La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2013 | FRANCE | N°11-25995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 11-25995


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 août 2011), que M. X... a fait l'objet d'une hospitalisation d'office en exécution d'un arrêté du maire de Bordeaux du 9 décembre 1998 suivi d'un arrêté du préfet de la Gironde du 11 décembre 1998, ultérieurement renouvelé ; qu'après une période de sortie à l'essai, il a été mis fin à la mesure le 8 mars 1999 ; que les arrêtés des 9 et 11 décembre 1998 ont été annulés par décisions d'un tribunal admini

stratif ; que, par arrêt du 13 février 2009, la cour d'appel de Paris a condamné in...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 août 2011), que M. X... a fait l'objet d'une hospitalisation d'office en exécution d'un arrêté du maire de Bordeaux du 9 décembre 1998 suivi d'un arrêté du préfet de la Gironde du 11 décembre 1998, ultérieurement renouvelé ; qu'après une période de sortie à l'essai, il a été mis fin à la mesure le 8 mars 1999 ; que les arrêtés des 9 et 11 décembre 1998 ont été annulés par décisions d'un tribunal administratif ; que, par arrêt du 13 février 2009, la cour d'appel de Paris a condamné in solidum l'agent judiciaire du Trésor et le centre hospitalier Charles Perrens à indemniser M. X... du préjudice résultant de son hospitalisation ; que ce dernier a, ensuite, assigné la commune de Bordeaux pour obtenir réparation du préjudice résultant de l'arrêté pris par le maire de cette ville ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la commune de Bordeaux ;
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la décision de la cour d'appel de Paris du 13 février 2009 rendait nécessaire, que l'arrêt a retenu que M. X... avait été indemnisé de la totalité de la période de son internement comprenant celle qui était imputable à la commune de Bordeaux ; d'où il suit que le moyen pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la commune de Bordeaux ;
AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la commune de Bordeaux est toutefois limitée à la période de 48 heures à laquelle était légalement limitée la durée du placement provisoire, période qui s'est écoulée entre le 9 décembre 1998, date de l'internement de monsieur X..., et le 11 décembre 1998, date de l'arrêté du préfet qui a validé cet internement en prononçant une décision d'hospitalisation d'office ; que ce n'est pas parce que la décision du tribunal administratif qui a annulé cet arrêté pour défaut de motivation lui a reproché de ne viser que l'arrêté de placement provisoire et le premier certificat du docteur Y..., en date du 10 décembre 1998, qu'on peut considérer que la mairie de Bordeaux est responsable de la totalité de la période d'hospitalisation ; que le préfet a pris sa décision de manière indépendante et il aurait délivré un arrêté d'hospitalisation d'office même si la procédure de placement provisoire n'avait pas été utilisée ; que, par ailleurs, ce n'est pas parce que le maire, dans le cadre des visites de l'établissement prescrites par la loi a signé le registre des hospitalisations qu'il aurait validé l'irrégularité de la décision du préfet et devrait être déclaré responsable de la totalité de la durée d'hospitalisation d'office ; que la commune de Bordeaux n'aurait pu être déclarée responsable in solidum avec l'agent judiciaire du trésor et l'établissement hospitalier, si monsieur X... l'avait attraite avec ces derniers devant le tribunal de grande instance de Paris, que pour la période de 48 heures qui lui est imputable dans la durée de l'hospitalisation d'office ; que, contrairement à ce que soutient monsieur X..., les indemnités qui lui ont été allouées à l'issue de la procédure susvisée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 février 2009 couvrent la totalité de la période d'hospitalisation, en ce compris les 48 heures de placement provisoire qui ont été validées par l'arrêté préfectoral du 11 décembre 1998 qui a ordonné son hospitalisation d'office à compter du 9 décembre 1998, date du placement provisoire ; que cela résulte de la saisine de la cour d'appel qui a réformé le jugement déféré sur l'évaluation d'un préjudice que ce