LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 novembre 2012, dans la procédure suivie du chef d'opposition par voie de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique, contre :
- M. Alain X...,- Mme Vanina Y...,- Mme Vanessa Z...,- M. Francisco A...,- M. Mark B...,- Mme Marine T...,- M. Julien C...,- Mme Eve D...,- Mme Elisabeth E...,- M. Nicolas F...,- M. Peter G...,- M. Johannes H...,- M. Pascal U...,- M. Arne I...,- Mme Florence J..., épouse K...,- M. Sébastien L...,- M. Roger V...,- M. Fredérik M...,- M. Guillaume N...,- M. Michel O...,- Mme Alice P...,- M. Jerémie Q...,- M. Tor Andréa R...,- Mme Vanessa S...,
reçu le à 22 novembre 2012 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 433-11 du code pénal satisfait-il au principe de la légalité criminelle, au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi définis par la Constitution et aux dispositions de l'article 34 de la Constitution ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées sont suffisamment claires et précises, notamment en ce qu'elles concernent les notions de travaux publics ou d'utilité publique, pour permettre leur interprétation, qui relève de l'office du juge, sans risque d'arbitraire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;