien conjugal ; que par suite, il a expressément demandé à la cour d'appel d'écarter des débats les témoignages de ces derniers, « dont l'ingérence dans la vie familiale et le rôle joué auprès de leur fille, enlèvent à l'évidence toute impartialité » ; que néanmoins, pour retenir les griefs de violence allégués contre M. X... sur la seule foi du témoignage de la mère de l'épouse, la cour d'appel s'est bornée à relever que les attestations contraires produites par M. X... n'étaient pas de nature à rendre suspect le témoignage de la mère de l'épouse; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de la nécessaire partialité de cette dernière, de nature à exclure son témoignage, à tout le moins à lui ôter toute crédibilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26988
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-26988


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26988
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