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29/01/2013 | FRANCE | N°11-21982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2013, 11-21982


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2011), qu'après la réalisation sur la propriété de Mme X... épouse Y..., de travaux d'ouverture d'un garage et de réfection d'un muret, objet d'une déclaration et d'une autorisation par arrêté municipal du 22 mars 2006, et ensuite de deux décisions successives du tribunal administratif déclarant les requêtes en annulation de cet arrêté irrecevables, M. et Mme Z..., propriétaires voisins, ont assigné M. et Mme Y... devant le tribunal de grand

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2011), qu'après la réalisation sur la propriété de Mme X... épouse Y..., de travaux d'ouverture d'un garage et de réfection d'un muret, objet d'une déclaration et d'une autorisation par arrêté municipal du 22 mars 2006, et ensuite de deux décisions successives du tribunal administratif déclarant les requêtes en annulation de cet arrêté irrecevables, M. et Mme Z..., propriétaires voisins, ont assigné M. et Mme Y... devant le tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation à démolir le mur de parpaings édifié entre les deux propriétés et à remettre les lieux en l'état originel par la reconstruction d'un muret en pierres de taille apparentes d'une hauteur ne pouvant dépasser 1, 80 mètres ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d ‘ appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les époux Z... ne justifiaient pas que le mur construit les priverait d'une quelconque vue ou d'un quelconque ensoleillement, qu'il aurait été édifié en appui de leur mur privatif et l'aurait dégradé et ne rapportaient aucun élément de nature à établir que le muret se situerait à la limite séparative et que le rehaussement litigieux pourrait présenter un caractère de mitoyenneté, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la preuve d'aucun fait précis de nature à engager la responsabilité délictuelle de M. Y..., dont il n'était pas établi qu'il serait personnellement l'auteur de l'édification du mur litigieux édifié, n'était rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction sur des faits dont la preuve incombait au demandeur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. et Mme Z... de leur demande de démolition et de remise en état, la cour d'appel énonce qu'en l'état de travaux réalisés par Mme Y... qui ont fait l'objet d'une déclaration en date du 26 janvier 2006 et d'une autorisation par arrêté municipal du 22 mars 2006, de deux décisions définitives du tribunal administratif qui a rejeté la requête en annulation de cet arrêté et de deux lettres du maire datées des 2 et 9 février 2007 établissant la conformité des travaux à l'arrêté du 22 mars 2006, les époux Z... ne peuvent invoquer une construction en violation des règles de l'urbanisme ;

Qu'en statuant ainsi alors que la violation des règles d'utilisation du sol peut être invoquée au soutien d'une action en démolition et que le juge judiciaire peut statuer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sur une action en démolition d'un mur édifié après délivrance d'une autorisation de travaux, la cour d ‘ appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la construction d'un mur de 2, 48 mètres de hauteur ne contrevenait pas aux préconisations de l'arrêté municipal d'autorisation des travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions critiquées par le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme Z... de leurs demandes tendant à ce que soit ordonnée la démolition sous astreinte du mur de parpaings édifié entre les propriétés respectives des parties et de remise en état originel par la reconstruction d'un muret en pierres de taille apparentes d'une hauteur ne pouvant dépasser 1, 80 mètres et à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., les condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z... de leurs demandes tendant à voir condamner les époux Y... à effectuer, sous astreinte, des travaux de démolition du mur de parpaings édifié entre les propriétés respectives des parties et de remise en état originel par la reconstruction d'un muret en pierres de taille apparentes d'une hauteur ne pouvant dépasser 1, 80 mètres et à leur payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les pièces produites ces travaux ont fait l'objet, de la part de Mme Hélène X... épouse Y..., d'une déclaration en date du 26 janvier 2006 et ont été autorisés par arrêté du maire d'Amélie-les-Bains en date du 22 mars 2006 ; Les époux Z... ont, à deux reprises, attaqué cet arrêté municipal devant la juridiction administrative et qu'à deux reprises le tribunal administratif de Montpellier a, les 15 novembre 2007 et 7 juillet 2008, rejeté la requête des époux Z..., que ces décisions sont définitives ; D'autre part, il ressort de deux lettres du maire d'Amélie-les-Bains en date des 2 et 9 février 2007 que les travaux entrepris par Mme Hélène X... épouse Y... sont bien conformes à son arrêté du 22 mars 2006 ; C'est à très juste titre que le premier juge a dit que les époux Z... ne pouvaient, en cet état, invoquer dans le cadre de la présente instance une construction en violation des règles de l'urbanisme » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les travaux d'ouverture d'un garage et de réfection du muret, non soumis à l'obtention d'un permis de construire, ont été autorisés par arrêté du 22/ 03/ 2006 ; Cette autorisation administrative est aujourd'hui définitive, les recours de Monsieur et Madame Z... devant le tribunal administratif ayant été rejetés, suivant décisions du 15/ 11/ 2007 et 07/ 07/ 2008 ; Par ailleurs, il résulte des courriers du Maire d'Amélieles-Bains du 02/ 02/ 2007 et 09/ 02/ 2007, développé devant le tribunal administratif, que les travaux entrepris sont conformes à l'arrêté du 22/ 03/ 2006 et que les prescriptions de l'arrêté du 22/ 03/ 2006 n'ont pas été violées ; Le maire précise en outre que le Carrer dels Serrats n'entre pas dans le périmètre de protection des sites et monuments historiques et que la face nord du garage de madame X... est en bloc d'aggloméré de ciment ce qui autorise la réfection du muret dans un même matériau ; En cet état, Monsieur et Madame Z... ne peuvent invoquer une construction en violation des règles de l'urbanisme » ;

