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29/01/2013 | FRANCE | N°11-27424

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 11-27424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 1992, la société Compagnie générale immobilière (la société) a, en sa qualité de marchand de biens, acquis divers biens immobiliers en prenant l'engagement de les revendre dans le délai prévu par l'article 1115 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation ; que, le 28 février 2005, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification tendant à lui faire supporter les droits d'enregistremen

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 1992, la société Compagnie générale immobilière (la société) a, en sa qualité de marchand de biens, acquis divers biens immobiliers en prenant l'engagement de les revendre dans le délai prévu par l'article 1115 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation ; que, le 28 février 2005, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification tendant à lui faire supporter les droits d'enregistrement dus en l'absence de revente ; qu'après mise en recouvrement de ces droits et rejet de ses réclamations, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, dans son mémoire en défense, le directeur général des finances publiques reconnaît le bien-fondé de ce moyen en précisant que des instructions seront données en vue du dégrèvement de la taxe additionnelle régionale dont la justification sera transmise dans les meilleurs délais ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour dire régulière la proposition de rectification, l'arrêt retient que l'article 683 du code général des impôts était visé par celle-ci et que ce texte renvoie expressément à l'article 1594 D dudit code, lequel est relatif aux taux d'imposition applicables et fait référence à l'article 710 du même code en son alinéa 3 qui fixe le taux plafond d'imposition ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le défaut de visa du texte fixant le taux de l'impôt réclamé entache d'irrégularité la procédure d'imposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des finances publiques de ce qu'il reconnaît le bien-fondé du troisième moyen et de ce qu'il s'engage à donner des instructions en vue du dégrèvement de la taxe additionnelle régionale ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la taxe additionnelle régionale, l'arrêt rendu le 10 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie générale immobilière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale immobilière.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de prescription opposée par l'exposante ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1115 du Code général des impôts exonère des droits et taxes de mutation les achats d'immeubles effectués par des personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257 6° du même Code à condition notamment que celles-ci fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans ; en cas de déchéance de ce régime de faveur, la prescription du droit de reprise de l'administration court à compter de l'expiration du délai imparti pour tenir l'engagement de revente soit en l'espèce à compter du 31 décembre 1998, date d'expiration du délai légal de revente. La détermination de la durée de ce délai de reprise conditionne la recevabilité de la procédure de l'administration en raison de la date de notification à la Snc CGI de la proposition de rectification soit six ans plus tard, le 28 février 2005. En effet, aux termes de l'article 186 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la cause, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt, lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus long ou plus court. L'article 180 du même Code fixe pour les droits d'enregistrement (…) jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'accomplissement de la formalité fusionnée (…) sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. La Snc CGI ne peut invoquer cette prescription abrégée de trois ans dès lors que les conditions de mise en jeu ne sont pas réunies. Aucun des trois actes révélateurs invoqués par cette société ne peut être retenu comme répondant aux exigences de l'article 180 du Livre des procédures fiscales. La simple consultation du fichier immobilier par l'administration à l'issue du délai de revente ne peut être analysée comme telle, car elle ne permet pas à elle seule de connaître la teneur et la portée des actes publiés, le régime fiscal applicable, la profession exercée qui n'entrent pas dans les informations devant y être mentionnées et de révéler de manière certaine et directe par son seul examen l'exigibilité des droits soumis à la réalisation d'une condition extérieure à l'acte initial qui ne peut résulter que de l'exécution de la formalité fusionnée ; l'exigibilité de l'impôt de mutation dépend, en effet, non de l'acte d'acquisition qui comporte uniquement l'engagement de la revente ou de l'absence de revente dans le délai imparti si le contribuable n'effectue pas spontanément le paiement des droits dans le délai prévu à l'article 1840 G quinquies 2ème alinéa, de sorte que s'agissant d'un événement futur et incertain l'administration ne peut en avoir connaissance que par des recherches ultérieures. La remise en avril 2000 par la Snc CGI à l'administration fiscale dans le cadre d'une vérification de comptabilité opérée par cette dernière de la liste détaillée de ses stocks d'immeubles au 31 décembre 1998, si elle a pu porter certains éléments à sa connaissance, ne peut être considéreé comme ayant suffisamment révélé l'exigibilité des droits et taxes relatifs aux biens immobiliers acquis avant le 1er janvier 1993 dès lors d'une part, que le contrôle a porté pour les droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière sur les achats immobiliers des années 1993 et 1994 ainsi que l'établit la lecture de la proposition de redressement du 20 mai 2000 et que d'autre part cet état ne constitue pas un acte ou une déclaration enregistrée au sens du texte susvisé. Il en va de même de l'inscription le 13 août 1999 par l'administration sur les immeubles de la Place... de la rue... de l'hypothèque légale du Trésor Public dès lors qu'elle ne relève pas en elle-même au vu de ses seules énonciations l'exigibilité des droits exonérés à tort puisque le fichier immobilier ne porte pas mention des dispositions fiscales contenues dans les actes publiés et notamment la qualité de marchand de biens du propriétaire et de l'option prise pour le régime de faveur de sorte qu'il était nécessaire pour le service de procéder à des investigations complémentaires et des rapprochements avec d'autres actes. L'administration fiscale était donc en droit le 28 février 2005, date où elle a notifié sa proposition de rectification, d'exercer son droit de reprise puisque le délai de prescription de droit commun de dix ans était toujours en cours, ne venant à expiration que le 31 décembre 2008 ».
