LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2011), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 15 000 euros sa créance sur l'indivision post-communautaire existant entre elle et son coïndivisaire au titre de travaux financés par elle ;
Attendu que, pour l'évaluation des impenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il peut être tenu compte de l'équité ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation d'un immeuble indivis entre des ex-conjoints, déboutant ainsi l'un d'eux (Mme Y..., l'exposante) de sa demande d'attribution préférentielle dudit immeuble ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... était bien fondée à rappeler que l'actif à partager comprenait la valeur consignée de la maison de Montans, la valeur de la maison de Blangy-Tronville, la récompense due au titre de l'occupation de cette dernière, la récompense due au titre des loyers de l'immeuble de Montans, à souligner qu'elle réclamait une récompense pour travaux et que M. X... était redevable à son seul égard d'une dette alimentaire ; que, au vu des éléments du dossier permettant de chiffrer approximativement ces différents postes, et étant observé que Mme Y... admettait une valeur de 200. 000 € pour l'immeuble dont elle demandait l'attribution, il apparaissait que celle-ci serait redevable d'une soulte à l'égard de M. X..., plus ou moins importante selon le sort réservé à sa demande de récompense pour travaux ; que Mme Y... faisait état de l'héritage qu'elle avait reçu suite au décès de sa mère survenu en 2008 ; que, en cause d'appel, elle produisait des documents révélant qu'elle avait perçu à ce titre une somme de 63. 893, 03 € ; que M. X... justifiait que Mme Y... avait saisi le juge de l'exécution par assignation du 24 septembre 2010 aux fins d'obtenir des délais de paiement pour lui régler la somme de 15. 512, 37 € – correspondant aux condamnations en dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par jugement du 2 mars 2010 et exécutoires par provision – en faisant valoir ses difficultés financières ; que les revenus de Mme Y... s'élevaient à la somme de 1. 263 € (en janvier 2010) selon les constatations du jugement du 14 décembre 2010 par lequel elle avait été déboutée de sa demande de délai de grâce ; que la démonstration de sa capacité à régler la soulte qui serait mise à sa charge à l'issue de la procédure de liquidation et de partage n'était nullement faite ; que les premiers juges avaient par ailleurs justement considéré qu'une issue rapide auxdites opérations devait être favorisée eu égard à l'ancienneté du divorce, et rappelé que la situation de blocage était préjudiciable à M. X... qui était dans l'impossibilité de percevoir la part lui revenant dans les fonds séquestrés chez le notaire depuis 1992 (arrêt attaqué, p. 9, al. 5 et 6 p. 10, al. 1 à 3) ;
ALORS QUE, d'une part, en considérant qu'un indivisaire, qui avait sollicité l'attribution à son profit d'un immeuble indivis, n'avait pas les capacités financières pour payer la soulte qui serait due à son coindivisaire, au prétexte qu'il s'était opposé à l'exécution provisoire d'une condamnation aux frais irrépétibles en excipant de ses difficultés financières, sans caractériser autrement le risque d'insolvabilité susceptible de faire échec à sa demande d'attribution préférentielle dès lors qu'elle-même constatait les droits dudit indivisaire sur un autre immeuble commun, également ses créances tant sur son coindivisaire que sur l'indivision, ainsi que ses droits dans la succession de sa mère, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 832-3 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, tant la licitation que l'attribution préférentielle constituent une modalité du partage mettant fin à l'indivision ; qu'en retenant qu'il était dans l'intérêt du coindivisaire qu'une issue rapide des opérations de liquidation et de partage fût favorisée, sans expliquer en quoi la vente aux enchères du bien dont l'attribution préférentielle était sollicitée permettrait davantage de satisfaire cet intérêt, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 832-3 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 15. 000 € la créance d'un indivisaire (Mme Y..., l'exposante) sur l'indivision post-communautaire existant entre lui et son coindivisaire (M. X...) au titre de travaux financés par lui ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutenait que les factures qu'elle avait payées entre 1982 et 2010 au moyen de fonds personnels correspondaient à des dépenses nécessaires à l'habitabilité de l'immeuble ou à sa conservation, ou encore qu'elles avaient augmenté la valeur du bien ; que, traitant des dépenses faites par un indivisaire en vue de la conservation ou de l'amélioration d'un bien indivis, l'article 815-13 du code civil prévoyait qu'il résultait de ces dépenses une dette de l'indivision envers l'indivisaire qui devait être évaluée selon le mécanisme de la dette de valeur, c'est-à-dire selon le profit subsistant ; que, toutefois, cette appréciation devait être faite en équité ; qu'il était certain qu'au moyen des seules factures qu'elle produisait, Mme Y... n'était pas en mesure de démontrer l'existence d'un profit subsistant ; que, parmi les pièces justificatives de dépenses d'entretien, de conservation et d'amélioration de l'immeuble situé à Blangy-Tronville réglées par Mme Y..., l'équité conduisait à retenir une somme totale de 15. 000 € (arrêt attaqué, p. 12, al. 1 à 6) ;
