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29/01/2013 | FRANCE | N°12-12169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2013, 12-12169


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ensemble des désordres examinés par l'expert étaient étrangers à l'incendie et que la reprise du plafond de l'espace enfant qui comportait un défaut de finition, était imputable à M. X... tenu à une obligation de résultat dont il ne pouvait s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, non caractérisée en l'espèce, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était tenu de réparer l'ensemble des malfaçons

relevées par l'expert et que notamment, la reprise du plafond de l'espace enfant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ensemble des désordres examinés par l'expert étaient étrangers à l'incendie et que la reprise du plafond de l'espace enfant qui comportait un défaut de finition, était imputable à M. X... tenu à une obligation de résultat dont il ne pouvait s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, non caractérisée en l'espèce, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était tenu de réparer l'ensemble des malfaçons relevées par l'expert et que notamment, la reprise du plafond de l'espace enfant, évaluée à 583,31 euros TTC, devait être réintégrée dans le décompte final ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la facture du 20 juin 2001, mentionnant des pénalités avec des intérêts au taux de 1,2 % par mois, avait été établie unilatéralement par M. X... et adressée à la société Portofino et que cette société s'était acquitté en juin 2001 des trois premières lettres de change avec des intérêts, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société maître de l'ouvrage ne s'était pas obligée à régler des pénalités de retard alors qu'en juin 2001 aucun litige n'était né entre les parties et que son silence ou son absence de protestation après réception de la facture ne pouvait pas constituer un accord sur des pénalités au taux de 1,2 % par mois, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Portofino, représentée par la SCP Pascal Leclerc, ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance indemnitaire de la Société PORTOFINO sur Monsieur X... au montant de 42.648,88 €,
Aux motifs que les suites dommageables de l'incendie survenu dans l'établissement de la SARL PORTOFINO en novembre 2001, dont la responsabilité a été attribuée par arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 14 octobre 2008 à Jérémy X... (condamné à payer à l'assureur de la victime du sinistre notamment la somme de 43.897 € HT au titre du préjudice matériel et 101.282 € au titre de la perte d'exploitation), sont distinctes du préjudice allégué par la SARL PORTOFINO dans la présente procédure, comme provenant de l'exécution défectueuse de prestations commandées ; qu'en effet, avant l'assignation délivrée par Monsieur X... à la SARL PORTOFINO le 7 mai 2008 aux fins de paiement du solde du prix, le juge des référés du Tribunal de grande instance de CHALONS-SUR-SAÔNE (lieu du siège de la SARL PORTOFINO alors dénommée TRATTORIA) avait, par ordonnance prononcée le 16 juillet 2002 à la demande de cette société, désigné un expert pour décrire les travaux en cause, vérifier la réalité des désordres allégués, en déterminer l'origine et l'étendue, indiquer la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, donner son avis, le cas échéant, sur le compte entre les parties et de manière générale fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; qu'or la lecture du rapport de Monsieur Y... révèle que l'ensemble des désordres examinés (y compris ceux qui ne figuraient pas dans l'assignation mais ont été constatés en sus par l'expert à bon droit compte tenu de l'étendue de sa mission ci-dessus rapportée) sont étrangers à la malfaçon relative à la cheminée à feu ouvert, cause de l'incendie qui a affecté le coin cuisine ; que le préjudice matériel dont la SARL PORTOFINO a obtenu réparation après ce sinistre ne comporte aucun des postes énumérés par l'expert, y compris en ce qui concerne la reprise du plafond de l'espace enfant évaluée à 583,31 € TTC par Monsieur Y..., rejetée par le premier juge au motif que « celui-ci sera repeint suite à l'incendie » - alors que l'expert, qui a oeuvré en novembre 2002 soit 1 an après l'incendie, a décrit des ombres et des manques de matière caractéristiques d'un défaut de finition, et que Jérémy X... lui-même, dans le dire de son conseil le 11 décembre 2002, n'a pas fait allusion à une réfection du plafond suite à l'incendie, mais au fait que ce plafond avait pu être détérioré pendant la période suivant l'incendie ….. à quoi l'expert a à juste titre répondu seulement « sans commentaires » ; que le premier juge en écartant les désordres retenus par l'expert pour lesquels celui-ci a chiffré soit un coût de reprise soit une moins-value, a méconnu d'abord les observations objectives, circonstanciées, étayées de photographies le cas échéant, de ce professionnel du bâtiment auxquelles Jérémy X... n'a apporté aucune contradiction technique sérieuse, ensuite le cadre juridique de l'espèce, c'est-à-dire l'article 1147 du Code civil qui impose à l'entrepreneur une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; que celle-ci ne réside certainement pas dans des supputations hasardeuses sur ce que le client « a pu » demander ou non, sur la capacité de financement de celui-ci ou sur la date d'ouverture du restaurant : en vertu du texte précité, Jérémy X... ne peut réclamer ce qu'il a facturé que s'il l'a totalement et correctement exécuté, peu important la nature et l'étendue des malfaçons ou non-façons ; qu'en conséquence, il y a lieu de réintégrer dans le décompte final, en sus du montant de 583,31 € précité, les sommes de : 250€ : moins-value pour l'installation défectueuse du système de filtration, étant rappelé que l'entreprise X..., entreprise générale, a facturé la pose des tuyaux d'où proviennent les infiltrations constatées par l'expert ; 125+175€ : changement de la descente d'eau pluviale dont l'absence d'étanchéité a été constatée par l'expert ; 70€ : reprise de la fixation du passe-plat dont l'expert a constaté la défectuosité ; 742,08€ + 140€ : finition de la partie supérieure de la porte donnant rue de Strasbourg, dont l'expert a constaté la non-étanchéité alors que le prix de cette menuiserie a été facturé ; 280 € : finition de la peinture des liteaux de la toiture de caisse, sur lesquels débordent la peinture des chevrons ; 107,64€+105€ : bulles sur les carreaux équipant la porte d'entrée, qu'il n'existe aucune motif, dans les rapports entre l'entrepreneur général et le maître d'ouvrage, de renvoyer à un compte prorata ; 1.175,84€ : réfection du WC pour handicapés non conforme aux normes, et par conséquent à la commande et à la facturation, peu important l'avis de la commission de sécurité invoqué par Jérémy X... (celle-ci, au demeurant, n'étant pas spécialisée en matière d'accessibilité) ; 105,59€ : reprise des fissures de retrait entre les poteaux à droite de l'entrée, dues à l'utilisation d'un bois insuffisamment sec selon l'expert ; 2300€ : moins-value pour défaut de finition du bar, au niveau du retour d'angle où des planches brutes en sapin sont apparentes (ce qui n'a rien à voir avec une éventuelle imprécision du dessin ou du plan fourni à la commande, sur laquelle du reste le professionnel aurait dû attirer l'attention du client) ; 167,98 € : reprise de la finition douteuse du panneau de l'escalier, parfaitement visible sur la photographie en page 25 du rapport Y... ; 1.309,62€ : coût de la mise aux normes d'isolation phonique du plafond de la salle arrière, isolation facturée mais réalisée différemment selon les constatations de l'expert ; 2.233,53 € : moins-value pour la modification de l'esthétique du projet résultant de la nécessité de poser un poteau de support (cf photographie p. 17 du rapport) ; 20.741,75 € : réduction du lot électricité, facturé 256.760 FF HT le 19 juin 2001, à 143.000 FF HT, montant figurant sur le devis proposant un tableau complet et dans le récapitulatif du 19 mars 2001, rien n'expliquant effectivement pour quel motif en définitive 7 tableaux ont été installés entre le 19 mars 2001 et le 25 avril 2001, date de l'ouverture du restaurant, sans qu'il soit démontré que cette modification ait été commandée ou acceptée par la SARL PORTOFINO dûment avertie d'un tel surcoût ; qu'ainsi la somme