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29/01/2013 | FRANCE | N°11-28205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 11-28205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agri Obtentions, titulaire de quatre certificats d'obtention végétale portant respectivement sur deux variétés de forsythia, dénommées " courtasol " et " courtalyn ", une variété de malus ornemental dénommée " evereste " et une variété de : pyracantha dénommée " cadange ", reprochant à la société Les Trois Chênes de se livrer, sans son autorisation, à des actes de production et (ou) d'offre en vente et (ou) de vente de plants des variétés précit

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agri Obtentions, titulaire de quatre certificats d'obtention végétale portant respectivement sur deux variétés de forsythia, dénommées " courtasol " et " courtalyn ", une variété de malus ornemental dénommée " evereste " et une variété de : pyracantha dénommée " cadange ", reprochant à la société Les Trois Chênes de se livrer, sans son autorisation, à des actes de production et (ou) d'offre en vente et (ou) de vente de plants des variétés précitées, l'a fait assigner en contrefaçon après qu'une saisie-contrefaçon eut été pratiquée le 1er mars 2006 dans les locaux de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Les Trois Chênes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité de la procédure de saisie-contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit à un procès équitable exige que l'expert désigné pour assister l'huissier instrumentaire lors d'une saisie-contrefaçon soit indépendant des parties ; que cette condition ne peut être regardée comme remplie lorsque les liens existants entre l'expert et le requérant, quelle qu'en soit la nature juridique, sont susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ; qu'en l'espèce, les constatations des juges du fond font ressortir les liens très étroits existants, d'une part, entre l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et sa filiale Agri Obtentions, dont l'Institut exerce la tutelle par le biais de sa direction de l'Innovation et des systèmes d'information, et d'autre part, entre l'INRA et le Groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences (GEVES), dont l'Institut assure la codirection ; que cette interdépendance faisaient naître objectivement un risque majeur de conflit d'intérêts excluant que le Geves, à travers l'un de ses préposés, M. X..., puisse valablement prendre part à la saisie-contrefaçon, peu important à cet égard l'absence de tout lien direct de subordination entre M. X... et la société Agri Obtentions ; qu'en décidant le contraire par une motivation inopérante, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 623-27 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que le droit à un procès équitable exige que l'expert désigné pour assister l'huissier instrumentaire lors d'une saisie-contrefaçon soit indépendant des parties ; que l'indépendance de l'expert doit être concrète et effective et ne saurait donc découler systématiquement de l'absence de lien juridique de subordination, ni de la seule soumission du professionnel considéré à des règles déontologiques ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si le cabinet de conseil en propriété industrielle Regimbeau ne se trouvait pas sous la dépendance économique de l'INRA, en raison de l'existence d'un important courant d'affaires entre ce cabinet de conseil en brevets et cette puissante institution, et si cette circonstance, jointe aux liens très étroits existants entre l'INRA et sa filiale Agri Obtentions, n'étaient pas de nature à faire objectivement naître un doute sur l'indépendance des membres de ce cabinet de conseil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 623-27 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui est adjoint technique au sein de l'antenne à Brion (Maine et Loire) du Groupe d'études et de contrôle des variétés et semences (le GEVES), est sans lien de subordination direct avec la société Agri Obtentions ; qu'il relève encore que, si l'INRA est un des trois administrateurs du GEVES et assure par le biais de l'une de ses directions la tutelle de la société Agri Obtentions, le GEVES est un groupement d'intérêt public chargé de réaliser des tests qui conditionnent la protection d'une variété végétale par un certificat d'obtention végétale ; que de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le GEVES ne présente aucun lien de dépendance par rapport à la société Agri Obtentions et offre, par son statut, toute garantie d'impartialité, la cour d'appel a pu déduire que M. X... était indépendant des parties ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que le cabinet de conseils en propriété industrielle dont faisait partie M. Y..., fût le conseil habituel de la société Agri Obtentions et de l'INRA, la cour d'appel a pu, sans avoir à procéder à la recherche visée par la seconde branche que ses constatations rendait inopérante, statuer comme elle a fait :