ALORS QUE l'autorisation de travaux est délivrée à son bénéficiaire sans préjudice des droits des tiers ; que le juge judiciaire peut statuer sur l'action en démolition d'une construction édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme, peu important que l'autorisation de travaux délivrée par l'autorité administrative n'ait pas été annulée par le juge administratif ; qu'en estimant que les époux Z... ne sont pas fondés à se prévaloir d'une violation des règles d'urbanisme dès lors que l'arrêté municipal du 22 mars 2006 autorisant les travaux était devenu définitif après le rejet de leur requête par jugements du Tribunal administratif de Montpellier, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 par fausse application, ensemble l'article 1382 du Code civil, par refus d'application ;

ALORS, à tout le moins, QUE lorsqu'une construction a été édifiée conformément à une autorisation de travaux, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme que si cette autorisation a été annulée ; qu'il s'agit-là non pas d'une condition de l'action en démolition mais d'une question préjudicielle qui s'impose au juge judiciaire ; que l'exception d'illégalité d'une autorisation de travaux est recevable après que la juridiction administrative a déclaré irrecevable comme tardive la requête en annulation de celui-ci ; qu'en retenant que, par deux jugements du Tribunal administratif, les requêtes en annulation de l'autorisation de travaux du 22 mars 2006 avaient été rejetées et que cette autorisation était dès lors devenue définitive, là où, les requêtes ayant été rejetées comme irrecevables, la légalité de l'acte administratif n'avait pas été tranchée, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle au juge administratif, la Cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;

