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30/01/2013 | FRANCE | N°11-22583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 11-22583


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 2011), qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., prononcé par un arrêt du 19 avril 2004, des difficultés sont nées pour la liquidation de leur régime de séparation de biens ;
Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les troisième et quatrième moyen, pris en leurs diverses branches et

réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 2011), qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., prononcé par un arrêt du 19 avril 2004, des difficultés sont nées pour la liquidation de leur régime de séparation de biens ;
Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les troisième et quatrième moyen, pris en leurs diverses branches et réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de remboursement du prix des bijoux lui appartenant et restés en possession de Mme Y... et de récompense au titre du financement du véhicule professionnel de Mme Y... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de motif hypothétique, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que les quelques bijoux conservés par Mme Y... ainsi que le véhicule lui avaient été donnés par M. X... à titre de présents d'usage ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR limité à la somme de 12. 195, 92 euros la dette de madame Y... à l'égard de monsieur X... au titre de l'acquisition des parts de la société civile professionnelle X.../ Z... et de la société civile immobilière « Le grand Chêne » et d'AVOIR débouté ce dernier de sa demande pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE la lettre d'accord valant caution annexée au contrat de crédit souscrit par madame Y... auprès de la banque Interfimo mentionne que la dépense financée a pour objet l'achat de 91 parts de la société civile professionnelle X.../ Z..., pour le prix de 300. 000 francs, l'achat de 30 parts de la société civile immobilière " Le grand chêne " pour le prix de 30. 000 francs, le paiement des droits et frais pour la somme de 16. 000 francs et le rachat du compte courant du docteur Olivier Z... dans la société civile professionnelle pour la somme de 124. 000 francs ; que le montant net du prêt consenti à madame Y... par la banque s'est élevé à 390. 000 francs ; qu'il en résulte que, déduction faite de ce prêt, madame Y... devait encore payer la somme de 80. 000 francs ; qu'il ressort du relevé de compte versé aux débats que monsieur X... a payé la somme de 80. 000 francs au moyen d'un chèque de ce montant tiré le 23 décembre 1986 sur un compte bancaire qui lui était personnel ; que le talon de ce chèque mentionne le docteur Z... comme en étant le bénéficiaire ; que de son côté madame Y... ne fournit aucun élément sur le paiement du solde de ces opérations ; qu'il convient donc d'en déduire que monsieur X... a bien payé sur ses deniers personnels la somme de 80. 000 francs pour financer des dépenses personnelles de madame Y... ; qu'en revanche, dès lors que le montant du prêt a permis le financement du reste des opérations, et qu'il n'est pas produit de copie du second chèque de 44. 000 francs tiré le 12 janvier 1987, il n'est pas établi que son bénéficiaire était bien aussi le docteur Z... et que ce chèque avait également pour objet le financement de cette opération ; que le paiement par monsieur X... de la somme de 80. 000 francs pour permettre à son ex-épouse l'acquisition de biens propres revêtait par conséquent le caractère d'une libéralité ; que conformément aux dispositions de l'ancien article 1096 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce s'agissant d'une donation faite entre époux avant le 1er janvier 2005, cette donation est révocable, de sorte que monsieur X... est fondé à demander paiement à madame Y... de la somme de 12. 195, 92 € (80. 000 francs) ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef, de dire que madame Y... doit à monsieur X... une somme de 12. 195, 92 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009, date de la signification des conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, et de débouter celui-ci de sa demande pour le surplus ;
1) ALORS QU'en retenant qu'il n'était pas établi que le bénéficiaire du chèque de 44. 000 francs sans s'expliquer sur les copies du talon du chèque et du relevé du compte bancaire sur lesquels figurait la mention manuscrite de madame Y... désignant monsieur Z... comme le bénéficiaire du chèque litigieux (pièces d'appel n° 52 et 53 produites pour monsieur X...), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS subsidiairement QU'en retenant qu'il n'était pas établi que le bénéficiaire du chèque de 44. 000 francs était monsieur Z... quand monsieur X... avait produit les copies du talon du chèque et du relevé du compte bancaire sur lesquels figurait la mention manuscrite de madame Y... désignant monsieur Z... comme le bénéficiaire du chèque litigieux (pièces d'appel n° 52 et 53 produites pour monsieur X...), la cour d'appel, par la dénaturation des termes clairs et non ambigus de ces actes, a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QU'en énonçant, pour décider que monsieur X... n'avait pas payé sur ses deniers personnels la somme de 44. 000 francs pour financer le compte courant de monsieur Z..., que le montant du prêt avait permis le financement du reste des opérations sans rechercher si les fonds avaient été effectivement versés dans leur intégralité à monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du code civile dans sa rédaction applicable à la cause ;
4) ALORS QU'en retenant que monsieur X... n'apportait pas la preuve que le chèque avait également pour objet le financement de l'opération quand il appartenait à madame Y... de prouver que la totalité des fonds empruntés avait été versée à monsieur Z... pour l'acquisition de ses titres, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur le remboursement de l'emprunt)