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Les Trois Chênes fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon du certificat d'obtention végétale portant le numéro 6345, alors, selon le moyen, que tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce pourtant annoncée par une partie et visée dans le bordereau de pièces annexé à ses conclusions sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur cette anomalie ; que pour justifier de ses achats et ventes de Forsythia Marée d'Or, la société Les Trois Chênes avait annoncé dans ses conclusions un certain nombre de pièces également visées dans le bordereau de communication qui leur est annexé, à savoir, outre ses grands livres comptables un « tableau de contrôle des achats/ ventes de Forsythia Marée d'Or », annexé à des observations du 15 octobre 2009 et encore un « tableau récapitulatif des mouvements de Forsythia Marée d'Or Courtasol dans les livres de la société Les Trois Chênes du 30 juin 2003 au 4 mai 2011 » ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune justification n'avait été produite quant aux ventes et livraisons de Forsythia Marée d'Or intervenues à compter du 11 mars 2004, sans avoir préalablement invité la société Les Trois Chênes à s'expliquer quant à ce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas dit que la société Les Trois Chênes n'avait produit aucune justification quant aux ventes et livraisons de Forsythia Marée d'Or intervenues à compter du 11 mars 2004 mais estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ces justifications n'étaient pas de nature à emporter sa conviction, le moyen manque en fait ;
Mais sur le deuxième moyen :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que le moyen qui est de pur droit est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 9 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour condamner la société les Trois Chênes pour contrefaçon des certificats d'obtention végétale portant les numéros 6344, 3565 et 5999, l'arrêt retient que les deux rapports réalisés par le GEVES et consignant les observations faites au printemps 2007 et en septembre 2007 sur les plants de chacune des variétés incriminées saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon établissent leur caractère contrefaisant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Les Trois Chênes pour contrefaçon des certificats d'obtention végétale numéros 6344, 3565 et 5999, l'arrêt rendu le 5 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Agri Obtentions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Trois Chênes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Les Trois Chênes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LES TROIS CHENES de sa demande en nullité de la procédure de saisie-contrefaçon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société LES TROIS CHENES, déboutée de ce chef par les premiers juges, persiste à demander l'annulation de la saisie-contrefaçon du 1er mars 2006 au motif que la société AGRI OBTENTIONS aurait « trompé la religion » du juge signataire de l'ordonnance sur requête en date du 19 janvier 2006 autorisant lesdites opérations en présentant, mensongèrement, comme indépendants Olivier Y..., conseil en propriété industrielle au sein du cabinet de conseils en propriété industrielle REGIMBEAU et Bernard X..., adjoint technique à l'antenne de Brion (Maine et Loire) du Groupement d'Etudes des Variétés et Semences (GEVES) dont elle a demandé et obtenu la désignation pour assister l'huissier instrumentaire dans ses opérations ; qu'il ressort de la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée le 19 janvier 2006 au président du tribunal de grande instance d'Orléans, que la société AGRI OBTENTIONS a sollicité l'autorisation, pour l'huissier instrumentaire de se faire assister, pour l'aider dans sa description, « part tous hommes de l'art et/ ou experts autres que les subordonnés de la requérante » et notamment d'un membre du Cabinet de conseils en propriété industrielle REGIMBAUD et/ ou Bernard X... ; que selon les énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er