ALORS, en toute hypothèse, QU'engage sa responsabilité le propriétaire qui procède à des travaux non conformes à l'autorisation qui lui a été délivrée par l'autorité administrative ; qu'en se bornant à retenir que le maire avait attesté de la conformité des travaux à son arrêté du 22 mars 2006, sans autrement s'en expliquer, ni rechercher, comme elle y était invitée (Conclusions, p. 4-5), si en procédant à la construction d'un mur de 2, 48 mètres de hauteur en parpaings bruts, là où l'arrêté municipal ne visait que des travaux de réfection à l'identique du muret initial de 1, 60 mètres de haut réalisé en pierres de taille apparentes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z... de leurs demandes tendant à voir condamner les époux Y... à effectuer, sous astreinte, des travaux de démolition du mur de parpaings édifié entre les propriétés respectives des parties et de remise en état originel par la reconstruction d'un muret en pierres de taille apparentes d'une hauteur ne pouvant dépasser 1, 80 mètres et à leur payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « A l'examen des photographies produites il apparaît que ce mur a été édifié entre les deux garages appartenant respectivement aux deux parties et ne se situe pas à proximité de l'entrée du domicile des époux Z... ni de fenêtres de leur domicile ou d'une terrasse, qu'ainsi il n'est nullement justifié par les époux Z... de ce que ce mur les priverait d'une quelconque vue ou d'un quelconque ensoleillement ainsi que l'a relevé à très juste titre le premier juge ; Il n'est pas davantage justifié de ce que le mur aurait été édifié en appui du mur privatif des époux Z... et aurait occasionné des dégradations sur leur propre mur, qu'en particulier ceux-ci, dans leurs conclusions, reconnaissent notamment que leur arrivée d'eau, que l'on peut distinguer sur les photographies produites, a été créée en 1975 dans le mur de soutènement " appartenant à Monsieur Claude A..., avec l'autorisation de ce dernier " (page 6, dernier paragraphe), admettant ainsi que ce mur appartenait à M. Claude A..., l'auteur de Mme Hélène X... épouse Y... ; c'est également à très juste titre que le premier juge a dit que les époux Z... ne rapportaient aucun élément de nature à établir que le muret se situerait à la limite séparative et que le rehaussement litigieux pourrait présenter un caractère de mitoyenneté et serait de nature à porter atteinte au mur déjà existant et qu'il n'était donc pas établi un abus de mitoyenneté ; Enfin, c'est toujours à très juste titre que le premier juge a refusé d'ordonner une mesure d'expertise, celle-ci ne pouvant suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il ressort des photographies que le muret existant initialement était à peu près à la même hauteur que le muret refait, consistant en partie en un mur d'un réduit avec porte : les travaux ont consisté à remplacer le réduit par un garage et la remise en état du muret ; Une telle réalisation, qui est conforme aux règles de l'urbanisme, ne revêt aucun caractère inesthétique ainsi que cela ressort des photographies produites et se trouve dans un matériau identique au matériau environnant notamment le crépis du garage Z... ; Par ailleurs, il n'est nullement établi compte tenu des configurations des lieux que le muret est de nature à priver les époux Z... d'une vue ou luminosité, le mur donnant sur l'entrée de leur garage ; D'autre part, il n'est pas donné aucun élément de nature à établir que le muret se situe à la limite séparative et Monsieur et Madame Z... ne produisent aucun élément pour contredire les délimitations proposées par leurs voisins et notamment par la production d'un bornage : il n'appartient pas au juge de suppléer cette carence par l'instauration d'une expertise ; bien plus, l'existence d'une porte initiale du réduit démontre à l'inverse que le mur est bien partie privative de Madame X... ; Pour ce qui concerne le rehaussement du mur où se trouve le compteur d'eau de Monsieur et Madame Z..., qui pourrait présenter un caractère de mitoyenneté, les photographies produites par les défendeurs permettent de vérifier que ce rehaussement a été construit en retrait du mur ; bien plus, il ressort des propres déclarations des demandeurs, dans leurs dernières conclusions, que l'arrivée d'eau a été créée en 1975 sur le fruit du mur de soutènement appartenant à Monsieur A... et avec 1'autorisation de celui-ci : il est indiqué, sans que cela soit contredit, que monsieur A... est l'auteur de Madame X... ; de plus, s'agissant d'un mur de soutènement, il est présumé appartenir à la parcelle X... qui est l'héritage supérieur. Enfin, il sera relevé que Monsieur et Madame Z... n'apportent aucun élément de nature à laisser penser que ce rehaussement s'est fait sur une partie mitoyenne du mur ; en tout état de cause, le rehaussement n'est pas de nature à porter atteinte au mur déjà existant et il n'est donc pas établi un abus de mitoyenneté alors que le rehaussement a été fait aux frais exclusifs de Madame X... ; Il sera enfin observé, en l'état des éléments déjà acquis aux débats, que les travaux, qui ont été réalisés sur la propriété de madame X..., ont permis de stabiliser un mur ancien en pierre sèche, de renforcer une partie du mur qui sert de soutènement et de créer un garage : une telle situation n'est pas de nature à caractériser un abus de droit ; Dès lors, il n'est pas rapporté ni l'existence d'un trouble anormal de voisinage ni une contravention aux règles de mitoyenneté susceptibles de justifier une remise à l'identique de l'état existant ni un abus de droit » ;

ALORS, de première part, QUE le propriétaire d'une parcelle a droit à réparation de toute incursion réalisée sans son accord sur sa propriété ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (Conclusions, p. 5), si les époux Y... n'avaient pas fait réaliser les travaux litigieux sur la propriété des époux Z..., en leur absence, et sans leur autorisation, ce dont il aurait résulté une intrusion fautive des époux Y... sur leur fonds devant donner lieu à remise en état et réparation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ;

ALORS, de deuxième part, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer sans examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant qu'il n'est pas justifié que le mur litigieux a occasionné des dégradations du mur privatif des époux Z..., sans examiner et analyser, fût-ce sommairement, le constat d'huissier et les photographies qui y étaient annexées, desquels il ressortait qu'une plaque isolante de 1 cm d'épaisseur avait été posée à la jonction entre le mur en blocs de ciment et la façade de la maison des époux Z..., endommageant celle-ci, fût-ce de manière minime, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE le trouble anormal de voisinage est constitué par toute nuisance empêchant une jouissance paisible de son domicile ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8), si les manoeuvres du portail mécanique du garage n'entraînaient pas une résonnance importante dans la maison des époux Z..., ce dont il aurait résulté un trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui de trouble anormal de voisinage ;

ALORS, de quatrième part, QUE le trouble anormal de voisinage peut résulter du caractère disgracieux et inesthétique d'une construction ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 5-6), si les coulures et salissures présentes sur le muret alors que la peinture de la façade de l'immeuble des époux Z... est en parfaite état ne constituaient pas un trouble anormal en raison de son caractère inesthétique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui de trouble anormal de voisinage ;