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de récompense au titre du financement de l'acquisition par madame Y... de parts sociales de la SCP X.../ Z... ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... soutient que pour les années 1988 à 1990 ainsi que pour partie de l'année 1991, il a réglé lui-même avec ses deniers personnels les échéances de remboursement de l'emprunt contracté par son épouse pour l'acquisition des parts de la société civile professionnelle X.../ Z... ; que cependant la preuve de cette allégation ne saurait se déduire du seul fait que madame Y... n'a pas travaillé pendant les années considérées, étant observé au surplus que selon l'attestation de l'expert comptable du cabinet dentaire, madame Y... a perçu 14. 952 € au titre des recettes de l'année 1988 et qu'elle est fondée en outre à faire valoir qu'alors même qu'elle avait cessé de travailler de 1989 à 1991 pour se consacrer à l'éducation des enfants, la clientèle qui lui était attachée continuait de bénéficier à la société civile professionnelle dont monsieur X... faisait lui aussi partie ; que monsieur X... ne saurait donc revendiquer aucune créance de ce chef ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... soutient qu'il dispose d'une créance sur la revente des parts sociales dès lors qu'il a assumé la charge du remboursement de l'emprunt durant les années 1988-1991 pour 41. 329, 84 € et qu'il a fait l'avance de la somme de 18. 903, 68 correspondant au solde du compte courant que madame Y... devait payer au docteur Z... ; qu'au soutien de cette demande, il verse aux débats un décompte établi par l'expert comptable des " sommes payées par monsieur X..., madame Y..., et la SCP X...- Y... pour (...) L'emprunt pour l'achat du cabinet " ; que ce décompte (pièce 8) ne fait pas apparaître que monsieur X... aurait seul fait face aux charges de l'emprunt ; qu'au contraire le montant des emprunts prétendument payés par monsieur X... figurent dans une colonne où leur paiement est imputé à madame Y... ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande ;
1) ALORS QU'en retenant que le seul fait que madame Y... ne travaillait pas ne pourrait suffire à établir l'allégation de l'exposant, ce qui laissait entendre que monsieur X... n'avait apporté aucun autre élément de preuve tandis qu'il produisait un tableau de répartition des dépenses établis par l'expert comptable des anciens époux qui mettait en évidence que monsieur X... avait participé au remboursement des échéances de l'emprunt souscrit par madame Y... (Pièce n° 8 produite pour monsieur X...), la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'en retenant, par motifs adoptés, que le tableau du décompte des sommes payées par les époux faisait apparaître que le montant de l'emprunt prétendument payé par monsieur X... figurait dans une colonne l'imputant à madame Y... quand ce tableau mettait en évidence que monsieur X... avait participé au remboursement des échéances de l'emprunt (Pièce n° 8 produite pour monsieur X...), la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS subsidiairement QU'en retenant que monsieur X... soutenait que pour les années 1988 à 1990 ainsi que pour partie de l'année 1991, il avait réglé lui-même les échéances de remboursement de l'emprunt contracté par son épouse pour l'acquisition des parts de la société civile professionnelle X.../ Z... tandis que monsieur X... faisait valoir qu'il avait alimenté les comptes personnels de son épouse afin de ne pas s'exposer à des poursuites judiciaires (Conclusions pour monsieur X..., p. 8, § 5), la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en retenant pour exclure la créance de monsieur X... sur son ex-épouse relativement au paiement des remboursements de l'emprunt contracté par elle, que madame Y... avait perçu 14. 952 euros au titre de l'année 1998 sans rechercher si cette somme était seulement en rapport avec le coût annuel de l'emprunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
5) ALORS QU'en retenant que madame Y... était fondée à faire valoir, pour les années non travaillées, que la clientèle qui lui était attachée continuait à bénéficier à la société civile professionnelle X... tandis que la répartition des bénéfices se faisait dans cette société au prorata du chiffre d'affaires des associés de sorte que la propriété de la clientèle était une richesse mais non une source de revenus, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1099-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur les bijoux)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de remboursement des bijoux lui appartenant et restés en possession de madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE dans les conclusions prises à l'occasion d'un contentieux avec la société ayant vendu les bijoux litigieux, madame Y... soutenait déjà que le 18 février 1994, lors d'une altercation violente avec son mari, celui-ci avait repris tous ses bijoux ; que monsieur X... soutient qu'après leur séparation madame Y... s'est rendu à son domicile pour y subtiliser les bijoux lui appartenant en propre ; que cependant il indique lui-même dans ses conclusions qu'à l'occasion de la plainte pour vol qu'il a déposée de ce chef à l'encontre de son ex-épouse, il n'a pu démontrer que celle-ci lui avait dérobé les bijoux après le 23 mars 1994, jour de l'ordonnance de non conciliation ; que de son côté madame Y... reconnaît seulement avoir conservé trois bagues, un tour de cou et un bracelet dont elle a au demeurant obtenu restitution le 1er mars 2000 sur décision du tribunal correctionnel de Bordeaux ; que dès lors, monsieur X... n'établit pas que madame Y... aurait repris possession des autres bijoux dont il a fait l'acquisition en produisant une lettre du notaire chargé de la liquidation des créances entre époux qui se borne à relever que madame Y... " était d'accord sur la restitution des bijoux ", sans préciser de quelles pièces il s'agissait ; qu'il convient dès lors de considérer qu'hormis les bijoux qu'elle reconnaît elle-même avoir conservés, il n'est pas établi que madame Y... ait repris les autres pièces acquises par monsieur X... ; que compte tenu de l'importance des revenus du couple, attestée par le fait que monsieur X... a pu, comme le relève le premier juge, faire l'acquisition en huit ans de 27 bijoux d'une valeur totale de plus de 400. 000 francs (environ 70. 000 €) selon facture produite aux débats, il convient de considérer que les trois bagues, le tour de cou et le bracelet conservés par madame Y... constituent des cadeaux d'usage dont monsieur X... ne saurait à présent revendiquer la propriété ;