mars 2006, Me A..., huissier de justice associé à Orléans était effectivement assisté lors de ses opérations par Olivier Y..., conseil en propriété industrielle du Cabinet REGIMBEAU et de Bernard X..., adjoint-technique à l'antenne de Brion (Maine et Loire) du GEVES ; que la société LES TROIS CHENES fait valoir, pour conclure que les deux personnes précitées ne seraient pas indépendantes de la société requérante, que le cabinet REGIMBEAU serait le mandataire habituel de l'INRA, puissant client dont il ne saurait négliger les intérêts, et que le GEVES, qui compte au nombre de ses administrateurs l'INRA, a une filiale dont le président du conseil d'administration est Gérard B..., par ailleurs président du conseil d'administration de la société AGRI OBTENTIONS ; que, ceci étant posé, le droit à un procès équitable consacré par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose que l'expert choisi pour assister l'huissier instrumentaire au cours d'une saisie-contrefaçon soit indépendant des parties ; qu'il est en l'espèce établi au vu des éléments de la procédure que le GEVES a pour administrateurs l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), le Ministère de l'agriculture et le Groupement National Interprofessionnel des Semences (GNIS) et que l'INRA assure par ailleurs, par le biais de sa Direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information, la tutelle de la société AGRI OBTENTIONS, affiliée au GEVES ; qu'il est encore établi que le GEVES est un groupement d'intérêt public chargé de réaliser les tests relatifs à la distinction, l'homogénéité et la stabilité qui conditionnent au sens des dispositions de l'article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle la protection d'une variété végétale par un certificat d'obtention végétale ; que c'est à juste titre que le tribunal a déduit de ces éléments que l'impartialité de Bernard X... ne saurait être mise en doute dès lors qu'il ne présente, en sa qualité d'adjoint technique à l'antenne du GEVES à Brion, aucun lien de subordination directe avec la société AGRI OBTENTIONS mais offre au contraire, dans la mesure où il exerce au sein d'un groupement d'intérêt public, toutes les garanties d'indépendance et de neutralité tant à l'égard des autorités de tutelle qu'à l'égard des structures publiques ou privées qui, telles la société AGRI OBTENTIONS, sollicitent l'inscription de leurs variétés au catalogue et le cas échéant, leur protection par un certificat d'obtention végétale ; qu'à supposer même que le Cabinet de conseils en propriété industrielle REGIMBEAU fût le mandataire habituel de l'INRA, il n'est pas établi ni même allégué qu'il serait le mandataire habituel de la société AGRI OBTENTIONS ; qu'au surplus, Olivier Y..., conseil en propriété industrielle, est soumis aux obligations déontologiques que lui imposent la loi et le règlement intérieur de sa compagnie et tenu en particulier de faire preuve en toutes circonstances de conscience et de probité ; que son indépendance ne saurait être, au regard de ces éléments, suspectée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société LES TROIS CHENES fait valoir au soutien de sa demande en nullité de la procédure de saisie-contrefaçon que Olivier Y..., conseil en propriété industrielle au sein du cabinet de conseils en propriété industrielle REGIMBEAU et Bernard X... ne sont pas indépendantes de la requérante, dans la mesure où d'une part Monsieur X... est adjoint technique au sein de l'antenne située à Brion du Groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences (ci-après GEVES), dont l'un des administrateurs est l'INRA, et dont une autre filiale a pour président du conseil d'administration Monsieur Gérard B..., par ailleurs président du conseil d'administration de la société AGRI OBTENTIONS, et où d'autre part le Cabinet REGIMBEAU est le mandataire habituel de l'INRA, puissant client dont il ne peut négliger les intérêts ; qu'en effet, le principe du droit à un procès équitable consacré par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que l'expert choisi pour assister l'huissier instrumentaire dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon soit indépendant des parties ; qu'en l'espèce, la société LES TROIS CHENES justifie que le GEVES a pour administrateurs l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), le Ministère en charge de l'agriculture et le Groupement National Interprofessionnel des Semences (GNIS) et que l'INRA assure par ailleurs, par le biais de sa Direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information, la