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29/01/2013 | FRANCE | N°12-16966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2013, 12-16966


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 janvier 2013

Radiation

M. TERRIER, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° Q 12-16. 966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Bernadette X..., épouse Y...,

2°/ M. Paul Y...,

tous deux domiciliés ..

.,

3°/ M. Bernard Z...,

4°/ Mme Georgette A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés ...,

5°/ M. Guy B..., domicilié ...,

contre l'ordonnance n° 1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 janvier 2013

Radiation

M. TERRIER, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° Q 12-16. 966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Bernadette X..., épouse Y...,

2°/ M. Paul Y...,

tous deux domiciliés ...,

3°/ M. Bernard Z...,

4°/ Mme Georgette A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés ...,

5°/ M. Guy B..., domicilié ...,

contre l'ordonnance n° 11/ 00090 rendue le 18 janvier 2012 par le juge de l'expropriation du département de Loire Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, dans le litige les opposant à la société Aéroport du Grand-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est Aéroport Nantes Atlantique, 44346 Bouguenais cedex,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2012, où étaient présents : M. Terrier, président, M. Mas, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mas, conseiller doyen, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat des époux Y..., des époux Z...et de M. B..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Aéroport du Grand Ouest, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer ;

Attendu que les époux Y..., les époux Z...et M. B...ont formé un pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation du 18 janvier 2012 par laquelle le juge de l'expropriation du département de Loire Atlantique a ordonné le transfert, au profit de la société concessionnaire " Aéroport du Grand Ouest ", agissant pour le compte de l'Etat, de la propriété de parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence de l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation sur le fondement duquel l'ordonnance attaquée a été rendue est, du fait du non-lieu à transmission de la question préjudicielle visant l'inconstitutionnalité de ce texte, prononcé par arrêt du 10 juillet 2012, devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de l'ordonnance d'expropriation par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 13 septembre 2011 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du premier moyen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi n° Q 12-16. 966 sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête,
adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour les époux Y..., les époux Z...et M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société concessionnaire AÉROPORT DU GRAND OUEST (AGO) agissant pour le compte de l'Etat les immeubles, parties d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. et Mme Y..., à M. et Mme Z...et M. B...;

ALORS QUE l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation sur le fondement duquel l'ordonnance attaquée a été rendue et qui ne manquera d'être déclarée contraire tant à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qu'aux articles 2 et 17 de la même Déclaration, entraînera l'annulation de ladite ordonnance pour perte de fondement juridique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société concessionnaire AÉROPORT DU GRAND OUEST (AGO) agissant pour le compte de l'Etat les immeubles, parties d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. B...;

AU VISA de : « l'arrêté du 13 septembre 2011 du Préfet de la Région des pays de la Loire, Préfet de Loire Atlantique ayant déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis sur les communes de Faye de Bretagne, Grand champs des Fontaines, Malville, Notre Dame des Landes, Treillières et Vigneux de Bretagne, désignés sur l'état parcellaire annexé audit arrêté » ;

ALORS QUE l'annulation à intervenir l'arrêté de cessibilité du 13 septembre 2011, lequel a été frappé d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Nantes (Production n° 1), privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-8 et L. 12-1 du code de l'expropriation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société concessionnaire AÉROPORT DU GRAND OUEST (AGO) agissant pour le compte de l'Etat les immeubles, parties d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. B...;

AU VISA de :

« Vu le registre d'enquête parcellaire coté et paraphé, ouvert à la mairie de Vigneux de Bretagne le 24 novembre 2010 et clôturé le 10 décembre 2010 à 12 h pour recevoir les observations du public pendant la durée de l'enquête, du 24 novembre 2010 au 10 décembre 2010, la commission d'enquête assurant une permanence le 3 décembre de 14h à 17h ;
(…)
Vu les conclusions du 24 janvier 2011 de la commission d'enquête, contenant son avis favorable ».

ALORS QUE l'article 12-1 du Code de l'expropriation prévoit que l'ordonnance d'expropriation est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le Code de l'expropriation ont été accomplies et que l'article R. 12-1-5° dudit Code dispose que le Préfet transmet au juge de l'expropriation le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire de sorte que l'ordonnance contestée, qui ne vise, ni ne constate que le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire figure au titre des pièces transmises au juge de l'expropriation, a été rendue en méconnaissance de ces dispositions et encourt l'annulation pour vice de forme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-16966
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2013, pourvoi n°12-16966


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16966
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