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29/01/2013 | FRANCE | N°12-10093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2013, 12-10093


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les trois factures produites par M. X... comportaient le cachet de la Société de fabrication et de distribution de produits de sécurité (SFDS), qui n'avait pas contesté la réalité des prestations fournies et s'était bornée à invoquer sans les établir, des règlements en espèces sous forme de bons de caisse, l'annulation d'une facture et une surfacturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le d

étail de leur argumentation, a pu, par une appréciation souveraine des élém...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les trois factures produites par M. X... comportaient le cachet de la Société de fabrication et de distribution de produits de sécurité (SFDS), qui n'avait pas contesté la réalité des prestations fournies et s'était bornée à invoquer sans les établir, des règlements en espèces sous forme de bons de caisse, l'annulation d'une facture et une surfacturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, retenir que la société SFDS était redevable de la somme qu'elle a retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de fabrication et de distribution de produits de sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de fabrication et de distribution de produits de sécurité à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Société de fabrication et de distribution de produits de sécurité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la Société de fabrication et de distribution de produits de sécurité.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SFDS à payer à M. X... la somme de 17.795,25 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne produit pas de contrat mais trois factures de prestations en date des 29 février, 1er avril et 2 mai 2008, d'un montant total de 17.765,25 €, émises à l'adresse de la société SFDS et qui comportent le cachet de cette société ; que dans sa lettre du 13 décembre 2008 en réponse à la demande de paiement de ces factures, la société SFDS ne conteste pas la réalité de ces prestations mais invoque des règlements en espèces, sous forme de bons de caisse, l'annulation d'une facture de 9.185 € et une surfacturation ; que les bons de caisse produits par la société SFDS ne sont pas datés, visent des sommes remises en espèces à un dénommé « Piotr » pour remise ultérieure à M. X..., sans qu'il soit justifié de cette remise au destinataire, de sorte qu'il est impossible de déduire ces sommes de la créance de M. X..., ni même de les rattacher aux factures en cause ; que même sur l'extrait du compte fournisseur qu'elle produit, aucune des sommes qu'elle prétend avoir versées en espèces n'apparaît aux dates indiquées ; que sur la surfacturation invoquée, M. X... oppose qu'il a dû opérer la pose et la dépose de portes de garage à la suite d'un problème d'étanchéité qui ne le concernait pas, explication sur laquelle la société SFDS, qui a apposé son cachet sur les factures, n'émet aucune contestation ; que la société SFDS ne justifie pas davantage de l'imputabilité à M. X... des réserves pour lesquelles elle aurait dû effectuer des interventions correctives de sorte que, en l'absence de production d'un avoir, le témoignage qu'elle produit sur une acceptation par M. X..., pour ce motif, d'une annulation de facture de 9.185 €, est inopérant ; que le jugement qui a condamné la société SFDS à payer à M. X... le montant des trois factures doit être confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en se bornant à retenir, pour condamner la société SFDS à payer à M. X... l'intégralité du montant des trois factures des 29 février, 1er avril et 2 mai 2008, que la preuve du versement d'espèces par la société SFDS n'était pas rapportée, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas reçu paiement de la majeure partie du montant total desdites factures par virements, effectués aux dates mentionnées sur l'extrait du compte fournisseur produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le maître de l'ouvrage ne peut être condamné à payer le coût de travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement que s'ils ont été commandés avant leur réalisation ou acceptés, sans équivoque, après leur exécution ; que la société SFDS soutenait n'avoir demandé la pose que de 139 portes de garage et contestait avoir donné son accord pour la pose des 256 portes facturées par M. X... ; qu'en retenant dès lors, pour condamner la société SFDS à payer le prix de la pose de 256 portes, que M. X... soutenait sans être démenti avoir dû opérer la pose et la dépose de portes de garage à la suite d'un problème d'étanchéité qui ne le concernait pas, sans constater que ce travail lui avait été commandé par la société SFDS ou que cette dernière l'avait accepté sans équivoque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; qu'en énonçant qu'il incombait à la société SFDS, donneur d'ordre, de rapporter la preuve de ce que les désordres affectant les portes de garage étaient imputables à M. X..., sous-traitant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-10093
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2013, pourvoi n°12-10093


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10093
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