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30/01/2013 | FRANCE | N°11-20258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2013, 11-20258


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2011), que la société civile immobilière Almar (la SCI), maître d'ouvrage, a chargé M. X..., architecte, d'une mission complète pour construire une villa en Martinique ; qu'après l'achat d'un terrain à bâtir en mai 2002, M. X... a confié sa construction à la société TP Caraïbes par un acte prévoyant le début des travaux le 10 juillet 2002 et un délai contractuel de cinq mois et demi ; qu'a la suite de l'abandon du chantier par cette société

le 5 juin 2003, les travaux ont été repris par la société Probat qui les a a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2011), que la société civile immobilière Almar (la SCI), maître d'ouvrage, a chargé M. X..., architecte, d'une mission complète pour construire une villa en Martinique ; qu'après l'achat d'un terrain à bâtir en mai 2002, M. X... a confié sa construction à la société TP Caraïbes par un acte prévoyant le début des travaux le 10 juillet 2002 et un délai contractuel de cinq mois et demi ; qu'a la suite de l'abandon du chantier par cette société le 5 juin 2003, les travaux ont été repris par la société Probat qui les a abandonnés le 29 décembre 2003 ; que la villa, achevée par une troisième entreprise choisie par la SCI, a fait l'objet d'une réception le 3 décembre 2004 et a été mise en location dès le 10 décembre 2004 ; que la SCI a, après expertise, assigné M. X... et la Mutuelle des architectes français (la MAF), son assureur, pour obtenir réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, compte tenu des éléments techniques versés aux débats, la villa aurait pu être disponible au 31 décembre 2003, ce qui représentait une perte de chance pour la SCI de la louer plus tôt évaluée à la somme de 10 000 euros, c'est, sans méconnaître le principe selon lequel chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer dans sa totalité, que la cour d'appel a pu condamner M. X... au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'architecte avait, lors de la passation des marchés, sous estimé le délai pour réaliser ce projet en le fixant à cinq mois et demi et que l'achèvement de l'immeuble était impossible avant le 31 décembre 2002, la cour d'appel, qui a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant relatif aux documents fixant le délai d'achèvement de la construction et attestant du bénéfice fiscal poursuivi et sans violation du principe de la contradiction ni modification de l'objet du litige, qu'eu égard aux éléments techniques versés aux débats, la villa n'aurait pu être disponible qu'à compter du 31 décembre 2003, en a souverainement déduit que le préjudice de la SCI découlant du retard de livraison de la villa était constitué par la perte de chance de la louer à compter de cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1353 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la SCI au titre du surcoût des travaux de construction, l'arrêt retient que les factures versées aux débats par la SCI, qui n'avaient pas été soumises à l'expert bien qu'antérieures à sa désignation, ne seront pas prises en compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI de sa demande d'indemnisation au titre du surcoût des travaux, l'arrêt rendu le 18 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la SCI Almar.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué réforme le jugement condamnant in solidum Philippe X... et la MAF à payer à la SCI Almar les sommes de 60 000 € au titre du surcoût des travaux, avec intérêts au taux légal et 38 000 € au titre de la perte de jouissance de leur bien immobilier, avec intérêts, déboute la SCI Almar de sa demande d'indemnisation au titre du surcoût des travaux, et condamne in solidum M. X... et son assureur la MAF à payer à la SCI Almar la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de louer la villa plus tôt que le 13 décembre 2004 ;