ALORS QUE les impenses nécessaires faites par un indivisaire pour la conservation d'un bien indivis ouvrent droit à remboursement pour leur valeur nominale sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'équité ; qu'en fixant à la somme de 15. 000 € la créance d'un indivisaire au titre de travaux d'entretien, de conservation et d'amélioration en tenant compte uniquement de l'équité, sans différencier les dépenses ainsi engagées et vérifier le régime d'évaluation qui leur était applicable, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un indivisaire (Mme Y..., l'exposante) à payer à son coindivisaire (M. X...) la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'accomplissement des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux, déboutant ainsi le premier de sa demande indemnitaire pour résistance abusive dans le paiement des pensions alimentaires ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des pièces du dossier, notamment les décisions judiciaires rendues depuis le prononcé du divorce des époux X.../ Y..., mettait en évidence que les principaux obstacles à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre eux étaient persistants ; que Mme Y... n'avait obtenu que le 15 décembre 2003, par l'arrêt de la cour de DOUAI, satisfaction en sa demande tendant à ce qu'il fût tenu compte dans le cadre de la liquidation de la communauté des biens X.../ Y... de la dette alimentaire de M. X... (fixée à 19. 315, 29 €) en tant que dette personnelle de ce dernier à son égard ; qu'il était constant par ailleurs que l'expertise confiée à M. Z...le 3 mars 1998, aux fins notamment de l'évaluation de la valeur de l'immeuble de Blangy-Tronville et de détermination du montant de l'indemnité due pour son occupation privative, n'avait pas eu lieu et que Mme Y... avait en vain contesté jusque devant la Cour de cassation le principe de l'expertise en invoquant l'existence d'un accord entre les parties sur la valeur de l'immeuble (à hauteur de 300. 000 F) ; que M. X... justifiait au moyen du procès-verbal de difficulté dressé le 13 juillet 2005 que Mme Y... n'avait jamais accepté les demandes de rendez-vous présentées par le notaire liquidateur en vue d'une visite de l'immeuble de Blangy-Tronville pour son estimation ; qu'il était constant que Mme A..., expert désigné le 27 février 2007 aux mêmes fins que précédemment M. Z..., n'avait pu remplir sa mission faute d'avoir pu visiter les lieux ; que Mme Y... avait sollicité pour la première fois devant le tribunal de grande instance, saisi par M. X..., l'attribution préférentielle de l'immeuble de Blangy-Tronville, s'opposant ainsi à la demande de vente aux enchères dudit bien ; qu'elle avait par ailleurs contesté le montant de l'indemnité d'occupation réclamé par M. X... ; qu'elle avait interjeté appel du jugement du 2 mars 2010 en sollicitant l'infirmation du jugement de ces chefs et, à titre subsidiaire, une expertise, tandis que M. X... avait conclu à la confirmation du jugement ; qu'il était ainsi démontré que les obstacles au déroulement des opérations de compte liquidation et partage de la communauté X.../ Y..., dont l'ouverture avait été ordonnée en 1984, avaient, dans un premier temps, procédé de l'un et de l'autre des ex-époux, mais ensuite, depuis l'année 2004, de la seule Mme Y... ; que les actes d'entrave à la liquidation-partage imputable exclusivement à Mme Y..., dûment caractérisés, avaient maintenu une situation dont M. X... était justifié à soutenir qu'elle lui causait préjudice ; que le prix de vente de l'immeuble de Montans était séquestré depuis 1993, Mme Y... n'ayant pas donné son accord à la répartition à égalité proposée par M. X... ; que Mme Y... occupait depuis plus de vingt-cinq ans, sans contrepartie, l'autre immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire et s'opposait à la vente de celuici ; qu'ainsi, M. X... avait été privé de la part lui revenant dans la liquidation du régime matrimonial ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges devaient être approuvés en ce qu'ils avaient condamné Mme Y... à payer à M. X... une indemnité de 10. 000 € en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du comportement fautif de son ex-épouse ; que, pour les raisons développées ci-dessus, M. X... et Mme Y... avaient, dans un premier temps, partagé la responsabilité de la situation de blocage des opérations de compte, liquidation et partage, tandis que Mme Y... était seule responsable de celle-ci depuis 2004 ; qu'elle était dès lors mal fondée à solliciter la condamnation de M. X... à lui verser des dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil (arrêt attaqué, p. 13 et p. 14, al. 1 à 3) ;
ALORS QUE toute faute en relation causale avec le préjudice subi oblige son auteur à réparation ; qu'en retenant la responsabilité entière d'un indivisaire du chef d'un retard dans les opérations de liquidation et partage de l'indivision, tout en constatant que, pendant vingt ans, cette responsabilité avait incombé également à son coindivisaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l'exposante sollicitait (v. ses conclusions signifiées le 9 novembre 2010, p. 14, § F) la condamnation de son ex-mari pour résistance abusive à reconnaître qu'il était seul redevable de la dette alimentaire qu'il avait contractée du chef de son obligation à l'entretien des quatre enfants du couple ; qu'en se bornant à retenir que les coindivisaires avaient dans un premier temps partagé la responsabilité de la situation de blocage des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, tandis que l'exposante était seule responsable de cette situation à compter de 2004, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.