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30/01/2013 | FRANCE | N°11-26663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 11-26663


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 6 juillet 2009 a prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce entre Mme X... et M. Y... et a condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire de 48 000 euros sous forme de rente mensuelle de 500 euros pendant 8 ans, indexée ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 275 du code civil ;
Attendu que, pour déterminer le solde restant dû et les modalités de paie

ment de la prestation compensatoire réduite à la somme de 28 000 euros, l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 6 juillet 2009 a prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce entre Mme X... et M. Y... et a condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire de 48 000 euros sous forme de rente mensuelle de 500 euros pendant 8 ans, indexée ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 275 du code civil ;
Attendu que, pour déterminer le solde restant dû et les modalités de paiement de la prestation compensatoire réduite à la somme de 28 000 euros, l'arrêt énonce que, compte tenu de la somme déjà payée, ce solde sera réglé par mensualités indexées suivant la formule du jugement entrepris confirmé sur ce point, sur une durée de six ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans fixer le solde restant dû, dont le montant était contesté par les parties, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant du solde restant dû ainsi qu'aux modalités de paiement de celui-ci, l'arrêt rendu le 24 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

2. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Claude X... de sa demande tendant à ce que M. Didier Y... soit condamné à lui payer une prestation compensatoire en ce que cette demande excédait la somme de 28 800 euros et D'AVOIR dit que le solde restant dû, compte tenu de la somme déjà payée, serait réglé par mensualités indexées, sur une durée de six ans à compter de la date de son prononcé ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles 270 et suivants du code civil que le divorce met fin au devoir de secours entre époux et que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge./ La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraites./ Il n'est pas contesté en l'espèce qu'il convient de réparer une disparité entre les situations respectives des conjoints et engendrées par le divorce. La juge de première instance a justement relevé les différences d'espérances professionnelles et de droits à retraite existant entre les parties. Cependant il est exact que Madame X... qui est propriétaire de sa maison, n'a pas de charges de loyer./ Monsieur Y... vient de prendre sa retraite au jour où la Cour statue. Il perçoit, au vu de la simulation qu'il produit, un revenu mensuel de (4851 : 3) 1617 euros alors qu'au jour où le juge de première instance a statué, son salaire mensuel était de 2842 euros par mois (bulletin de juillet 2009)./ Madame X... est bénéficiaire des indemnités des Assedic et perçoit suivant relevé de situation du 1er août 2010, une somme de 510 euros. Elle justifie de nombreuses recherches d'emploi restées infructueuses./ Au vu de ces éléments, la prestation compensatoire payée par Monsieur Y... à Madame X... sera fixée à la somme totale de 28 800 euros et payable par mensualités à recalculer en fonction de la partie déjà versée et à échelonner sur 6 ans à compter de la date du présent arrêt./ Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point./ Aucun moyen n'étant soulevé à l'encontre des autres dispositions du jugement entrepris, celui-ci sera confirmé pour le surplus » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, le juge doit tenir compte, lorsqu'il fixe le montant d'une prestation compensatoire, des incidences de la situation de concubinage de l'un ou des deux époux avec un tiers ; qu'en fixant, dès lors, à la somme de 28 800 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Didier Y... à Mme Claude X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par cette dernière, si M. Didier Y... ne se trouvait pas dans une situation de concubinage qui avait pour conséquence une diminution de l'incidence de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en se plaçant, dès lors, au jour où elle statuait pour apprécier la demande de prestation compensatoire formée par Mme Claude X..., quand M. Didier Y..., après avoir interjeté un appel général à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bressuire du 6 juillet 2009, avait expressément limité, dans ses conclusions en date du 13 novembre 2009, du 24 septembre 2010 et du 4 octobre 2010, cet appel aux dispositions de ce jugement concernant la prestation compensatoire et quand Mme Claude X... avait, dans ses conclusions en date du 16 septembre 2010, 1er octobre 2010 et 5 octobre 2010, conclu à la confirmation du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bressuire du 6 juillet 2009, ce dont il résultait que le prononcé du divorce de M. Didier Y... et de Mme Claude X... était passé en force de chose jugée avant la date où elle statuait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 260 et 270 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; que, lorsqu'un époux interjette un appel à l'encontre d'un jugement prononçant un divorce, la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable n'est pas celle du prononcé de ce jugement ; qu'en faisant, dès lors, droit à la demande de M. Didier Y... tendant à ce qu'il soit jugé que les sommes qu'il a payées depuis le prononcé du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bressuire du 6 juillet 2009 à titre de rente mensuelle de prestation compensatoire s'imputeraient sur le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Claude X..., quand M. Didier Y... avait interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 212, 260, 270 et 275 du code civil ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital de la prestation compensatoire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'il appartient au juge, qui décide que le capital de la prestation compensatoire devra être payé sous forme de versements périodiques, de fixer le montant et la périodicité de ces versements ; qu'en retenant, dès lors, que la prestation compensatoire due par M. Didier Y... à Mme Claude X... serait payable par mensualités à recalculer en fonction de la partie déjà versée et à échelonner sur 6 ans à compter de la date du prononcé de son arrêt, quand il lui appartenait de fixer le montant de ces versements, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les dispositions de l'article 275 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26663
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-26663


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26663
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