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30/01/2013 | FRANCE | N°11-24632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 11-24632


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juillet 2011), que, par jugement du 29 juillet 1994, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et a condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 180 000 francs ; que, sur appel de l'épouse, la cour d'appel, par une décision du 7 mai 1996, a homologué une transaction intervenue le 26 juin 1995 entre les époux substituant au capital alloué une r

ente viagère mensuelle de 1 500 francs et a constaté l'extinction...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juillet 2011), que, par jugement du 29 juillet 1994, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et a condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 180 000 francs ; que, sur appel de l'épouse, la cour d'appel, par une décision du 7 mai 1996, a homologué une transaction intervenue le 26 juin 1995 entre les époux substituant au capital alloué une rente viagère mensuelle de 1 500 francs et a constaté l'extinction de l'instance ; que par requête du 29 avril 2009, M. Y... a demandé au juge aux affaires familiales la suppression de cette prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que les époux peuvent transiger sur la prestation compensatoire, à la seule condition que le droit à prestation compensatoire soit acquis au jour de la transaction ; qu'en l'espèce, lorsque les parties ont transigé, le 26 juin 1995, sur la prestation compensatoire, pour instituer une rente viagère en lieu et place du règlement d'un capital, le droit à prestation compensatoire était acquis puisque la transaction est intervenue en l'état d'un jugement ayant d'ores et déjà alloué à Mme X... un capital de 180 000 francs payable en trois annuités ; qu'en estimant alors que M. Y... était recevable et fondé à solliciter la suppression de la rente viagère litigieuse en raison d'un changement important dans ses ressources, tout en constatant l'existence de l'" accord intervenu entre les parties le 26 juin 1995 qui avait été constaté dans l'arrêt rendu le 7 mai 1996 ", ce dont s'évinçait nécessairement l'existence d'une transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée, insusceptible d'être remise en cause en raison d'un changement intervenu dans les ressources et les besoins des parties, la cour d'appel, en mettant en oeuvre à tort le régime applicable à une simple convention homologuée par le juge aux affaires familiales, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2052 du code civil et l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004 ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; que dans son arrêt du 7 mai 1996, la cour d'appel d'Orléans avait constaté d'abord que les parties s'engageaient à se désister de leur appel principal et incident dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Blois du 29 juillet 1994 dans le cadre d'une transaction prévoyant la substitution d'une rente viagère d'un montant mensuel de 1 500 francs au paiement de la somme de 180 000 francs en trois annuités prévu par le tribunal ; qu'elle avait ensuite homologué cette transaction en lui donnant force exécutoire et en rappelant expressément que les dispositions de l'article 2052 du code civil lui étaient applicables ; qu'en supprimant purement et simplement la rente viagère motif pris d'un changement important intervenu dans les ressources de M. Y..., la cour d'appel a remis en cause la chose jugée dans son précédent arrêt du 7 mai 1996, donnant force exécutoire à une transaction devenue dès lors intangible, et a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, qui pose le principe de révision des prestations compensatoires sous forme de rente viagère fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, est applicable à toutes les rentes fixées dans une convention, fût-elle une transaction ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était possible de remettre en cause l'accord intervenu entre les parties le 26 juin 1995 et homologué par l'arrêt du 7 mai 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir supprimé, à compter du 29 avril 2009, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle mise à la charge de M. Daniel Y... ;
AUX MOTIFS QUE Daniel Y... et Danièle X... se sont mariés le 24 décembre 1976 sans contrat préalable, puis ont adopté par un jugement rendu le 10 janvier 1986 le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Blois le 29 juillet 1994, cette décision accordant à Danièle X... une prestation compensatoire en capital de 180. 000 francs payables en trois annuités ; que les parties se sont rapprochées et que la cour a, dans un arrêt rendu le 7 mai 1996, substitué à ce capital une rente viagère mensuelle de 1. 500 francs sans indexation ; que le 29 avril 2009, Daniel Y... a déposé une requête afin d'obtenir la suppression de cette prestation compensatoire en raison des difficultés économiques de la société dont il est le gérant ; que c'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu ; que l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004 dispose que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; que l'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou à la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'il est donc possible de remettre en cause l'accord intervenu entre les parties le 26 juin 1995 qui avait été constaté dans l'arrêt rendu le 7 mai 1996 par cette cour ; qu'il appartient au débiteur de la prestation de démontrer de façon alternative et non cumulative, soit un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, soit que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Daniel Y... a perçu son dernier salaire de la SARL Vendôme Signalisation qui avait perdu plus de 50 % de son chiffre d'affaires en janvier 2009 pour la somme de 1. 