Aux motifs que M. X... a tout d'abord confié les travaux à l'entreprise TP Caraïbes ; que celle-ci en redressement judiciaire dès le 23 avril 2002 n'a pu mener à bien sa mission, les travaux devant se terminer en décembre 2002 ; que cette entreprise a accumulé dès le départ un retard important, commençant les travaux après le 16 septembre 2002 alors qu'elle avait un ordre de service depuis le 9 juillet 2000 ; que M. X... lui a adressé une mise en demeure le 9 décembre 2002 d'avoir à terminer le chantier pour la fin décembre ; que M. X... a signé un second marché avec l'entreprise PROBAT qui reprend les travaux le 27 juillet 2003 ; cette entreprise abandonnera également le chantier. Une troisième entreprise achèvera le chantier sous l'égide d'un autre maître d'oeuvre M. Y... ; que finalement la villa sera livrée en décembre 2004 soit avec 29 mois de retard par rapport au délai prévisionnel arrêté par M. X..., que la MAF et M. X... demandent leur mise hors de cause, quant au retard de livraison ; qu'il résulte de la chronologie des évènements que l'entreprise TPC qui dès le départ a commencé les travaux avec retard et ne pouvait pas les terminer dans le délai, n'a été mise en demeure par M. X... de les terminer avant fin décembre 2002 que le 9 décembre 2002 alors qu'il lui restait 70 % du bâtiment et 80 % des terrassements à effectuer ; que l'architecte ne fera état du regard pour la première fois que le 24 avril 2000 ; que l'entreprise PROBAT qui a accepté de reprendre le chantier en juillet 2003 a également abandonné le chantier et que M. X... lui a adressé deux mises en demeure d'avoir à les terminer les 20 octobre 2003 et 23 décembre 2003 ; que la SCI Almar sans avertir M. X... a confié la suite du chantier à un nouveau maire d'oeuvre, l'entreprise ES (M. Y...) ; que la SCI Almar soutient que M. X... est entièrement responsable des retards accumulés ; que M. X... a accepté la mission de construire la villa en 5,5 mois alors que selon l'expert « la durée du chantier a visiblement été sous-estimée par l'architecte et ceci lors de la passation des marchés avec l'une et l'autre des deux entreprises » ; que le retard constaté à la livraison de la villa ne saurait être imputé en totalité à M. X..., l'expert relevant que "les entreprises désignées ont largement sous-estimé l'étendue des prestations notamment en ce qui concerne les terrassements et les difficultés d'accès au chantier (terrain très fortement en pente)" ; que l'expert note quant à PTC, sa "situation financière relative à son redressement judiciaire et donc son incapacité à organiser un chantier assurément sous-estimé en valeur et en temps et que le délai contractuel de 2,5 mois accordé à Probat pour réaliser un chantier de 69 842 euros est donc très largement insuffisant pour une très petite entreprise ceci après un abandon de chantier donc dans une situation de reprise toujours difficile" ; que si les retards accumulés sont techniquement imputables selon l'expert tant aux entreprises qui ont accepté le chantier qu'à l'architecte qui leur a confié, seule la responsabilité de M. X... est visée dans la présente cause ; que les fautes qui peuvent être reprochées à M. X... en lien de causalité avec le préjudice subi par la SCI Almar consistent en la sous-évaluation dès l'origine du temps nécessaire à la construction, en ses constatations tardives des retards des entreprises et partant à leur remplacement retardé qui atteste d'un suivi en pointillé de l'évolution du chantier ;
Alors que chacun des responsables d'un même dommage est tenu d'en réparer la totalité ; que la cour d'appel, pour statuer sur la responsabilité de M. Philippe X..., architecte, et condamner ce dernier à payer à la SCI Almar la somme de 10 000 € seulement, a retenu que le retard constaté à la livraison de la villa ne saurait être imputé en totalité à M. X..., l'expert relevant que "les entreprises désignées ont largement sous-estimé l'étendue des prestations notamment en ce qui concerne les terrassements et les difficultés d'accès au chantier (terrain très fortement en pente)", et que seule la responsabilité de M. X... était visée dans la présente cause ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les fautes pouvant être reprochées à M. X... en lien de causalité avec le préjudice subi par la SCI Almar consistaient en la sous-évaluation dès l'origine du temps nécessaire à la construction, en ses constatations tardives des retards des entreprises et partant à leur remplacement retardé qui attestait d'un suivi en pointillé de l'évolution du chantier, et en relevant que les retards accumulés sont techniquement imputables selon l'expert tant aux entreprises qui ont accepté le chantier qu'à l'architecte qui leur a confié, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1147 et 1203 du code civil.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué réforme le jugement condamnant in solidum Philippe X... et la MAF à payer à la SCI Almar la somme de 60 000 € au titre du surcoût des travaux, avec intérêts au taux légal, et déboute la SCI Almar de sa demande d'indemnisation au titre du surcoût des travaux ;