tutelle de sa filiale AGRI OBTENTIONS ; que cependant, de tels éléments sont insuffisants à remettre en cause l'indépendance de Monsieur Bernard X..., adjoint technique au GEVES, qui est sans lien de subordination direct avec la société requérante et qui exerce au surplus ses fonctions au sein d'un groupement d'intérêt public dont la structure juridique est censée garantir son indépendance et sa neutralité vis-à-vis de ses autorités de tutelle ; que l'indépendance de Monsieur Olivier Y..., conseil en propriété industrielle au sein du Cabinet REGIMBEAU, dont il n'est pas contesté qu'il est le conseil habituel de l'INRA, mais dont il n'est ni démontré, ni même allégué qu'il soit le conseil habituel de la société AGRI OBTENTIONS, ne saurait pas plus être contestée dès lors que celui-ci exerce une profession indépendante dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile ; que la demande en nullité de la procédure de saisie-contrefaçon sera donc rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le droit à un procès équitable exige que l'expert désigné pour assister l'huissier instrumentaire lors d'une saisie-contrefaçon soit indépendant des parties ; que cette condition ne peut être regardée comme remplie lorsque les liens existants entre l'expert et le requérant, quelle qu'en soit la nature juridique, sont susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ; qu'en l'espèce, les constatations des juges du fond font ressortir les liens très étroits existants, d'une part, entre l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et sa filiale AGRI OBTENTIONS, dont l'Institut exerce la tutelle par le biais de sa direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information, et d'autre part, entre l'INRA et le Groupe d'Etudes et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES), dont l'Institut assure la codirection ; que cette interdépendance faisaient naître objectivement un risque majeur de conflit d'intérêts excluant que le GEVES, à travers l'un de ses préposés, Monsieur Bernard X..., puisse valablement prendre part à la saisie-contrefaçon, peu important à cet égard l'absence de tout lien direct de subordination entre Monsieur X... et la société AGRI OBTENTIONS ; qu'en décidant le contraire par une motivation inopérante, la cour viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 623-27 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le droit à un procès équitable exige que l'expert désigné pour assister l'huissier instrumentaire lors d'une saisie-contrefaçon soit indépendant des parties ; que l'indépendance de l'expert doit être concrète et effective et ne saurait donc découler systématiquement de l'absence de lien juridique de subordination, ni de la seule soumission du professionnel considéré à des règles déontologiques ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures de la société LES TROIS CHENES, p. 3, § 4 et s.), si le cabinet de conseil en propriété industrielle REGIMBEAU ne se trouvait pas sous la dépendance économique de l'INRA, en raison de l'existence d'un important courant d'affaires entre ce cabinet de conseil en brevets et cette puissante institution, et si cette circonstance, jointe aux liens très étroits existants entre l'INRA et sa filiale AGRI OBTENTIONS, n'étaient pas de nature à faire objectivement naître un doute sur l'indépendance des membres de ce cabinet de conseil, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 623-27 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause, violés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la société LES TROIS CHENES s'est rendue coupable de contrefaçon des certificats d'obtention végétale portant les numéros 6344, 3565 et 5999, d'avoir en conséquence interdit à celle-ci, sous astreinte, de poursuivre de tels actes et de l'avoir également condamné à payer à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société AGRI OBTENTIONS fait valoir au soutien de ses demandes en contrefaçon que les deux rapports réalisés par le GEVES, consignant respectivement les observations faites au printemps 2007, au terme d'un cycle végétal d'un an, et en septembre 2007, sur les plants saisis, montrent que ceux-ci sont conformes aux plants témoins des variétés de Malus « EVERESTE », de Forsythias « COURTALYN » et « COURTASOL » et de Pyracantha « CADANGE » à proximité desquels ils ont été transplantés et qu'en l'absence de toute facture d'achat correspondante, force est de conclure que la société LES TROIS CHENES s'est livrée à des actes de production de plants