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30/01/2013 | FRANCE | N°11-20441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2013, 11-20441


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 janvier 2011), que Mme X..., maître d'ouvrage, a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la Société antillaise de travaux et constructions Martinique (la société Satec) ; que la réception a été prononcée avec réserves ; que se plaignant d'une non-conformité relative au faux plafond, ainsi que d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral, Mme X... a assigné la société Satec, qui, à titre reconven

tionnel, a demandé la révision contractuelle du prix et le paiement du...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 janvier 2011), que Mme X..., maître d'ouvrage, a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la Société antillaise de travaux et constructions Martinique (la société Satec) ; que la réception a été prononcée avec réserves ; que se plaignant d'une non-conformité relative au faux plafond, ainsi que d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral, Mme X... a assigné la société Satec, qui, à titre reconventionnel, a demandé la révision contractuelle du prix et le paiement du solde du prix consigné ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remplacement du faux plafond en pin, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation relatives aux énonciations que doit comporter le contrat constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage ; qu'il en va de même des prescriptions de l'article R. 231-3 du même code ; qu'en déduisant de ces dispositions que le maître de l'ouvrage ne pouvait être admis à rapporter la preuve d'un accord des parties sur une modification des caractéristiques techniques initialement convenues autrement que par un écrit signé du constructeur, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ;
2°/ que le contrat de construction de maison individuelle est un marché à forfait ; que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, les changements ou augmentations sollicités ou acceptés par le maître de l'ouvrage doivent donner lieu, de sa part, à un ordre écrit ; qu'il n'importe, en revanche, que l'accord de l'architecte ou du constructeur sur ces travaux modificatifs ne soit pas constaté par un écrit signé de celui-ci ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'accord des parties pour la réalisation des travaux modificatifs ne pouvait résulter du document intitulé " approbation dossier chantier ", que le constructeur n'avait pas signé, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil, ensemble l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, qui n'y déroge pas, et les articles 1134 et 1315 du code civil ;
3°/ qu'en niant l'existence d'un accord entre la société Satec et Mme X... sur les travaux modificatifs, après avoir constaté que le constructeur les avait consignés dans un document intitulé " approbation dossier chantier ", établi par ses soins, qu'il avait fait signer à sa cliente, puis les avait exécutés, à l'exception de la réalisation du faux plafond PVC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé de ce chef l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les plans établis le 25 février 2003 prévoyant la réalisation du faux plafond en pin des Landes avaient été acceptés par le maître de l'ouvrage le 10 mars 2003, en même temps que le document " approbation dossier chantier " et que le faux plafond avait été exécuté conformément aux caractéristiques techniques prévues à la notice descriptive qu'aucun avenant, contractuellement prévu, n'était venu modifier, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que Mme X... ne justifiait pas avoir passé commande de travaux supplémentaires, a pu en déduire qu'elle ne pouvait reprocher à la société Satec un défaut de conformité concernant le faux plafond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation pour trouble de jouissance et préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué ;
2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de Mme X... tout en constatant que la société Satec avait exécuté certains des travaux modificatifs qui lui avaient été demandés par celle-ci, comportement qui n'était pas compatible avec ses prétentions selon lesquelles elle n'y avait pas donné son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article L. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen pris en sa première branche est devenu sans objet ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les plans établis le 25 février 2003 prévoyant la réalisation du faux plafond en pin des Landes, avaient été acceptés par le maître de l'ouvrage le 10 mars 2003, en même temps que le document " approbation dossier chantier ", la cour d'appel a souverainement retenu que les demandes d'indemnisation n'étaient pas justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à verser la somme de 2 500 euros à la société Satec ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande relative au remplacement du faux plafond en pin de la villa construire par la société SATEC ;
Aux motifs que les dispositions impératives des articles L. 231-2 et R. 231-3 du code de la construction et de l'habitation exigent la description de la consistance et des caractéristiques techniques du bâtiment à construire ; qu'une notice descriptive, conforme à un modèle type agréé par arrêté, doit en vertu de l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation également y être annexée ; qu'en l'espèce, la notice descriptive annexée au contrat mentionne, s'agissant des faux plafonds, qu'ils sont compris dans le prix convenu et doivent être réalisés en frises de pin des Landes ; qu'il n'existe aucune autre pièce contractuelle faisant état de l'accord des parties sur un autre choix concernant les faux plafond ; que cet accord ne résulte pas du document intitulé « approbation dossier chantier », mentionnant les modifications souhaitées par le maître de l'ouvrage et qui, concernant le faux plafond, contient la mention « PVC 25F/ m2 en sus » ; que l'accord des parties pour la réalisation de ces travaux modificatifs ne résulte pas de ce document que le constructeur n'a pas signé ; que son accord ne peut être déduit des autres travaux modificatifs demandés, qu'il a exécutés indépendamment de tout avenant, à ses risques et périls ; qu'il convient également de retenir que les plans, établis le 25 février 2003, prévoyant la réalisation des faux plafonds en frises de pins des Landes, ont été acceptés le 10 mars 2003, en même temps que le document « approbation approbation chantier » ; que dans ces conditions Madame Huguette X..., qui ne justifie pas avoir passé commande de travaux supplémentaires entraînant de surcroît un supplément de coût, ne peut reprocher à la société SATEC un défaut de conformité concernant les faux plafonds, qui ont été exécutés conformément aux caractéristiques techniques prévues à la notice descriptive, qu'aucun avenant, contractuellement prévu, n'est venu modifier ;
Alors, d'une part, que les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation relatives aux énonciations que doit comporter le contrat constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage ; qu'il en va de même des prescriptions de l'article R. 231-3 du même Code ; qu'en déduisant de ces dispositions que le maître de l'ouvrage ne pouvait être admis à rapporter la preuve d'un accord des parties sur une modification des caractéristiques techniques initialement convenues autrement que par un écrit signé du constructeur, la Cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que le contrat de construction de maison individuelle est un marché à forfait ; que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, les changements ou augmentations sollicités ou acceptés par le maître de l'ouvrage doivent donner lieu, de sa part, à un ordre écrit ; qu'il n'importe, en revanche, que l'accord de l'architecte ou du constructeur sur ces travaux modificatifs ne soit pas constaté par un écrit signé de celui-ci ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'accord des parties pour la réalisation des travaux modificatifs ne pouvait résulter du document intitulé « approbation dossier chantier », que le constructeur n'avait pas signé, la Cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil, ensemble l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, qui n'y déroge pas, et les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Alors, enfin, qu'en niant l'existence d'un accord entre la SA SATEC et Madame Huguette X... sur les travaux modificatifs, après avoir constaté que le constructeur les avait consignés dans un document intitulé « approbation dossier chantier », établi par ses soins, qu'il avait fait signer à sa cliente, puis les avait exécutés, à l'exception de la réalisation du faux plafond PVC, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé de ce chef l'article 1134 du code de civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Madame Huguette X... de ses demandes d'indemnisation au titre de son trouble de jouissance et de son préjudice moral ;
Aux motifs que Madame X..., qui succombe en sa demande principale, doit être déboutée des demandes qu'elle forme au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, qui ne sont pas autrement justifiés ;
Alors, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué ;
Et, alors, d'autre part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de Madame Huguette X... tout en constatant que la SA SATEC avait exécuté certains des travaux modificatifs qui lui avaient été demandés par celle-ci, comportement qui n'était pas compatible avec ses prétentions selon lesquelles elle n'y avait pas donné son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 231-7 du code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20441
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-20441


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20441
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