ALORS QUE les présents d'usage échappant à la règle de la révocabilité des donations entre époux sont les cadeaux faits à l'occasion de certains événements conformément à un usage et n'excédant pas une certaine valeur ; qu'en retenant que les bijoux conservés par madame Y... constituaient des présents d'usage sans préciser à l'occasion de quel événement aurait été fait le cadeau et conformément à quel usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ensemble l'article 1096 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur l'automobile)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de récompense au titre du financement du véhicule professionnel de madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'importance des revenus dont disposait monsieur X... à cette époque complétés par la perception le 10 août 1993 d'une somme de 2. 510. 000 francs au titre d'une indemnité revenant à la société civile immobilière Chanteric dont il détenait 97, 5 % des parts, permet de considérer que l'acquisition sur ses deniers personnels au profit de son épouse d'un véhicule automobile d'une valeur de 89. 108 francs (13. 584 €) correspond à un cadeau d'usage et ce nonobstant la circonstance, inopérante, que ce véhicule permettait aussi à madame Y... de se rendre quotidiennement sur son lieu de travail ; que le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef ;
1) ALORS QU'en se fondant, pour rejeter la demande de récompense relative à l'automobile, sur le motif hypothétique selon lequel l'importance des revenus dont disposait monsieur X... « permet de considérer que l'acquisition sur deniers personnels au profit de son épouse d'un véhicule automobile d'une valeur de 89. 108 francs (13. 584 €) correspond à un cadeau d'usage », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les présents d'usage échappant à la règle de la révocabilité des donations entre époux sont les cadeaux faits à l'occasion de certains événements conformément à un usage et n'excédant pas une certaine valeur ; qu'en retenant que l'automobile constituait un présent d'usage offert par monsieur X... sans préciser à l'occasion de quel événement aurait été fait le cadeau et conformément à quel usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ensemble l'article 1096 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur le contrat d'assurance-vie)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de récompense au titre des sommes versées sur le contrat d'assurance vie retraite détenu par madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE il est constant que monsieur X... a versé sur ses deniers propres la somme de 11. 120 € sur ce contrat de capitalisation ouvert au nom de son ex-épouse ; mais qu'il est également constant que cette somme a été versée au moment où madame Y... s'est arrêtée de travailler pour se consacrer à l'éducation des enfants communs et à la gestion du foyer ; que les époux exerçant initialement la même profession de chirurgien dentiste au sein de la même société civile professionnelle et monsieur X..., madame Y... est fondée à soutenir que ce versement constitue la juste indemnisation par monsieur X... du travail non rémunéré ainsi fourni par son ex-épouse ; que monsieur X... ne saurait dès lors demander remboursement de cette dépense ; que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées dans leurs écritures ; qu'en retenant que madame Y... soutenait que le versement des fonds par monsieur X... sur l'assurance-vie souscrite au nom de son ex-épouse constituait la juste indemnisation par monsieur X... du travail non rémunéré qu'elle aurait fourni quand madame Y... faisait valoir que le versement des fonds était un présent d'usage non restituable, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur l'indemnisation au titre des fonds encaissés lors de l'indemnisation de la SCI Chanteric)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré monsieur X... irrecevable en sa demande de récompense au titre des fonds encaissés lors de l'indemnisation de la SCI Chanteric ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la somme en cause, d'un montant de 2. 510. 000 francs, représente une partie de l'indemnité versée à la société civile immobilière Chanteric dont les ex-époux détenaient certes les parts, mais qui revenait néanmoins à la société et non directement aux associés ; que dès lors, en l'absence de toute décision de la société d'opérer la répartition de ces fonds entre les associés, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que monsieur X... n'avait pas qualité pour demander la condamnation de son ex-épouse à lui rembourser personnellement une fraction de cette indemnité ; que le premier juge ayant débouté monsieur X... de cette demande, il convient seulement de déclarer monsieur X... irrecevable en sa demande ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que monsieur X... était irrecevable en sa demande en remboursement d'une partie des fonds encaissés lors de l'indemnisation de la société Chanteric sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non recevoir non soulevée par madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22583
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-22583


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22583
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