en contrefaçon de ses droits ainsi qu'à des actes d'offre de vente et de vente des plants produits en contrefaçon ; que la société LES TROIS CHENES maintient devant la cour que les éléments de preuve versés aux débats ne garantissent pas, en ce qui concerne les variétés prétendument contrefaites Malus « EVERESTE », Forsythia « COURTALYN » et Pyracantha « CADANGE », la traçabilité des produits saisis ; que le tribunal a exactement relevé au vu du procès-verbal de constat établi le 2 mai 2006 par Me Yvon C..., huissier de justice associé à Bauge (Maine et Loire), que les plants saisis dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon et placés sous scellés, ont été conservés à l'intérieur d'un tunnel au sein de l'unité expérimentale du GEVES à Brion, que Bernard X... a procédé en présence de l'huissier instrumentaire au retrait de ces plants et au repiquage de ceux-ci sur une bande de terre attenante au tunnel précité, que l'huissier indique expressément avoir constaté que chacun des plants prélevés en godet comporte une bande plastifiée et pliée et agrafée avec le sceau de la SCP Ligny (sic), bande comportant les noms et adresse du lieu des opérations avec le nom du plant et pertinemment déduit de ces éléments d'information que la traçabilité des plants saisis est assurée jusqu'au 2 mai 2006 ; que la cour observe que le rapport précité indique enfin que le repiquage a été fait conformément au protocole d'implantation établi par Bernard X... et annexé au procès-verbal ; qu'il ressort de ce protocole que deux plants de chacune des variétés incriminées ont été repiqués sur la ligne correspondant à cette variété et à proximité d'un plan témoin de la variété protégée ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2008, dont les premiers juges n'ont pu avoir connaissance, que l'huissier de justice Yvon C... s'étant transporté en présence du directeur du GEVES, de Bernard X..., du directeur général et du président directeur général de la société LES TROIS CHENES, dans les locaux du GEVES à brion, sur la bande de terre attenante au tunnel dans lequel, le 2 mai 2006, Bernard X... avait prélevé les plants saisis en godets pour les repiquer sur cette bande de terre, a fait procéder, toujours par Bernard X..., au déterrage d'un plant de chaque variété incriminée ; que l'huissier instrumentaire a pu constater, le déterrage effectué, que les scellés que Me A... avait le 1er mars 2006 apposés au collet des plants saisis étaient présents à la base des plantes ornementales issues de ces jeunes plants et montraient de manière encore visible ainsi qu'il ressort des photographies jointes au constat le sceau de l'étude de la SCP A..., le cachet de la société LES TROIS CHENES, et le numéro attribué par Me A... à chaque variété de plant réellement saisie ; qu'il suit de ces éléments que la traçabilité des plants Courtasol Marée d'Or, New Week, Mont Blanc et Orange Select argués de contrefaçon est assurée à la date du 14 novembre 2008 en sorte que, par réformation du jugement entrepris, la valeur probante des observations réalisées sur ces plants au printemps 2007 et en septembre 2007 par le GEVES d'om il résulte que ces plants sont identiques aux variétés témoins Malus « EVERESTE », Pyracantha « CADANGE » et Forsythia « COURTALYN » ne saurait être contestée ;
ALORS QUE si la preuve de la contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale peut être rapportée par tout moyen, c'est sous la réserve que cette preuve ait été obtenue par un procédé licite et loyal ; que si cette preuve peut être légalement rapportée par la production des éléments recueillis lors d'une saisie-contrefaçon, il n'en va pas de même de ceux qui ont été obtenus au prix d'un abus des droits conférés au requérant et à son expert par l'ordonnance d'autorisation, dans le cadre d'une expertise des plants préalablement saisis diligentée à l'insu de la partie saisie ; qu'il s'ensuit qu'en fondant sa décision, non point sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er mars 2006 et les éléments recueillis à l'occasion de la saisie, mais sur les deux rapports d'expertise qui avaient été établis l'année suivante par le GEVES, à l'insu de la société LES TROIS CHENES, qui consignaient des observations qui n'avaient pu être recueillies qu'au prix de manipulations et d'investigations qui n'étaient autorisées, ni par les règles régissant la saisie-contrefaçon, ni par l'ordonnance autorisant la saisie, la cour viole l'article 9 du code de procédure civile, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de loyauté de la preuve, ensemble