ALORS, de cinquième part, QU'en retenant que la construction litigieuse n'entraînait aucun trouble anormal de voisinage, là où il ressortait de manière évidente de la comparaison entre la photographie des lieux avant travaux, d'une part, (Production n° 9) et le constat d'huissier et des photographies qui y étaient annexées, d'autre part, (Production n° 8) que le garage nouvellement ouvert obligeait dorénavant les époux Y... à passer, en voiture, sur la parcelle des époux Z..., ce qui n'était pas le cas auparavant, ce dont il résultait un trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel a dénaturé par omission ces deux éléments de preuve versés aux débats violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Monsieur B...
Y...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La présente action a été engagée par les époux Z... sur le fondement des dispositions de l'article 544 du Code civil qui ne peut concerner que le titulaire du droit de propriété, soit en l'espèce Mme Hélène X... épouse Y... ; Si les époux Z... visent également, au soutien de leur action, l'article 1382 du Code civil, ils ne rapportent la preuve d'aucun fait précis à l'encontre de Monsieur B...
Y... de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; En effet, ils ne justifient pas autrement que par leurs propres affirmations que Monsieur B...
Y... serait personnellement l'auteur de l'édification du mur litigieux alors que la charge de la preuve leur incombe » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les demandeurs agissent sur le fondement de l'article 544 du Code civil ; dès lors, la demande ne peut être dirigée que contre la propriétaire de la parcelle, soit Madame X... ; Par ailleurs, il n'est donné aucun élément de nature à établir que les travaux ont été réalisés par Monsieur Y..., et seraient de nature à engager ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil » ;

ALORS, d'une part, QUE nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire de la parcelle d'où provient le trouble ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause Monsieur Y..., que seule son épouse était propriétaire de la parcelle contiguë à celle des époux Z..., là où il est constant que celui-ci est domicilié, avec son épouse, à cette adresse, ce qui le rend responsable du trouble anormal causé à ses voisins, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer un trouble anormal de voisinage ;

ALORS, d'autre part, QUE le juge est, en toutes circonstances, tenu de faire respecter la loyauté des débats ; qu'en retenant que les époux Z... ne justifiaient pas que Monsieur Y... serait l'auteur de la construction litigieuse, là où ils faisaient valoir que les travaux avaient eu lieu en leur absence, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pu disposer d'aucun moyen de se constituer une preuve et que seule la production par les époux Y... de factures émanant de l'entreprise ayant édifié le mur aurait pu permettre de déterminer l'auteur de la construction, la Cour d'appel a violé les articles 10, alinéa 1er, du Code civil et 3 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Z... à payer aux époux Y... la somme globale de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

AUX MOTIFS QUE « Si l'on pouvait considérer en première instance que les époux Z... n'avaient pas abusé de façon caractérisée de leur droit d'ester en justice, force est de constater qu'ils avaient été complètement et parfaitement informés par le jugement déféré, qui les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, de l'inanité de leur action, en particulier à l'encontre de M. B...
Y..., au vu notamment des actions déjà engagées devant le tribunal administratif ; Malgré cela les époux Z... ont persisté dans leurs errements procéduraux en interjetant appel de ce jugement et, notamment, en intimant M. B...
Y... sans fournir le moindre élément nouveau à l'encontre de celui-ci ; sur le fond les époux Z... ont persisté dans leur acharnement procédural à l'encontre des époux Y... en persistant notamment à invoquer des infractions aux règles de l'urbanisme malgré deux décisions de la juridiction administrative les ayant déboutés à ce titre et en persistant à soutenir des allégations sans en rapporter la preuve malgré les motifs pertinents du jugement attaqué ; Ce faisant les époux Z... ont fait dégénérer en abus leur droit d'user des voies de recours prévues par la loi, que ce comportement fautif a causé aux époux Y... un préjudice pour le moins moral en les obligeant, tout particulièrement M. B...
Y..., à continuer à se défendre en justice devant la cour d'appel pendant plusieurs mois supplémentaires avec les peines et tracas subséquents » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ ou le second moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif par lequel les époux Z... ont été condamnés à payer aux époux Y... la somme globale de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

ALORS, en toute hypothèse, QUE l'exercice d'un recours est un droit qui ne peut être sanctionné que lorsqu'il dégénère en abus ; que ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir, la non-formulation de nouveaux moyens en cause d'appel ; qu'en retenant que les époux Z... avaient été complètement informés par le jugement de l'inanité de leur action et qu'ils ont persisté en interjetant appel du jugement sans apporter de nouveaux éléments, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'interjeter appel, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21982
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2013, pourvoi n°11-21982


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21982
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