jugement avait défini dans son dispositif comme celui qui avait été « subi par Martial X... à la suite de la mesure de placement d'office dont il avait fait l'objet du 9 décembre 1998 » (date du placement provisoire) « au 8 mars 1999 » (date de l'abrogation de la mesure) ; que cette saisine résultait tout simplement de la demande de monsieur X... qui couvrait l'intégralité de la période, à compter de la date du placement provisoire ; que si dans les motifs de son arrêt la cour d'appel de Paris relève que monsieur X... a « donc vécu 48 jours d'internement d'office suivis d'une période de 38 jours sous le régime de la sorite d'essai » alors que, selon l'appelant, la durée de l'internement a été dans la réalité de 51 jours, ce n'est pas parce qu'elle a fixé le début de cet internement au 11 décembre 1998, date de l'arrêté d'hospitalisation d'office, sans y inclure la période de placement provisoire, mais parce qu'elle a pris comme point de départ de la sortie d'essai la date du 25 janvier 1999 qui était celle de la demande alors qu'en réalité cette sortie n'avait été effective qu'après l'autorisation préfectorale qui avait été délivrée le 28 janvier 1999 ; que, dès lors, le premier juge a retenu à bon droit que monsieur X... qui avait été indemnisé pour la totalité de la période de son internement, en ce incluse la durée imputable à la commune de Bordeaux, n'était plus en droit d'agir aux mêmes fins contre un co-auteur dont il s'était abstenu de rechercher la responsabilité lorsqu'il avait engagé une procédure en dommages-intérêts contre l'agent judiciaire du trésor et l'établissement hospitalier ; que sa demande reviendrait, si elle aboutissait, à indemniser une deuxième fois le même préjudice dès lors qu'il n'est pas contesté que les indemnités que monsieur X... a obtenues devant la cour d'appel de Paris lui ont été effectivement versées, de telle manière que ses droits sont aujourd'hui éteints ;
1) ALORS QUE dans son arrêt du 13 février 2009, la cour d'appel de Paris, après avoir constaté que l'arrêté ayant définitivement levé la mesure d'hospitalisation d'office, et ainsi mis fin au régime de la sortie d'essai, avait été pris par le préfet le 8 mars 1999, a énoncé que monsieur X... avait vécu 48 jours d'internement d'office, puis une période de 38 jours sous le régime de la sortie d'essai ; qu'il résulte de ces énonciations claires et précises de l'arrêt du 13 février 2009 que monsieur X... est effectivement sorti de l'hôpital 38 jours avant le 8 mars 1999, soit le 28 janvier 1999 ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter monsieur X... de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la commune de Bordeaux, que si l'arrêt du 13 février 2009 retient que monsieur X... a donc vécu 48 jours d'internement d'office suivis d'une période de 38 jours sous le régime de la sortie d'essai », c'est parce que la cour d'appel de Paris a pris comme point de départ de la sortie d'essai le 25 janvier 1999, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 13 février 2009 et a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que les énonciations de l'arrêt du 13 février 2009 soient ambiguës, il appartenait aux juges du fond de procéder à leur interprétation ; qu'en s'abstenant de rechercher si la cour d'appel de Paris aurait pu retenir une période de 38 jours pour la durée du régime de la sortie d'essai si elle avait effectivement fixé au 25 janvier 1999 la date de sortie effective de monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en retenant que l'indemnisation allouée à monsieur X... par la cour d'appel de Paris couvrait « la totalité de la période d'hospitalisation », tout en relevant qu'elle avait pris comme point de départ de la sortie de l'hôpital psychiatrique la date du 25 janvier 1999, alors que cette sortie n'avait pu être effective que le 28 janvier 1999, ce dont il résultait que la cour d'appel de Paris avait omis de prendre en compte trois jours d'hospitalisation, la cour d'appel de Bordeaux a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25995
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-25995


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25995
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award