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29/01/2013 | FRANCE | N°11-88834

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 11-88834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emmanuel X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils mineur, Maurad X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2011, qui, après relaxe de Mme Z..., épouse A..., du chef d'homicide involontaire, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6

du code pénal, 2, 3, 388-1, 470-1, 485, 593 du code de procédure pénale,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emmanuel X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils mineur, Maurad X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2011, qui, après relaxe de Mme Z..., épouse A..., du chef d'homicide involontaire, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 2, 3, 388-1, 470-1, 485, 593 du code de procédure pénale, 1382, 1383, 1384 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes au titre de l'action civile, et a mis hors de cause l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne ainsi que la compagnie d'assurance MMA ;
"aux motifs que la compagnie d'assurance MMA et l'Association de Sauvegarde et de Promotion de la Personne acceptent leur mise en cause et demandent à la cour de leur en donner acte ; qu'en considération des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale, l'assureur du civilement responsable peut être mis en cause à tout moment de la procédure et même pour la première fois devant la cour d'appel ; que dés lors que la MMA est l'assureur du civilement responsable qui accepte d'intervenir volontairement, il convient d'en donner acte à l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne ; sur le fond, que Mme Z..., épouse A..., a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir à Biscarrosse (40), le 3 avril 2004, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en manquant de vigilance dans la surveillance de Laura X..., involontairement causé la mort de cette dernière ; que l'infraction retenue en l'espèce est prévue par l'article 221-6 du code pénal ; que ce texte renvoie aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal qui dispose : - dans son alinéa 3, qu'il y a délit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; - dans son alinéa 4, que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il résulte de ce texte qu'en cas de causalité indirecte, c'est à dire quand l'auteur, personne physique, n'est pas celui qui a causé directement le dommage, il y a lieu de démontrer soit une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme A... n'est pas l'auteur direct de la mort de Laura X... ; que la cour, comme le tribunal, doit donc rechercher si l'une ou l'autre des conditions de l'article précité lui sont applicables ; que concernant la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, il ne ressort pas du dossier que Madame A... n'ait pas respecté un quelconque texte légal ou réglementaire qui n'est d'ailleurs pas visé dans la prévention ; que concernant la faute caractérisée, le tribunal a relevé avec pertinence que s'il est exact que la jeune Laura a échappé à la surveillance de Mme A... qui en était chargée, elle ignorait que l'endroit où se trouvait Laura présentait un quelconque danger ; que d'une part, elle se trouvait avec toute sa famille dans un jardin clôturé d'où l'enfant ne pouvait pas sortir puisque à sa connaissance le loquet du portail n'était pas manipulable par Laura, âgé de 2 ans et demi ; que d'autre part, elle n'avait pas été avisée par sa belle-mère que l'enfant avait réussi à sortir à deux reprises dans la matinée de l'enceinte du jardin ; qu'il existe d'ailleurs un doute concernant le périmètre des "fugues" de Laura car Mme Denis A... n'a pas fait des déclarations identiques lors de ses deux auditions ; que si à certains moments. Mme A... ne voyait plus l'enfant, par contre elle l'entendait, ce qui lui permettait d'exercer sa surveillance ; que dès qu'elle n'a plus entendu Laura, elle a été alertée et s'est mise à sa recherche mais trop tard ; qu'il ne résulte pas de ces éléments que Mme A... a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'en conséquence, M. X... en personne et ès-qualités, sera débouté de toutes ses demandes ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant par un premier arrêt ordonné la réouverture des débats pour que les parties indiquent le fondement juridique de leurs demandes, il en résultait qu'elle ne pouvait statuer sans préciser lesdits fondements dont elle se trouvait nécessairement saisie ; qu'en l'absence d'une telle précision et en se bornant à examiner la demande de la partie civile au regard des seules dispositions de l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que Mme A... n'avait pas commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, dès lors qu'il résultait des faits que l'enfant qui lui était confiée était autiste, qu'elle n'écoutait pas, qu'elle était attirée par l'eau et qu'elle avait tendance à prendre la fuite, comportement qui nécessitait une surveillance accrue qui manifestement n'a pas été exercée par Mme A..., ce qui caractérisait une violation délibérée de l'obligation de prudence à laquelle elle était tenue ; que dès lors l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
"3°) alors encore que M. X... ayant sollicité l'application des dispositions des articles 470-1 du code de procédure pénale, 1383 et 1384, alinéa 5, du code civil, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement et débouter la partie civile de ses demandes sans se prononcer sur le fondement de ces dispositions ; que l'arrêt est entaché d'une violation de ces dispositions ;
4°) alors qu'en toute hypothèse, dès lors qu'il était admis que Madame A... avait commis une négligence dans la surveillance de l'enfant, ce qui caractérisait un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel qui donne acte à l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne de son accord pour intervenir à l'instance, ne pouvait mettre celle-ci, civilement responsable de Mme A..., ainsi que son assureur, hors de cause ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses troisième et quatrième branches, la partie civile n'ayant formé aucune demande au titre de l'article 470-1 du code de procédure pénale devant les premiers juges, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88834
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-88834


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.88834
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