Aux motifs que la SCI Almar sollicite la somme de 60 000 euros au titre du surcoût des travaux ; mais que l'expert relève que la SCI Almar a versé aux entreprises TPC et Probat la somme globale de 51 225,80 euros alors que le prix global de la villa tel que calculé par M. X... était de 126 875 euros ; que la notion de surcoût implique que la démonstration soit apportée que le coût final de la construction est de 126 875 euros augmenté de 60 000 euros, or la Cour constate que l'expert indique "que le montant des travaux exécutés par les entreprises sous la maîtrise d'oeuvre de ES n'a pas été communiqué" ; que si la SCI Almar verse aux débats un certain nombre de factures, celles-ci n'ont pas été soumises à l'expert judiciaire qui aurait pu utilement renseigner la Cour sur leur opportunité au regard des travaux restant à réaliser et sur leur montant ; que n'ayant pas été soumises à l'expert ces factures, qui sont antérieures à la désignation de l'expert, ne seront pas été prises en compte ; que l'expert note en effet que "le préjudice direct c'est-à-dire le coût de revient final des travaux par rapport au montant du marché initial de 126 875 euros n'a pas été constaté, ignorant les marchés passés avec la 3ème entreprise" ;
Alors que le juge, à qui il incombe de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats, ne peut refuser de prendre en considération des documents produits au motif qu'ils n'ont pas été soumis à l'expert ; que la cour d'appel qui, pour débouter la SCI Almar de sa demande au titre du surcoût des travaux, a refusé de tenir compte des factures produites, au seul motif qu'elles n'avaient pas été soumises à l'expert, a violé l'article 1353 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué réforme le jugement condamnant in solidum Philippe X... et la MAF à payer à la SCI Almar la somme de 38 000 € au titre de la perte de jouissance de son bien immobilier, avec intérêts, et condamne in solidum M. X... et son assureur la MAF à payer à la SCI Almar seulement la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de louer la villa plus tôt que le 13 décembre 2004,
Aux motifs que la SCI Almar sollicite la somme de 38 000 euros au titre de la perte de loyer telle que jugée par le tribunal en raison du retard de livraison ; qu'elle soutient que le loyer de 2000 euros/mois qu'elle perçoit dès le 13 décembre 2004 peu après la réception des travaux justifie cette indemnisation pour un retard de 19 mois et que M. X... ne peut lui opposer l'article 1150 du code civil en indiquant qu'il aurait ignoré que la SCI entendait louer ledit bien ; que le tribunal ayant qualifié de perte de jouissance la perte de loyer, il n'a pas statué ultra petita ; mais, que le seul document officiel faisant référence au délai de construction est l'ordre de service passé par M. X... à l'entreprise TPC le 9 juillet 2002 lui enjoignant de terminer les travaux en 5,5 mois ; qu'il est donc vraisemblable que la SCI Almar ait entendu bénéficier de cette construction à partir de fin décembre 2002 dans le but de la louer et de bénéficier d'un dégrèvement fiscal ; que cependant aucun document écrit ne le démontre, qu'en outre la durée du chantier sous-estimée par l'architecte selon l'expert judiciaire implique que de toute façon la villa n'aurait pas pu être terminée pour le 31 décembre 2002 alors que la SCI Almar n'a acquis le terrain sur lequel elle projetait d'édifier la villa que le 14 mai 2002 ; enfin que la SCI Almar soutient que M. X... devait nécessairement connaître son objet social qui lui est opposable au visa de l'article L. 123-9 du code de commerce ; mais, que dès lors que la construction de la villa dans le délai imposé par M. X... à la demande de la SCI Almar était impossible, celle-ci ne saurait arguer de ce retard pour solliciter une indemnisation pour perte de loyer calculée sur le loyer perçu ultérieurement ; que si l'expert affirme que le délai de construction a été sous-évalué, il ne précise pas quelle durée théorique aurait été nécessaire pour mener à bien le projet qu'il qualifie de "très délicat" ; que compte tenu des éléments techniques versés aux débats (contrat initial TPC, Probat, et devis ES) la Cour est en mesure de considérer que la villa aurait pu être disponible au 31 décembre 2003 ce qui représente une perte de chance pour la SCI Almar de la louer plus tôt évaluée à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