ALORS QU'aux termes de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscale dans sa version en vigueur à l'époque des faits : « Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans le champ d'application des dispositions précitées, la révélation de l'exigibilité des droits, en cas de défaut de revente dans le délai imparti des immeubles acquis dans le cadre du régime prévu à l'article 1115 du Code général des impôts, faite à l'administration fiscale par le biais d'un acte ultérieur ou par le dépôt d'une déclaration du contribuable nonobstant la circonstance que lesdits actes ou déclarations n'auraient pas été enregistrés ou publiés ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'application de la prescription abrégée, l'exposante se prévaut, d'une part, de la communication à l'administration fiscale de la liste détaillée de son stock d'immeubles au 31 décembre 1998 lors d'une procédure de contrôle portant sur le respect de l'engagement de revente et, d'autre part, de la publication, le 13 août 1999, sur les immeubles litigieux d'hypothèques légales du Trésor à la Conservation des hypothèques de Toulouse ce dont il résultait que l'administration fiscale avait eu une parfaite connaissance de l'exigibilité des droits en 1999 et 2000 ; qu'en jugeant le contraire, au motif que l'on ne serait pas en présence d'un acte enregistré, la Cour a violé les textes et principe susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'exposante tendant à l'annulation de la proposition de rectification du 28 février 2005.
AUX MOTIFS QU'« en cause d'appel, la SNC CGI ne discute que de la régularité de la rectification du 28 février 2005, pour les seuls immeubles situés... et... place... et ... à Toulouse et pour la seule taxe départementale de publicité foncière pour les locaux d'habitation. Aux termes de l'article 57 du Livre des procédures fiscales l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. La lecture de cette proposition expressément effectuée « selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales » reproduits en annexe révèle qu'elle porte les mentions suivantes : « les bases et/ ou impositions : droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droit de timbre … période (année ou exercice : acte du 28/ 12/ 1992 » ; elle explique « vous vous êtes placé lors de cette acquisition dans le cadre du régime prévu à l'article 1115 du CGI. Or, le maintien de ce régime impliquait que vous revendiez la totalité des biens avant le 31/ 12/ 1998. La totalité des biens acquis n'ayant pas été revendue à cette date, il est donc fait application de l'article 1840 G quinquies qui stipule que (…) » suit le calcul détaillé des différents droits pour chacun des immeubles avec indications de leur nature, des textes concernés, de la base et du taux appliqué et notamment « de la taxe départementale de publicité foncière (article 683 ancien CGI, 1595 et 1594 A du CGI) acquis pour un prix de … au taux de 5 % pour la partie habitation et de 15, 40 % pour la partie commerciale sur … ». Elle comporte la motivation en fait et en droit de la rectification ainsi que les indications de textes applicables, toutes dispositions suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 57-1 et permettre au contribuable d'en contester utilement le bien fondé dans son principe notamment. Le fait que l'article 710 du CGI ne soit pas mentionnée est indifférent dès lors que l'article 683 est bien visé par la proposition, lequel renvoie expressément à l'article 1594 D relatif aux taux d'imposition applicables qui lui-même y fait référence puisque son alinéa 3 fixe le taux plafond « pour les mutation à titre onéreux d'immeubles visés aux articles 710 et 711 qui ne peut être supérieur à 6, 5 % à compter du 1er juin 1992, 6 % à compter du 1er juin 1993, 5, 5 % à compter du 1er juin 1994, 5 % à compter du 1er juin 1995 ». Ces mutations bénéficient d'un taux réduit en présence d'engagements de l'acquéreur d'affecter ces biens à usage d'habitation pendant au moins 3 ans, ce qui était le cas pour la Cnc CGI et celui de 5 % en vigueur dans le département de la Haute Garonne est toujours resté identique et inférieur au plafond légal quelle que soit la période. Ce contribuable ignorait d'autant moins les conditions de mise en oeuvre dans le département de cette taxe qu'il avait précédemment fait l'objet le 26 mai 2000 d'une proposition de redressement pour les mêmes motifs, sur la base des mêmes textes et des mêmes taux inchangés, pour d'autres immeubles situés dans cette même ville de Toulouse, acquis dans les mêmes conditions en 1993 et 1994, de sorte qu'il était en mesure de formuler utilement toute observation sur les droits réclamés à ce titre. La notification de la rectification est donc régulière » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « L'Administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; qu'il est de principe que la notification doit être motivée en droit ; que le défaut de visa du texte fixant le taux de l'impôt réclamé entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'ainsi le fait pour l'administration fiscale de motiver l'application d'un taux réduit prévu à l'article 710 du Code général des impôts en ce qui concerne les immeubles d'habitation par le visa de l'article 683 du même Code, relatif au tarif normal des ventes d'immeubles, entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'ainsi, en jugeant le contraire la Cour a violé le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir remis en cause la décharge prononcée par les premiers juges relativement à la taxe additionnelle régionale de 1, 60 % en infirmant « le jugement hormis en ses dispositions relatives à la prescription, aux frais irrépétibles et aux dépens », et d'avoir déboutée la Snc COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de sa demande tendant à la décharge ;
ALORS QU'aux termes de l'article 5 du Code de procédure civile « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé » ; que, l'article 4 du même Code énonce le principe selon lequel le juge doit respecter « l'objet du litige » qui est déterminé « par les prétentions des parties » ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient ramené le montant des droits d'enregistrement réclamés à 1. 374. 433 euros au motif que la taxe additionnelle régionale de 1, 60 % avait été mise en recouvrement irrégulièrement ; que l'administration fiscale n'a pas contesté cette décision de décharge ; qu'ainsi, en infirmant le jugement entrepris sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27424
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-27424


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27424
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