l'article L. 623-27 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la société LES TROIS CHENES s'est rendue coupable de contrefaçon des certificats d'obtention végétale portant les numéros 6344, 3565 et 5999, d'avoir en conséquence interdit à celle-ci, sous astreinte, de poursuivre de tels actes et de l'avoir également condamné à payer à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société AGRI OBTENTIONS fait valoir au soutien de ses demandes en contrefaçon que les deux rapports réalisés par le GEVES, consignant respectivement les observations faites au printemps 2007, au terme d'un cycle végétal d'un an, et en septembre 2007, sur les plants saisis, montrent que ceux-ci sont conformes aux plants témoins des variétés de Malus « EVERESTE », de Forsythias « COURTALYN » et « COURTASOL » et de Pyracantha « CADANGE » à proximité desquels ils ont été transplantés et qu'en l'absence de toute facture d'achat correspondante, force est de conclure que la société LES TROIS CHENES s'est livrée à des actes de production de plants en contrefaçon de ses droits ainsi qu'à des actes d'offre de vente et de vente des plants produits en contrefaçon ; que la société LES TROIS CHENES maintient devant la cour que les éléments de preuve versés aux débats ne garantissent pas, en ce qui concerne les variétés prétendument contrefaites Malus « EVERESTE », Forsythia « COURTALYN » et Pyracantha « CADANGE », la traçabilité des produits saisis ; que le tribunal a exactement relevé au vu du procès-verbal de constat établi le 2 mai 2006 par Me Yvon C..., huissier de justice associé à Bauge (Maine et Loire), que les plants saisis dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon et placés sous scellés, ont été conservés à l'intérieur d'un tunnel au sein de l'unité expérimentale du GEVES à Brion, que Bernard X... a procédé en présence de l'huissier instrumentaire au retrait de ces plants et au repiquage de ceux-ci sur une bande de terre attenante au tunnel précité, que l'huissier indique expressément avoir constaté que chacun des plants prélevés en godet comporte une bande plastifiée et pliée et agrafée avec le sceau de la SCP Ligny (sic), bande comportant les noms et adresse du lieu des opérations avec le nom du plant et pertinemment déduit de ces éléments d'information que la traçabilité des plants saisis est assurée jusqu'au 2 mai 2006 ; que la cour observe que le rapport précité indique enfin que le repiquage a été fait conformément au protocole d'implantation établi par Bernard X... et annexé au procès-verbal ; qu'il ressort de ce protocole que deux plants de chacune des variétés incriminées ont été repiqués sur la ligne correspondant à cette variété et à proximité d'un plan témoin de la variété protégée ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2008, dont les premiers juges n'ont pu avoir connaissance, que l'huissier de justice Yvon C... s'étant transporté en présence du directeur du GEVES, de Bernard X..., du directeur général et du président directeur général de la société LES TROIS CHENES, dans les locaux du GEVES à brion, sur la bande de terre attenante au tunnel dans lequel, le 2 mai 2006, Bernard X... avait prélevé les plants saisis en godets pour les repiquer sur cette bande de terre, a fait procéder, toujours par Bernard X..., au déterrage d'un plant de chaque variété incriminée ; que l'huissier instrumentaire a pu constater, le déterrage effectué, que les scellés que Me A... avait le 1er mars 2006 apposés au collet des plants saisis étaient présents à la base des plantes ornementales issues de ces jeunes plants et montraient de manière encore visible ainsi qu'il ressort des photographies jointes au constat le sceau de l'étude de la SCP A..., le cachet de la société LES TROIS CHENES, et le numéro attribué par Me A... à chaque variété de plant réellement saisie ; qu'il suit de ces éléments que la traçabilité des plants Courtasol Marée d'Or, New Week, Mont Blanc et Orange Select argués de contrefaçon est assurée à la date du 14 novembre 2008 en sorte que, par réformation du jugement entrepris, la valeur probante des observations réalisées sur ces plants au printemps 2007 et en septembre 2007 par le GEVES d'om il résulte que ces plants sont identiques aux variétés témoins Malus « EVERESTE », Pyracantha « CADANGE » et Forsythia « COURTALYN » ne saurait être contestée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué, à moins que l'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; que la société LES TROIS CHENES rappelait que, devant les premiers juges, la société AGRI OBTENTIONS