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29/01/2013 | FRANCE | N°11-27361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2013, 11-27361


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CMEG du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 51 avenue Foch, la SCI 51 Foch, la société Allianz, la société Axa France IARD, la société Qualiconsult, la société DA architecture, la Société mutuelle des architectes français et la société l'Auxiliaire ;
Met hors de cause la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédur

e civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2011), que la société civ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CMEG du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 51 avenue Foch, la SCI 51 Foch, la société Allianz, la société Axa France IARD, la société Qualiconsult, la société DA architecture, la Société mutuelle des architectes français et la société l'Auxiliaire ;
Met hors de cause la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2011), que la société civile immobilière 51 Foch (la SCI) a confié à l'entreprise générale du bâtiment, la société CMEG, la construction d'un ensemble immobilier ; qu'un certain nombre de réserves a été formulé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble qui a assigné la SCI, vendeur, en indemnisation, qui a elle-même assigné la société CMEG, laquelle a appelé en garantie son sous-traitant, la société SMAC ; que, par arrêt du 14 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre du défaut d'étanchéité des parkings et a condamné la société CMEG à la garantir ; que la société CMEG a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur les appels en garantie qu'elle avait formés ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie contre la société SMAC relatif aux défauts d'étanchéité dans les parkings, l'arrêt retient que l'imputabilité des travaux et le lien de causalité entre les désordres et les travaux précisément effectués par la société SMAC ne sont aucunement établis mais seulement affirmés par l'entreprise principale sans avoir pu être vérifiés par le technicien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société SMAC indiquait que la société CMEG lui avait confié la réalisation des travaux d'étanchéité, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie de la société CMEG à l'encontre de la société SMAC, l'arrêt rendu le 9 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, pour le surplus, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SMAC et la société CMEG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CMEG à verser la somme de 1 500 euros à la SMABTP et la société SMAC à verser la somme de 2 500 euros à la société CMEG ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative métropolitaine d'entreprise générale (CMEG).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes en garantie de la société CMEG à l'encontre de la société SMAC ACIEROID ;
AUX MOTIFS QUE la société SMAC ACIEROID tenue d'une obligation de résultat ne peut s'opposer avec succès à la demande en garantie de la société CMEG en argumentant seulement sur le terrain de la faute, mais doit démontrer l'absence d'imputabilité ou la cause extérieure, que l'imputabilité se démontre par la participation de l'entreprise au lot concerné par les désordres, que sans reprendre aucunement les motifs des premiers juges quant au caractère prétendument non contradictoire de l'expertise vis-à-vis de la société SMAC ACIEROID ou de son absence de réponse aux dires de cette société, la Cour constate que l'expert a indiqué en page 14 de son rapport que « l'entreprise CMEG n'ayant pas communiqué le détail des parties de marché sous-traité, bien qu'elle ait demandé la mise en cause de tous les sous-traitants, l'expert ne peut retenir que la responsabilité de l'entreprise générale en mentionnant à titre indicatif le sous-traitant pouvant être en cause », que l'imputabilité des travaux et le lien de causalité entre les désordres et les travaux précisément effectués par la société SMAC ACIEROID n'étant aucunement établie mais seulement affirmée par l'entreprise principale, sans avoir pu être vérifiée par le technicien, la demande en garantie de la société CMEG vis-à-vis de la société SMAC ACIEROID ne peut qu'être rejetée ;
ALORS QUE le juge ne peut, sans modifier l'objet du litige, fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour débouter la société CMEG de sa demande de garantie, dirigée contre la société SMAC pour les « défauts d'étanchéité dans les parkings » (conclusions d'appel de la société CMEG, p. 9, § 7 et suivants), qu'elle ne démontrait pas l'imputabilité des désordres aux travaux effectués par cette société, bien que cette dernière ait reconnu que « la société CMEG lui a vait confié la réalisation des travaux d'étanchéité » (conclusions d'appel de la société SMAC, signifiées le 27 octobre 2010, p. 3, § 7) et que, contrairement à ce qu'elle affirmait pour les autres lots (conclusions d'appel de la société SMAC, signifiées le 27 octobre 2010, p. 3, § 7 et conclusions en réponse sur la requête en omission de statuer, p. 7, § 8), elle n'ait pas contesté être intervenue sur le lot en cause, se contentant de nier l'existence de désordres, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27361
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2013, pourvoi n°11-27361


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27361
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