1°/ Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, statuant sur l'indemnisation de la SCI Almar demandée au titre de la perte de loyers et de jouissance, n'a accordé qu'une indemnité de 10 000 € en réparation d'une perte de chance, en retenant que le seul document officiel faisant référence au délai de construction était l'ordre de service passé par M. X... à l'entreprise TPC le 9 juillet 2002 lui enjoignant de terminer les travaux en 5,5 mois ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'acte d'engagement de la société TPC Caraïbes du même jour, stipulant à l'article 5.1 que « le délai d'exécution est de 5.5 (cinq et demi) mois à compter de l'ordre de service » (pièce n° 31), ni sur la lettre de M. Z... à M. X... du 10 septembre 2002, déplorant l'absence de fourniture d'une attestation de l'administrateur judiciaire ainsi que du déblocage d'un chèque, et rappelant que « pour raisons fiscales la villa doit être achevée pour fin décembre 2002 » (pièce n° 35), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 1353 du code civil ;
2°/ Alors que l'acte d'engagement de la société TPC Caraïbes du 9 juillet 2002 stipule à l'article 5.1 que « le délai d'exécution est de 5.5 (cinq et demi) mois à compter de l'ordre de service » (pièce n° 31) ; que la cour d'appel, statuant sur l'indemnisation de la SCI Almar demandée au titre de la perte de loyers et de jouissance, n'a accordé qu'une indemnité de 10 000 € en réparation d'une perte de chance, en retenant que le seul document officiel faisant référence au délai de construction était l'ordre de service passé par M. X... à l'entreprise TPC le 9 juillet 2002 lui enjoignant de terminer les travaux en 5,5 mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat signé par l'architecte et l'entreprise, et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ Alors que le demandeur en indemnisation a droit à la réparation intégrale du préjudice direct et certain résultant du fait dommageable ; que la cour d'appel, statuant sur l'indemnisation de la SCI Almar demandée au titre de la perte de loyers et de jouissance, n'a accordé qu'une indemnité de 10 000 € en réparation d'une perte de chance, en retenant que la construction de la villa dans le délai imposé par M. X... à la demande de la SCI Almar étant impossible, celle-ci ne saurait arguer de ce retard pour solliciter une indemnisation pour perte de loyer calculée sur le loyer perçu ultérieurement, et n'a indemnisé la SCI Almar qu'au titre de la perte d'une chance ; qu'en statuant ainsi, bien que l'arrêt attaqué relève deux types de manquements de l'architecte, à l'origine du préjudice subi par la SCI Almar, à savoir non seulement la sous-évaluation dès l'origine du temps nécessaire à la construction, mais aussi ses constatations tardives des retards des entreprises et partant leur remplacement retardé qui attestent d'un suivi en pointillé de l'évolution du chantier, ce qui entraîne une perte certaine de jouissance, empêchant le maître de l'ouvrage notamment de louer son bien, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ Alors que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ni fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la cour d'appel, statuant sur l'indemnisation de la SCI Almar demandée au titre de la perte de loyers et de jouissance, n'a accordé qu'une indemnité de 10 000 € en réparation d'une perte de chance, en retenant que la villa aurait pu être disponible au 31 décembre 2003 ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il était constant entre les parties que le chantier aurait dû être achevé avant même l'abandon du chantier par la première entreprise, et qu'aucune partie n'ait envisagé qu'il n'ait pu être achevé avant décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
5°/ Alors que tenu d'observer le principe de la contradiction, le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer ; que la cour d'appel, statuant sur l'indemnisation de la SCI Almar demandée au titre de la perte de loyers et de jouissance, n'a accordé qu'une indemnité de 10 000 € en réparation d'une perte de chance, en retenant que la villa aurait pu être disponible au 31 décembre 2003 ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il était constant entre les parties que le chantier aurait dû être achevé avant même l'abandon du chantier par la première entreprise, et qu'aucune partie n'ait envisagé qu'il n'ait pu être achevé avant décembre 2003, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20258
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-20258


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20258
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