avait reconnu que les scellés avaient été enlevés, au moment de la mise en terre des plants supposés contrefaisants à côté des témoins respectifs, dans le but de ne pas étrangler les plants pendant leur croissance, en soulignant qu'il s'agissait là d'un aveu judiciaire (cf. ses dernières écritures, p. 8, § 1 et de nouveau p. 13, § 1 ; V. aussi le jugement entrepris, p. 6, § 2) ; qu'en considérant néanmoins, au vu du nouveau procès-verbal de constat dressé le 14 novembre 2008, que la traçabilité des plants était assurée dès lors que les scellés auraient été finalement retrouvés, sans s'expliquer sur l'aveu judiciaire qui avait déterminé la conviction contraire des premiers juges ni faire ressortir que la preuve avait été rapportée que cet aveu constituait la suite d'une erreur de fait, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1356 du code civil, violé ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en considérant que la traçabilité des plants litigieux était établie par le constat d'huissier du 14 novembre 2008, sans répondre aux écritures de la société LES TROIS CHENES qui faisait valoir que les scellés avaient été nécessairement manipulés et déplacés puisqu'ils avaient été retrouvés, après déterrage des plants, dans l'enchevêtrement des racines, sachant qu'ils avaient pourtant été initialement placés par l'huissier ayant opéré la saisie-contrefaçon autour du collet des plants saisis (cf. conclusions de la société LES TROIS CHENES p. 13), la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la société LES TROIS CHENES s'était rendue coupable de contrefaçon du certificat d'obtention végétale portant le numéro 6345, d'avoir en conséquence interdit à celle-ci, sous astreinte, de poursuivre de tels actes et de l'avoir condamné à payer à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société LES TROIS CHENES ne conteste pas que les plants de Forsythia Marée d'Or, saisis dans ses locaux appartiennent à la variété protégée mais prétend les avoir acquis régulièrement auprès d'un fournisseur licencié aux fins de revente ; que l'huissier instrumentaire a constaté la présence, au cours des opérations de saisie-contrefaçon, de 1400 Forsythias Marée d'Or en stock et a relevé sur l'état des commandes que 1125 plants de cette variété ont été livrés de septembre 2005 à février 2006 ; que la cour observe, à l'instar du tribunal, que la facture remise à l'huissier instrumentaire, émise par les Pépinières MINIER le 17 février 2006 porte sur 1500 plants de Forsythias Marée d'Or et ne permet pas de justifier de la provenance du reliquat de 1025 plants ; que les factures d'achat produites aux débats respectivement établies le 11 mars 2004 et le 20 janvier 2005 et portant chacune sur 1000 plants de la même variété ne permettent pas de démontrer, en l'absence de toute justification sur les ventes et livraisons intervenues à compter du 11 mars 2004, que le reliquat en cause proviendrait de ces deux achats ; qu'il s'en déduit que la société LES TROIS CHENES s'est livrée à des actes d'offre en vente et de vente de la variété protégée COURTASOL et qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la provenance des produits vendus ;
ALORS QUE, tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce pourtant annoncée par une partie et visée dans le bordereau de pièces annexé à ses conclusions sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur cette anomalie ; que pour justifier de ses achats et ventes de Forsythia Marée d'Or, la société LES TROIS CHENES avait annoncé dans ses conclusions (p. 15 in fine et p. 16) un certain nombre de pièces également visées dans le bordereau de communication qui leur est annexé, à savoir, outre ses grands livres comptables (pièces n° 19, 21 à 23), un « tableau de contrôle des achats/ ventes de Forsythia Marée d'Or », annexé à des observations du 15 octobre 2009 (pièce n° 30) et encore un « tableau récapitulatif des mouvements de Forsythia Marée d'Or Cortasol dans les livres de la société LES TROIS CHENES du 30 juin 2003 au 4 mai 2011 » (pièce n° 32) ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune justification n'avait été produite quant aux ventes et livraisons de Forsythia Marée d'Or intervenues à compter du 11 mars 2004, sans avoir préalablement invité la société LES TROIS CHENES à s'expliquer quant à ce, la cour viole l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28205
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-28205


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28205
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