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29/01/2013 | FRANCE | N°11-28263

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 11-28263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2011), que M. X..., employé par la société Sireg en qualité de directeur d'exploitation, puis nommé aux fonctions de gérant, a mis fin à son contrat de travail par une démission, adressée par courrier du 4 octobre 2006, avec effet au 5 janvier 2007 ; qu'il a créé une société concurrente, la société Entreprise de travaux publics de l'Est (société ETPE), laquelle a commencé son activi

té en février 2007 et embauché cinq salariés démissionnaires de la société Sir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2011), que M. X..., employé par la société Sireg en qualité de directeur d'exploitation, puis nommé aux fonctions de gérant, a mis fin à son contrat de travail par une démission, adressée par courrier du 4 octobre 2006, avec effet au 5 janvier 2007 ; qu'il a créé une société concurrente, la société Entreprise de travaux publics de l'Est (société ETPE), laquelle a commencé son activité en février 2007 et embauché cinq salariés démissionnaires de la société Sireg en mars et avril 2007 ; que par une assemblée générale ordinaire du 15 juin 2007, la société Sireg, dont la société Tellos est l'actionnaire majoritaire, a procédé à la révocation du mandat social confié à M. X... et à la nomination d'un nouveau gérant ; qu'estimant avoir été victime d'agissements constitutifs d'une concurrence déloyale, la société Sireg a fait assigner M. X... et la société ETPE en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Ganter-Sireg, venant aux droits de la société Sireg, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait exactement retenu que le mandat social de gérant de la société Sireg, M. X..., n'avait été révoqué qu'à compter de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2007, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'en ayant, durant la période où il était encore dans les liens de son mandat social de gérant de la société Sireg, créée avec son épouse, et mis en exploitation la société personnelle directement concurrente ETPE au profit de laquelle il avait débauché trois chefs d'équipe et trois ouvriers spécialisés de la société Sireg, M. X... avait commis des actes de concurrence déloyale, de concert avec sa société personnelle ETPE ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que durant la période où il exerçait encore les fonctions de gérant de la société Sireg, M. X... et la société ETPE avaient débauché, en particulier, « M. Y..., chef d'équipe électricien (…) M. Z..., chef d'équipe (…) M. A..., chef d'équipe électricien (…) » ce qui n'avait laissé à la société Sireg que « cinq chefs d'équipe (MM. B..., C..., D..., E... et F... » ; qu'il s'en déduisait qu'avaient été débauchés les 3/ 8e, soit près de la moitié des chefs d'équipe composant l'encadrement de la société Sireg ; qu'en écartant tout acte de concurrence déloyale, au motif erroné et inopérant que ces recrutements n'auraient concerné que du « personnel ouvrier », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les cinq salariés débauchés ont été recrutés par M. X... et la société ETPE pour un salaire mensuel brut supérieur à celui qu'il percevait au sein de la société Sireg et que, sur les trois chefs d'équipe recrutés, deux ont été promus en qualité de chef de chantier ; que dès lors, en écartant tout acte de concurrence déloyale de M. X... et de la société ETPE, aux motif erronés et inopérants « que les salariés n'ont pas bénéficié d'une amélioration significative de leurs conditions salariales en rejoignant la société ETPE » et que la société Sireg « n'établit pas que ces départs ne lui ont pas permis d'exécuter certaines commandes où ont été à l'origine de retards d'exécution », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'alors que M. X... exerçait encore le mandat social de gérant de la société Sireg, la société personnelle ETPE, qu'il venait de créer et avait « commencé son exploitation le 1er février 2007 », avait contracté des marchés avec deux clientes de la société Sireg, « EDF » et « Euravia », pour un chiffre d'affaires de « 275 000 euros » avec cette dernière ; qu'en écartant tout détournement de clientèle constitutif d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que si le courrier du 4 octobre 2006 adressé au dirigeant de la société mère de la société Sireg, par lequel M. X... a donné sa démission, ne visait expressément que son contrat de travail, aucune pièce du dossier ne révèle que le destinataire de ce courrier s'est mépris sur les intentions de M. X... et a cru que celui-ci continuerait à assumer son mandat social après le 5 janvier 2007 ; qu'il relève encore que M. X... a, le 5 janvier 2007, restitué le véhicule de fonction, l'ordinateur et le téléphone portable qui lui avaient été confiés pour l'exercice de ses fonctions et qualifie de tardive la désignation officielle d'un nouveau gérant par l'assemblée générale du 15 juin 2007 ; que la cour d'appel ayant ainsi fait ressortir que M. X... avait cessé ses fonctions sociales à la date de prise d'effet de sa démission de ses fonctions salariées, soit le 5 janvier 2007, le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ne peut soutenir, en contradiction avec cette appréciation, que la création et le commencement de l'activité de la société ETPE au mois de février 2007, ainsi que le recrutement de cinq salariés par cette société aux mois de mars et d'avril 2007, étaient intervenus alors que M. X... exerçait encore le mandat social de gérant de la société Sireg ;