mise à la charge de Jérémy X... s'élève à 12.800,61 € (total des reprises afférentes aux désordres évoqués dans l'assignation en expertise, Monsieur Y... n'ayant commis aucune erreur d'addition, contrairement aux énonciations du jugement) + 5.563,37 € (idem pour les désordres complémentaires) + 1.309,62 € (cf ci-dessus) + 2.233,53 € (idem) + 20.741,75€ (idem) = 42.648,88 € ; qu'il est constant que sur le décompte final de 256.311,25 € TTC, la Société PORTOFINO a réglé avant le 19 juin 2001 la somme de 201.959,15 € et après cette date 16.534,25 € en 3 traites de 5.446,83 €, 5.511,42 € et 5.576,00 € entre le 19 juillet 2001 et le 19 septembre 2001 (arrêt p. 3 à 5) ;
1/ Alors qu'engage sa responsabilité l'auteur d'un manquement contractuel s'il en est résulté un préjudice actuel et certain ; qu'en affirmant que Monsieur X... était tenu de payer la reprise du plafond de l'espace enfant évaluée à 583,31 € TTC, aux motifs que l'expert avait décrit un an après l'incendie un défaut de finition et que Monsieur X... avait indiqué dans son dire du 11 décembre 2002 que ce plafond avait pu être détérioré pendant la période suivant l'incendie, ce qui n'était pas de nature à exclure que conformément à ce qu'avaient décidé les premiers juges, ce plafond sera repeint suite à l'incendie, de sorte que le préjudice qui aurait pu exister résultant du défaut de finition avait disparu, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2/ Alors que seul l'auteur de l'inexécution contractuelle peut être tenu de réparer le préjudice en résultant ; qu'en décidant que Monsieur X... était tenu de réparer les désordres constatés par l'expert, au motif que ceux-ci reposaient sur des observations objectives, circonstanciées, étayées de photographies, ce qui n'était pas de nature à justifier qu'ils résultaient d'une défaillance contractuelle imputable à Monsieur X..., la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3/ Alors que seule l'inexécution d'une obligation contractuelle permet de mettre en jeu de la responsabilité du contractant ; qu'en décidant que Monsieur X... était tenu de réparer l'ensemble des malfaçons relevées par l'expert, au motif que la cause étrangère « ne réside certainement pas dans des supputations hasardeuses sur ce que le client « a pu » demander ou non », quand les demandes du client constituaient le contrat au regard duquel les malfaçons devaient être mesurées, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... sur la Société PORTOFINO au montant de 37.817,85 € TTC avec intérêts au taux légal du 7 mai 2008 au 19 novembre 2010,
Aux motifs qu'aucune pièce n'étaye les allégations de Monsieur X... quant au prétendu engagement de la Société PORTOFINO de régler le solde chiffré selon facture du 20 juin 2001 à 53.822,43 € (353.052 FF) avec intérêts au taux de 1,2 % par mois, étant observé que cette facture a été établie unilatéralement par Jérémy X... : même si la Société PORTOFINO a donné un commencement d'exécution à cet arrangement en s'acquittant des 3 premières lettres de change incorporant des intérêts, il ne s'en déduit pas qu'elle s'est obligée sans équivoque à régler ceux-ci, alors qu'en juin 2001 aucun litige n'était encore né entre les parties sur la qualité des prestations fournies ; que la créance de Jérémy X... sur la Société PORTOFINO s'élève donc à 256.311,25 – (201.959,15+16.534,25) = 37.817,85 €, portant intérêt du 7 mai 2008, date de l'assignation, au 19 novembre 2010 date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (arrêt p. 6),
Alors que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de lui donner la signification d'une acceptation ; que le paiement d'une facture peut caractériser l'acceptation de cette facture ; que pour décider que la Société PORTOFINO n'avait pas accepté le taux d'intérêt de 1,2 % par mois figurant sur la facture adressée par Monsieur X..., la Cour d'Appel a retenu que la facture partiellement payée par la Société PORTOFINO avait été rédigée unilatéralement par Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12169
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2013, pourvoi n°12-12169


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12169
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