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30/01/2013 | FRANCE | N°11-21652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2013, 11-21652


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 janvier et 25 février 2011), que par acte notarié du 11 août 1999, la société d'HLM Erilia (la société Erilia) a acquis une parcelle de terrain à bâtir de la société Saint-Jean, qui s'est engagée à réaliser des travaux d'aménagement de voiries et réseaux divers (VRD) ; que par acte du 5 août 1999, la Compagnie européenne de garanties immobilières (la CEGI) s'est portée garante de l'achèvement de ces travaux ; qu'à la suite de la dé

faillance de la société Saint-Jean et faute d'obtenir la mise en oeuvre de la ga...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 janvier et 25 février 2011), que par acte notarié du 11 août 1999, la société d'HLM Erilia (la société Erilia) a acquis une parcelle de terrain à bâtir de la société Saint-Jean, qui s'est engagée à réaliser des travaux d'aménagement de voiries et réseaux divers (VRD) ; que par acte du 5 août 1999, la Compagnie européenne de garanties immobilières (la CEGI) s'est portée garante de l'achèvement de ces travaux ; qu'à la suite de la défaillance de la société Saint-Jean et faute d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie, la société Erilia a assigné la CEGI et M. X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Saint-Jean, pour obtenir la fixation de sa créance au passif de la société Saint-Jean et la condamnation de la CEGI à lui verser diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 784 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2011 et dire qu'une nouvelle ordonnance de clôture interviendrait le 13 janvier 2011, l'arrêt du même jour retient que la société Erilia, qui demandait le rejet des conclusions de la CEGI déposées le 7 janvier 2011, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, n'arguait d'aucun grief causé par ces écritures qui étaient en réponse à celles de la société Erilia du 29 décembre 2010 et ne lui causaient aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 13 janvier 2011 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 février 2011 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 25 février 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CEGI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CEGI à payer à la société d'HLM Erilia la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société CEGI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour la société d'HLM Erilia.
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt sur incident de procédure attaqué d'avoir ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2011 et dit qu'une nouvelle ordonnance de clôture intervenait le même jour, c'est-à-dire le 13 janvier 2011 ;
Aux motifs que vu les écritures de la SA Erilia en date du 10 janvier 2011 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevables les écritures de la SA Cegi en date du 7 janvier 2011 comme intervenues après l'ordonnance de clôture, vu les écritures de la SA Cegi en date du 12 janvier 2011 par lesquelles elle demande à la cour de rejeter cette demande et de dire ces écritures recevables, la cour constate qu'il résulte des écritures de la SA Erilia que celle-ci se contente de demander le rejet des écritures sans solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture pour répliquer ou le renvoi de l'affaire à la mise en état pour lui permettre de répliquer utilement ; qu'elle n'argue nullement d'un grief causé par ces écritures ; que la cour constate que les écritures de la Cegi sont en réponse à celles de la SA Erilia en date du 29 décembre 2010 ; que la cour dira en conséquence que ces écritures ne causent aucun préjudice à la SA Erilia et ordonnera le rabat de l'ordonnance de clôture ; que la cour dit aussi qu'une nouvelle ordonnance de clôture est prononcée ce jour ;
Alors que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
qu'en l'espèce, pour révoquer l'ordonnance de clôture, l'arrêt sur incident de procédure, s'est borné à constater que la société Cegi avait déposé des conclusions après la clôture de l'instruction le 5 janvier 2011 qui ne faisaient pas grief à la société Erilia et répondaient à ses conclusions du 29 décembre précédent ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Erilia de ses demandes formulées à l'encontre de la Cegi ;
Aux motifs que la cour constate que la Cegi s'est, par acte en date du 5/08/99, engagée envers la SA d'H.L.M. Provence Logis solidairement avec la SARL Saint Jean en cas de défaillance de cette dernière à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux VRD prévus au Programme des travaux à l'un des intervenants dûment qualifié, appelé à se substituer à elle sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque cause que ce soit sur production d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Saint Jean et restée infructueuse pendant un délai de un mois ; qu'en tout état de cause la présente garantie ne pourra être mise en jeu que jusqu'au 30 octobre 2000 au plus tard ; que ce même document précise que l'acte entre la SARL Saint Jean et la SA Provence Logis est à régulariser et concerne un terrain d'une superficie de 12.620 m² à détacher d'une propriété plus grande située quartier de Billette à Draguignan que la SARL Saint Jean doit vendre à la SA d'HLM et dont elle s'engage à réaliser un programme de VRD pour la desserte des constructions à édifier sur le terrain vendu ; qu'il est constant que dans l'acte notarié de vente en date du 11/08/99 la SARL Saint Jean a vendu à la SA D'H.L.M. Provence Logis un terrain d'une superficie de 1 ha 26 a 20 centiares cadastré BH 802 et a contracté une obligation de faire concernant la réalisation tant sur le terrain vendu que sur les parcelles restant sa propriété divers aménagements comprenant notamment un plan de découpe et calculs des surfaces et plan de voiries, un plan de réseaux des eaux usées, eaux de pluie et eau