La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2013 | FRANCE | N°11-23743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2011), que M. X..., salarié de la société Intergarde, dont la liquidation judiciaire a été ordonnée le 8 mars 2011, et ayant la qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, a démissionné le 1er avril 2008 de ce dernier mandat ; qu'il a conclu, le 4 avril suivant, un protocole transactionnel avec l'employeur aux termes duquel il était promu au poste de chef d'équipe, confirmait sa démission de membre du comité d'entreprise et re

cevait une indemnité transactionnelle et, en contrepartie, renonçait à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2011), que M. X..., salarié de la société Intergarde, dont la liquidation judiciaire a été ordonnée le 8 mars 2011, et ayant la qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, a démissionné le 1er avril 2008 de ce dernier mandat ; qu'il a conclu, le 4 avril suivant, un protocole transactionnel avec l'employeur aux termes duquel il était promu au poste de chef d'équipe, confirmait sa démission de membre du comité d'entreprise et recevait une indemnité transactionnelle et, en contrepartie, renonçait à l'exercice de toute action judiciaire ; que le 30 octobre 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du protocole transactionnel, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié investi de fonctions représentatives, qui bénéficie d'une protection exceptionnelle et exorbitante de droit commun instituée non dans son seul intérêt mais dans celui de l'ensemble des salariés, ne peut disposer librement de son mandat ni renoncer par avance aux dispositions d'ordre public le protégeant ; d'où il résulte qu'en refusant de prononcer la nullité de la transaction conclue le 4 avril 2008, par laquelle le salarié protégé, en contrepartie des concessions de l'employeur, renonçait à revenir sur sa décision de démissionner de son mandat d'élu au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant, pour refuser d'annuler le protocole transactionnel du 4 avril 2008, à analyser les seules contreparties financières de la transaction, sans se prononcer, comme elle y était invitée par le salarié protégé, sur le chef de la transaction par lequel celui-ci renonçait à revenir sur sa décision de démissionner de son mandat d'élu au comité d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 2044 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la transaction, intervenue après démission du salarié de son mandat de membre élu du comité d'entreprise en raison de difficultés dues à des rivalités syndicales au sein de cette institution, avait pour objet de mettre fin à un litige relatif à un rappel de salaire et à la modification de son contrat de travail et fait ressortir qu'elle n'affectait pas la protection dont il continuait à bénéficier, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que, saisie par le salarié de conclusions sollicitant la réparation des préjudices subis, d'une part, en raison de faits de discrimination syndicale, d'autre part, en raison de faits de harcèlement moral à l'origine d'un arrêt de travail pour état dépressif l'empêchant de retravailler, la cour d'appel ne pouvait, pour juger qu'elle réparait le préjudice subi tant au titre de la discrimination syndicale que du harcèlement moral, se borner à retenir que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et avait fait obstacle à l'exercice de ses mandats par le salarié, sans aucune explication sur les faits de harcèlement moral et le préjudice qui en était résulté pour le salarié ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, en violation de l'article 1382 du code civil, en jugeant qu'elle réparait le préjudice subi au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral cependant qu'elle ne s'expliquait pas sur les faits de harcèlement moral et le préjudice qui en était résulté pour le salarié ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par les juges du fond du préjudice causé par le harcèlement et la discrimination syndicale dont le salarié demandait la réparation globale, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié, M. X..., de ses demandes tendant à la nullité du protocole transactionnel, de ses demandes de compléments de salaires et de primes pour la période antérieure au 4 avril 2008 et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur le protocole transactionnel il résulte des documents produits aux débats que M. Fodil X... a rencontré des difficultés dans l'exécution de son mandat de membre élu au comité d'entreprise sur la liste FO du fait de conflits avec les autres membres élus sur d'autres listes et notamment sur la liste SUD ; qu'à cet effet, il a donné sa démission le 1er avril 2008 ; qu'une telle démission n'a jamais été remise en cause au cours des mois suivants et M. Fodil X... a d'ailleurs adhéré au syndicat CFDT en mai 2008 et a été nommé délégué syndical à compter de cette date ;
Que le 4 avril 2008, M. Fodil X... et la société Intergarde ont conclu un protocole transactionnel par lequel le salarié a fait connaître qu'il maintenait sa démission de son mandat d'élu au comité d'entreprise et qu'il acceptait la proposition de son employeur de mettre fin au litige l'opposant sur le versement de rappels de salaires en recevant une indemnité de 8.000 euros et en se voyant classé au poste du chef d'équipe, agent de maîtrise, sur la base de 132 heures de travail par mois ;
Que M. Fodil X... n'invoque aucun vice du consentement ; que de même les concessions de la société Intergarde ne sont pas négligeables au regard des sommes pouvant être dues au salarié au titre des dépassements d'horaires de travail, alors que M. Fodil X... n'a fourni devant la cour aucun décompte permettant d'établir quel était à la date de la signature du protocole d'accord le montant des rappels de salaires dus par son employeur ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Fodil X... de sa demande de nullité du protocole transactionnel et de toutes demandes de compléments de salaires et de primes pour la période antérieure au 4 avril 2008, l'absence de preuve du caractère intentionnel du non-paiement de certains salaires interdisant également toute prétention à une indemnisation au titre du travail dissimulé ;
ALORS QUE le salarié investi de fonctions représentatives, qui bénéficie d'une protection exceptionnelle et exorbitante de droit commun instituée non dans son seul intérêt mais dans celui de l'ensemble des salariés, ne peut disposer librement de son mandat ni renoncer par avance aux dispositions d'ordre public le protégeant ;
D'où il résulte qu'en refusant de prononcer la nullité de la transaction conclue le 4 avril 2008, par laquelle le salarié protégé, en contrepartie des concessions de l'employeur, renonçait à revenir sur sa décision de démissionner de son mandat d'élu au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil ;
ALORS QU'EN TOUT ETAT en se bornant, pour refuser d'annuler le protocole transactionnel du 4 avril 2008, à analyser les seules contreparties financières de la transaction, sans se prononcer, comme elle y était invitée par le salarié protégé, sur le chef de la transaction par lequel celui-ci renonçait à revenir sur sa décision de démissionner de son mandat d'élu au comité d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 2044 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir accordé à M. X... que la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE sur les autres demandes il résulte des nombreuses interventions de l'inspection du travail auprès de la société Intergarde après réclamations présentées par M. Fodil X... concernant tant le non-paiement de la totalité de ses salaires et primes que concernant l'exercice de ses mandats représentatif et électif que la société Intergarde n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et a fait obstacle à l'exercice par ce salarié de ses mandants ; qu'en conséquence, la cour d'appel fixe à 3.000 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi au titre de la discrimination syndicale et d'un harcèlement moral ;
ALORS QUE saisie par le salarié de conclusions sollicitant la réparation des préjudices subis, d'une part, en raison de faits de discrimination syndicale, d'autre part, en raison de faits de harcèlement moral à l'origine d'un arrêt de travail pour état dépressif l'empêchant de retravailler, la cour d'appel ne pouvait, pour juger qu'elle réparait le préjudice subi tant au titre de la discrimination syndicale que du harcèlement moral, se borner à retenir que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et avait fait obstacle à l'exercice de ses mandats par le salarié, sans aucune explication sur les faits de harcèlement moral et le préjudice qui en était résulté pour le salarié ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS EN TOUT ETAT QUE la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, en violation de l'article 1382 du code civil, en jugeant qu'elle réparait le préjudice subi au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral cependant qu'elle ne s'expliquait pas sur les faits de harcèlement moral et le préjudice qui en était résulté pour le salarié ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23743
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-23743


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23743
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award