Et attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu qu'il n'était démontré ni que des procédés déloyaux avaient été employés pour inciter les salariés à démissionner ni que l'appareil de production de la société Sireg avait été fortement désorganisé par leur départ ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première, deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ganter-Sireg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la société Entreprise de travaux publics de l'Est la somme globale de 2 500 euros et rejette ses demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Ganter-Sireg
Il est reproché à la Cour d'appel D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté la SAS GANTER-SIREG, venue aux droits de la SARL SIREG, de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. Guillaume X... et la Société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'EST – ETPE à lui payer la somme de 500. 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si le courrier du 4 octobre 2006 adressé au dirigeant de la société-mère de la société SIREG (la société TELLOS), par lequel M. X... a donné sa démission, ne visait expressément que le contrat de travail et si l'assemblée générale ordinaire de la société SIREG a révoqué M. X... de ses fonctions de gérant à compter de cette date, aucune duplicité ne peut être reprochée à M. X... ; que celui-ci a remis le véhicule de fonction, l'ordinateur et le téléphone portable qui lui avaient été confiés pour l'exercice de ses fonctions le 5 janvier 2007 ; qu'aucune pièce du dossier ne révèle que le dirigeant de la société TELLOS s'était mépris sur les intentions de M. X... et avait cru que celui-ci continuerait à assumer son mandat social après le 5 janvier 2007 ; que la désignation officielle tardive d'un nouveau gérant ne signifie pas que la société SIREG s'est trouvée paralysée après le 5 janvier 2007 ; qu'après avoir quitté la société SIREG, M. X... a créé avec son épouse la société ETPE qui a été immatriculée le 15 février 2007 et a commencé son exploitation le 1er février ; qu'il est constant que M. X... n'était tenu par aucune clause de non concurrence (…) que dans une attestation du 23 mars 2007, M. G..., qui était alors employé comme chef de chantier par la société SIREG, a déclaré « avoir été relancé à plusieurs reprises par M. X... durant les mois d'octobre et novembre 2006 pour le rejoindre au sein de sa nouvelle société ; qu'il est ultérieurement revenu sur cette déposition en affirmant avoir « été obligé d'établir » cette attestation et s'être exécuté par « peur de perdre son emploi » ; que les déclarations contradictoires de ce témoin ne permettent pas de retenir que M. X... a eu recours à des pressions pour obtenir le départ des salariés précités ; que l'examen des contrats de travail révèle que les salariés précités n'ont pas bénéficié d'une amélioration significative de leurs conditions salariales en rejoignant la société ETPE (…) que les éléments soumis à la Cour, précédemment examinés, n'établissent pas que les intimés ont eu recours à des procédés déloyaux pour inciter les cinq salariés précités à démissionner ; que la société SIREG ne démontre pas que son « appareil de production a été très fortement désorganisé » par les départs litigieux ; qu'en effet, ces départs n'ont concerné que du personnel ouvrier ; que l'encadrement de la société SIREG constitué d'un conducteur de travaux et d'un chef de chantier n'a pas été affecté ; que l'appelante, au service de laquelle étaient restés cinq chefs d'équipe (MM. B..., C..., D..., E... et F...), n'établit pas que ces départs ne lui ont pas permis d'exécuter certaines commandes ou ont été à l'origine de retards d'exécution ; que si elle insiste sur l'ancienneté des salariés démissionnaires, elle ne fait pas état de difficultés particulières pour les remplacer ; qu'il ne peut pas être reproché à la société ETPE d'avoir désorganisé sa concurrente au moyen d'un débauchage massif de ses salariés ; que la société SIREG, qui impute des « détournements de clientèle » à la société ETPE, ne démontre pas que la baisse de son chiffre d'affaires est imputable à un démarchage déloyal de sa clientèle ou à un détournement de commandes qui lui étaient destinées ; que la baisse d'activité n'est pas en elle-même une preuve de la déloyauté alléguée ; que bien plus, la thèse de l'appelante est démentie par les résultats des investigations confiées à Me I..., huissier de justice, par le magistrat de la mise en état puisque, durant ses six premiers mois d'activité, la société ETPE n'a contracté qu'avec deux clients de la société SIREG ; un marché signé le 27 février 2007 avec EDF pour 1. 993 €, un marché signé avec Eurovia pour 275. 000 € (…) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « même si cinq démissions ont été enregistrées courant janvier 2007, dont certaines de salariés ayant plusieurs années d'ancienneté (environ 7 ans d'ancienneté pour M. Y..., Z..., A... et J...), il ne peut, eu égard à l'importance des mouvements d'entrée/ de sortie du personnel courant 2007, s'en déduire qu'elles procédaient d'une opération de déstabilisation de la société SIREG, la preuve de la désorganisation en résultant, comme celle de la baisse induite du chiffre d'affaires, n'étant de surcroît pas rapportée (…) »,