potable, un plan des réseaux basse tension PTT et éclairage public et un plan des espaces verts ; que le coût de ces aménagements est compris dans le prix de vente et que ces aménagements devront être réalisés avant le début des travaux du programme immobilier de l'acquéreur et au plus tard avant le 31/08/99 pour la 1ère tranche et avant le 30/06/2000 pour la 2ème tranche ; que ce même document rappelle la garantie d'achèvement donnée par la Cegi ; qu'il est constant que la Cegi n'est pas intervenue dans le cadre de cette convention et ne l'a pas signée ; qu'il est tout aussi constant que lors de la délivrance de sa garantie d'achèvement de travaux de VRD, la Cegi ignorait totalement le contenu de cet acte ; que seul donc le document par lequel la Cegi a donné sa garantie définit le contenu de celle-ci ; que donc la Cegi a garanti l'achèvement des travaux tels que définis dans le programme de ces travaux ; que la cour rappelle encore qu'il résulte des pièces versées en la procédure qu'en ce qui concerne le programme Billette III, situé au même endroit et réalisé en même temps que le programme Billette II garanti par la Cegi, il est produit en la procédure un document dénommé certificat d'achèvement des travaux faisant référence à un autorisation municipale de lotissement en date du 11/02/2000 ; que certes il ne s'agit pas du même programme mais que la confusion entretenue par la SA H.L.M. Erilia et son refus de communiquer des pièces sont venus accroître l'idée de la Cegi qu'elle avait délivré une garantie d'ordre public basée sur les dispositions des articles R. 315-33 B et -34 B du code de l'urbanisme ; que d'ailleurs cette confusion de la Cegi dans la nature exacte de sa garantie ressort de ses écritures tout au long de la procédure et encore devant la cour dans celles en date du 25/09/06 sur incident où elle écrivait : "la nature de la garantie ne pose pas de problème" ; qu'il est vain de soutenir que la garantie émise par la Cegi est une garantie autonome ; que l'appelante s'est fait justice elle-même au lieu de mobiliser sa garantie conformément à la loi (R. 315-37 du code de l'urbanisme) ; que la cour rappellera aussi que le 1er juge en l'état de l'absence et même du refus de communication de pièces de la part de la SA H.L.M. Erilia n'a pas hésité à stigmatiser cette attitude en retenant : "la volonté de celle-ci (SA HLM Erilia) d'entretenir la confusion peu honorable dans l'affectation précise des travaux" ; que le tribunal ajoutait : "attendu qu'en l'absence de pièces, une mesure d'expertise (sollicitée par la Cegi) ne semble plus opportune", le tribunal ayant déjà constaté la volonté manifeste de la SA Erilia de ne pas verser au débat les pièces réclamées ; que la cour relève aussi du contrat d'architecte versé aux débats que celui-ci porte sur un programme total comportant 3 tranches dont la seconde est attribuée à Provence Logis sans précision cependant sur la nature exacte de ce programme et sur la différence entre chacun d'entre eux, le contrat indiquant notamment : "étant précisé que le nombre total de logements réalisables sur l'ensemble de l'unité foncière ne pourra en aucun cas excéder 99 logements et cela en application des dispositions du POS connu applicables à la date du présent" ; que ce document démontre l'unité nécessaire entre les trois programmes ; que la cour retiendra enfin que la Cegi n'a eu connaissance de la véritable nature de son engagement que lors du dépôt du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel et ce après avoir obtenu gain de cause devant le 1er juge sur la nature d'ordre public de son engagement ; qu'en conséquence la cour, retenant l'attitude de la SA Erilia depuis le jour de la signature de cet engagement et plus spécialement encore pendant tout le temps de la procédure, dira que SA d'H.L.M. Erilia a volontairement et dans le but d'induire en erreur son cocontractant sur la nature de son engagement, en le laissant croire qu'il s'agissait d'un engagement d'ordre public donné dans le cadre de la réalisation d'une opération de lotissement, amené celui-ci à donner une garantie qu'il n'aurait pas donnée s'il avait connu l'ensemble des éléments de ce dossier aujourd'hui en sa possession ; que donc le consentement de la Cegi a été vicié et que la cour prononcera la nullité de la convention en date du 5/08/99 ;
Alors, d'une part, que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société Erilia de ses demandes formulées à l'encontre de la Cegi ;
Alors, en tout état, qu'en retenant que la société Erilia se serait rendue coupable de manoeuvres dolosives à l'égard de la Cegi en lui laissant croire pendant tout le temps de la procédure qu'elle souscrivait un engagement d'ordre public dans le cadre d'une opération de lotissement, quand, tant devant les premiers juges qu'en appel, la société Erilia niait que la garantie donnée par la société Cegi ait pu être de cette nature et soutenait qu'il s'agissait en réalité d'une garantie autonome de paiement à première demande, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Alors, encore, qu'en considérant que la société Erilia aurait fautivement laissé croire au garant, depuis le jour de la signature de l'engagement puis pendant tout le temps de la procédure, qu'il souscrivait un engagement d'ordre public d'une opération de lotissement sans constater aucune manoeuvre dolosive de la part de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors, enfin et à titre subsidiaire, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;
qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la Cegi ne se serait pas engagée si elle avait connu l'ensemble des documents du dossier, sans préciser en quoi la nature de la garantie ou le contexte de l'opération immobilière auraient été déterminants de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21652
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-21652


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21652
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