200 euros ; que ses revenus ne lui ont plus permis d'assumer le remboursement de l'emprunt immobilier qu'il avait contracté pour l'acquisition de son domicile et qu'une procédure de saisie immobilière a été mise en place ; qu'il a réussi à vendre à l'amiable cet immeuble, acquis avec sa seconde épouse dont il est maintenant divorcé, par acte du 28 décembre 2009, pour le prix principal de 190. 000 euros, mais qu'après cette vente il restait encore devoir à la banque 54. 030 euros, Danièle X... ayant appréhendé une somme d'environ 15. 000 euros par l'intermédiaire de son huissier Maître Z...en remboursement d'un arriéré de prestation compensatoire ; qu'il a également dû vendre sa maison de Droue le 26 mars 2011 pour la somme de 35. 000 euros mais reste encore débiteur de la banque de plus de 23. 000 euros ; que les appartements situés à Tours et à Toulouse ont été vendus car Daniel Y... ne pouvait plus payer les échéances des emprunts immobiliers et qu'il va terminer de régler l'emprunt concernant ces appartements au mois d'août 2011 (échéance de 367 euros par mois) ; qu'il a dû se reloger en urgence à la suite de la vente le 28 décembre 2009 de l'immeuble de Sainte-Anne et règle un loyer mensuel de 750 euros ; que Daniel Y... justifie du fait qu'il a fait valoir ses droits à la retraite et perçoit la somme mensuelle totale de 1. 492 euros (CRAM, ARRCO et RSI), n'a plus de patrimoine et reste redevable de la somme de 23. 000 euros ; qu'actuellement ses charges incompressibles sont de l'ordre de 1. 350 euros ; qu'à partir du mois d'août 2011, il aurait terminé le remboursement de l'emprunt immobilier correspondant à l'échéance de 367 euros par mois et qu'à compter du 2 septembre 2013 il bénéficiera en plus d'une retraite versée par le GAN d'un montant brut mensuel de 463 euros ; qu'il rapporte la preuve d'un changement important dans ses ressources puisqu'au moment où la prestation compensatoire a été fixée il percevait environ 5. 560 euros par mois ; que dans le même temps, la situation de Danièle X... s'est améliorée puisqu'alors qu'elle percevait au moment de la fixation de la prestation compensatoire un salaire équivalent à 1. 372 euros par mois, elle perçoit 1. 470 euros par mois de retraite, et supporte peu de charges puisqu'elle vit souvent chez son oncle M. Georges A...en région parisienne ou à Cannes ; qu'à la suite de l'ordonnance d'incident, il est apparu qu'en raison du décès de son père intervenu le 14 octobre 2005, Danièle X... a été bénéficiaire non pas de la somme de 2. 134, 65 euros mais de celle de 214. 680 euros (dont il convient de déduire les droits de succession) ainsi qu'il résulte de la déclaration de succession établie par un notaire de Falaise le 9 octobre 2009 ; qu'auparavant elle avait bénéficié dans le cadre de la séparation de biens des époux en 1986 de l'attribution d'une maison à Roques qui avait au moment du divorce une valeur de 340. 000 francs et qu'elle avait vendu le 26 juillet 1995 pour la somme de 450. 000 francs ; qu'alors que le changement important dans les ressources de Daniel Y... justifiait déjà la suppression de la rente viagère mensuelle attribuée à Danièle X..., il apparaît que les besoins de cette dernière sont devenus moindres en raison de la somme importante qu'elle a perçue récemment du fait du décès de son père, situation qu'elle n'avait pas mentionnée dans sa déclaration sur l'honneur du 20 juillet 2009, ni dans ses conclusions postérieures ; que la suppression de la rente viagère mensuelle prendra effet à la date de la requête présentée par Daniel Y..., à savoir à compter du 24 avril 2009 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que les époux peuvent transiger sur la prestation compensatoire, à la seule condition que le droit à prestation compensatoire soit acquis au jour de la transaction ; qu'en l'espèce, lorsque les parties ont transigé, le 26 juin 1995, sur la prestation compensatoire, pour instituer une rente viagère en lieu et place du règlement d'un capital, le droit à prestation compensatoire était acquis puisque la transaction est intervenue en l'état d'un jugement ayant d'ores et déjà alloué à Mme X... un capital de 180. 000 francs payable en trois annuités ; qu'en estimant alors que M. Y... était recevable et fondé à solliciter la suppression de la rente viagère litigieuse en raison d'un changement important dans ses ressources, tout en constatant l'existence de l'« accord intervenu entre les parties le 26 juin 1995 qui avait été constaté dans l'arrêt rendu le 7 mai 1996 » (arrêt attaqué, p. 3 § 3), ce dont s'évinçait nécessairement l'existence d'une transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée, insusceptible d'être remise en cause en raison d'un changement intervenu dans les ressources et les besoins des parties, la cour d'appel, en mettant en oeuvre à tort le régime applicable à une simple convention homologuée par le juge aux affaires familiales, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2052 du code civil et l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004 ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; que dans son arrêt du 7 mai 1996 (p. 4), la Cour d'appel d'Orléans avait constaté d'abord que les parties s'engageaient à se désister de leur appel principal et incident dirigé contre le jugement du Tribunal de grande instance de Blois du 29 juillet 1994 dans le cadre d'une transaction prévoyant la substitution d'une rente viagère d'un montant mensuel de 1. 500 francs au paiement de la somme de 180. 000 francs en trois annuités prévu par le tribunal ; qu'elle avait ensuite homologué cette transaction en lui donnant force exécutoire et en rappelant expressément que les dispositions de l'article 2052 du Code civil lui étaient applicables ; qu'en supprimant purement et simplement la rente viagère motif pris d'un changement important intervenu dans les ressources de Monsieur Y..., la cour d'appel a remis en cause la chose jugée dans son précédent arrêt du 7 mai 1996, donnant force exécutoire à une transaction devenue dès lors intangible, et a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24632
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-24632


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24632
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