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29/01/2013 | FRANCE | N°11-22496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2013, 11-22496


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la Mutuelle des architectes français ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2011) que la congrégation des Petites soeurs des pauvres (la congrégation) a confié à la société Gagneraud construction (la société Gagneraud) des travaux dans le cadre de la démolition et de la reconstruction d'un ensemble immobilier ; que cette société a, par actes des 6 et 9 juin 2008, assigné la congrégation et l'établi

ssement particulier de la congrégation des Petites soeurs des pauvres de Montpell...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la Mutuelle des architectes français ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2011) que la congrégation des Petites soeurs des pauvres (la congrégation) a confié à la société Gagneraud construction (la société Gagneraud) des travaux dans le cadre de la démolition et de la reconstruction d'un ensemble immobilier ; que cette société a, par actes des 6 et 9 juin 2008, assigné la congrégation et l'établissement particulier de la congrégation des Petites soeurs des pauvres de Montpellier (l'établissement particulier de Montpellier) en paiement d'une certaine somme majorée des intérêts contractuels ;
Attendu que pour condamner in solidum la congrégation et l'établissement particulier de Montpellier à payer à la société Gagneraud une certaine somme outre les intérêts au taux contractuel de 9, 05% à compter de février 2006 sur la somme de 84 144, 94 euros et à compter de l'assignation pour le surplus jusqu'au paiement, l'arrêt retient que l'expert a, dans son rapport clôturé le 30 août 2007, fixé le montant des intérêts contractuels dus au titre du non-paiement de six situations à leur échéance, arrêtés au mois de février 2006, à la somme de 70 114, 20 euros sauf à déduire les frais financiers sur l'insuffisance du compte prorata sur la somme de 20 383, 12 euros et à ajouter la somme de 34 413, 88 euros correspondant aux frais financiers sur le supplément du compte prorata, soit, un sous-total de 84 144, 94 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors que les intérêts contractuels s'appliquent à la créance principale et non aux intérêts échus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a appliqué les intérêts au taux contractuel de 9, 05 % à compter de février 2006 sur la somme de 84 144, 94 euros , l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la congrégation des Petites Soeurs des Pauvres et l'établissement particulier des Petites Soeurs des Pauvres de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la congrégation des Petites Soeurs des Pauvres et l'établissement particulier des Petites Soeurs des Pauvres de Montpellier à payer la somme de 2 500 euros à la société Gagneraud construction ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Gagneraud construction
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation prononcée contre la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres et l'Etablissement particulier de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres au profit de la société Gagneraud Construction à la somme de 1.405.944,32 € TTC, incluant une somme de 84.144,94 € au titre des intérêts moratoires, et d'AVOIR appliqué les intérêts au taux contractuel de 9,05 % à compter de février 2006 sur la somme de 84.144,94 €,
AUX MOTIFS QUE « sur les intérêts moratoires : à partir du 30 mai 2005 et jusqu'au 31 octobre 2005, six situations mensuelles de la société GAGNERAUD ont cessé d'être payées par le maître de l'ouvrage. L'entreprise réclame à ce titre la somme de 979.139, 21 € hors taxe, calculée au taux de 17%, en se prévalant de la norme AFNOR NF P 03 001, dans son édition de septembre 1991, motif pris que le CCAP renvoie à des articles du CCAG visant expressément l'édition 1991. Dès lors qu'aucun taux d'intérêt n'a été stipulé contractuellement, il y a lieu de se référer à l'édition de la norme AFNOR en vigueur au moment de la conclusion du marché et donc à celle de décembre 2000 dont l'article 20.8 prévoit un taux d'intérêt de 9,05% (soit le taux d'intérêt légal : 2,05% + 7 points), étant observé que l'article 1.6.3 du CCAP liant les parties vise le CCCAG (c'est-à-dire la norme AFNOR), sans aucune indication particulière d'édition. Il ne peut en effet pas être tiré du fait que les Petites Soeurs des Pauvres ont évoqué, lors d'un procédure parallèle de référé, l'article 10.01 du CCAP renvoyant à l'article 19.2 de la norme NF 03 001 dont seule l'édition 1991 contient des dispositions applicables à l'arbitrage, qu'elles ont ce faisant entendu expressément ou même tacitement se référer à l'édition de septembre 1991.L'expert a, dans son rapport clôturé le 30 août 2007, fixé le montant des intérêts contractuels dus au titre du non-paiement des situations n°15, 16, 17, 18, 19 et 20 à leur échéance, à la somme de 70.114, 20 € sauf à déduire les frais financiers sur l'insuffisance du compte prorata sur la somme de 20.383,12 € et à ajouter les frais financiers sur le supplément du compte prorata, soit la somme de 34.413,88 €, ce qui aboutit à un sous total de 84.144, 94 €, outre les intérêts au taux de 9,05 € à compter de février 2006, date à laquelle ces frais ont été arrêtés » (arrêt p. 19-20),
ALORS D'UNE PART QU'en cas de défaut de paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires courent, jusqu'à parfait paiement, sur la somme due en principal ; qu'en l'espèce, la société Gagneraud Construction faisait valoir (Cf. conclusions signifiées le 4 mai 2010, p. 23-2-) que sa créance d'intérêts moratoires, calculée par application à sa créance principale du taux conventionnel de 9,05 %, s'élevait au 3 septembre 2009 à 778.764,21 € HT ; qu'en appliquant, pour la période postérieure au 28 février 2006, les intérêts moratoires sur le montant des intérêts moratoires au 28 février 2006, quand ces intérêts moratoires devaient être appliqués sur le principal de la créance de la société Gagneraud Construction, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions péremptoires (Cf. conclusions signifiées le 4 mai 2010, p. 23-26) par lesquelles la société Gagneraud Construction reprochait précisément aux premiers juges de ne pas avoir actualisé la créance d'intérêt et relevait qu'une telle actualisation devait nécessairement prendre pour assiette les sommes dues au titre des situations de travaux et du compte prorata, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22496
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2013, pourvoi n°11-22496


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22496
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