ALORS QUE 1°), en déclarant que, « le courrier du 4 octobre 2006 adressé au dirigeant de la société mère de la société SIREG (la société TELLOS), par lequel M. X... a donné sa démission, ne visait expressément que le contrat de travail et si l'assemblée générale ordinaire de la société SIREG de la société SIREG a révoqué M. X... de ses fonctions à compter de cette date », alors qu'il résulte des termes clairs et précis de la première résolution de ladite assemblée générale ordinaire du 15 juin 2007 que « les fonctions de gérant de Monsieur Guillaume X... cessent à compter de ce jour », la Cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), que toute décision doit être motivée et que la contradiction entre motifs de fait équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, déclarant fonder sa décision sur les motifs pris (p. 3), d'une part, de ce que « l'assemblée générale ordinaire de la société SIREG » tenue le 15 juin 2007 « a révoqué M. X... de ses fonctions de gérant à compter de cette date », d'autre part, de ce « qu'aucune pièce du dossier ne révèle que le dirigeant de la société TELLOS s'était mépris sur les intentions de M. X... et avait cru que celui-ci continuerait à assumer son mandat social après le 5 janvier 2007 », la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 3°), il ressort des termes clairs et précis du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2007 de la société SIREG ayant décidé à l'unanimité la révocation à compter de ce jour du mandat social de gérant de M. Guillaume X... que « sont présents ou représentés : la société TELLOS SAS représentée par M. Jean-Marie K..., titulaire de 24. 990 parts ; Monsieur Jean-Marie K..., titulaire de 10 parts ; total égal au nom de parts 25. 000 parts composant le capital » ; il en résulte que la révocation a été décidée le 15 juin 2007 par la société mère TELLOS ; que dès lors, en jugeant « qu'aucune pièce du dossier ne révèle » qu'à réception de la lettre de démission du 4 octobre 2006 de M. Guillaume X... de son contrat de travail « le dirigeant de la société TELLOS s'était mépris sur les intentions de M. X... et avait cru que celui-ci continuerait à assumer son mandat social après le 5 janvier 2007 », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
ALORS QUE 4°) à supposer que la Cour d'appel ait exactement retenu que le mandat social de gérant de la société SIREG M. Guillaume X... n'avait été révoqué qu'à compter de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2007, la Cour d'appel aurait dû en déduire qu'en ayant, durant la période où il était encore dans les liens de son mandat social de gérant de la société SIREG, créé avec son épouse et mis en exploitation la société personnelle directement concurrente ETPE au profit d laquelle il avait débauché trois chefs d'équipe et trois ouvriers spécialisés de la société SIREG, M. Guillaume X... avait commis des actes de concurrence déloyale, de concert avec sa société personnelle ETPE ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
ALORS QUE 5°), il résulte des propres constatations de la Cour d'appel (pp. 3 et 4) que durant la période où il exerçait encore les fonctions de gérant de la société SIREG, M. Guillaume X... et la société ETPE avaient débauché, en particulier, « M. Y..., chef d'équipe électricien (…) M. Z..., chef d'équipe (…) M. A..., chef d'équipe électricien (…) » ce qui n'avait laissé à la société SIREG que « cinq chefs d'équipe (MM. B..., C..., D..., E... et F... » ; qu'il s'en déduisait qu'avaient été débauchés les 3/ 8èmes, soit près de la moitié des chefs d'équipe composant l'encadrement de la société SIREG ; qu'en écartant tout acte de concurrence déloyale, au motif erroné et inopérant que ces recrutements n'auraient concerné que du « personnel ouvrier », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
ALORS QUE 6°), il résulte des propres constatations de la Cour d'appel (pp. 3 et 4) que les cinq salariés débauchés ont été recrutés par M. Guillaume X... et la société ETPE pour un salaire mensuel brut supérieur à celui qu'il percevait au sein de la société SIREG et que, sur les trois chefs d'équipe recrutés, deux ont été promus en qualité de chef de chantier ; que dès lors, en écartant tout acte de concurrence déloyale de M. X... et de la société ETPE, aux motif erronés et inopérants « que les salariés n'ont pas bénéficié d'une amélioration significative de leurs conditions salariales en rejoignant la société ETPE » et que la société SIREG « n'établit pas que ces départs ne lui ont pas permis d'exécuter certaines commandes où ont été à l'origine de retards d'exécution », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
ALORS QUE 7°), il résulte des propres constatations de la Cour d'appel (p. 4) qu'alors que M. Guillaume X... exerçait encore le mandat social de gérant de la société SIREG, la société personnelle ETPE, qu'il venait de créer et avait « commencé son exploitation le 1er février 2007 », avait contracté des marchés avec deux clientes de la société SIREG, « EDF » et « EURAVIA », pour un chiffre d'affaires de « 275. 000 € » avec cette dernière ; qu'en écartant tout détournement de clientèle constitutif d'une concurrence déloyale, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28263
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-28263


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28263
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