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29/01/2013 | FRANCE | N°11-20351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011), que M. X... a été engagé par la société Servair le 1er décembre 1988 en qualité de chauffeur chargeur poids lourds ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable le 24 janvier 2005 avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde le 14 février 2005 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement, alors, selon le moy

en :
1°/ que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, sont interdites les discri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011), que M. X... a été engagé par la société Servair le 1er décembre 1988 en qualité de chauffeur chargeur poids lourds ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable le 24 janvier 2005 avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde le 14 février 2005 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, sont interdites les discriminations en fonction des activités syndicales ; que tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit ; que l'article L. 1132-1 ne distingue pas selon que le salarié est investi ou non d'un mandat représentatif ou syndical, ni selon qu'il est adhérent ou non à une organisation syndicale ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale en opposant à M. X... le fait qu'il n'avait exercé aucun mandat au sein de la société Servair, pour en déduire de façon erronée que l'article L. 1132-1 du code du travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale ; que tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit ; qu'il importe peu que ces activités syndicales soient menées par un ou plusieurs salariés, dès lors qu'elles ont pour objet des revendications de nature professionnelle ; qu'en se bornant à relever, de manière inopérante, que l'implication de M. X... dans le suivi technique des poids lourds ne s'était pas située dans le cadre juridique d'une revendication collective de nature professionnelle liée aux problématiques de sécurité au travail, sans rechercher, comme l'y avaient invité les conclusions d'appel de l'exposant, si celui-ci n'avait pas présenté auprès de la société Servair, à partir de l'année 2003, des revendications par ailleurs reprises dans le cadre des négociations avec les syndicats (salaires), et des réunions du CHSCT (menace sur la sécurité des camions liée aux dérogations sur les interdictions de surcharge et à l'absence de limiteurs de vitesse, et hygiène des tenues de travail) et si, en outre, l'exposant n'avait pas participé à des réunions sur les salaires, alerté le CHSCT sur la sécurité des camions, et présenté à la direction de l'établissement, accompagné d'un autre salarié, des revendications relatives à la sécurité des camions, à l'hygiène des tenues professionnelles et aux salaires, ce dont il se déduisait que l'intégralité des réclamations articulées par l'exposant auprès de la société Servair avait une nature professionnelle et caractérisaient à ce titre l'existence d'une activité syndicale, laquelle, ayant motivé le licenciement, l'avait entaché de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1958 ;
3°/ que toute personne a droit à la liberté d'expression ; que nul ne peut être lésé, dans son travail ou dans son emploi, en raison des opinions qu'il exprime ; que l'exercice du droit d'expression ne peut motiver un licenciement ; qu'en se bornant à relever, de façon erronée, que M. X... invoquait de manière inopérante les dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail en ce qu'ils sont relatifs au droit d'expression des salariés dans les réunions collectives, sans rechercher si le licenciement de l'exposant ne reposait pas sur la méconnaissance par l'employeur de la liberté fondamentale d'expression du salarié et sans s'expliquer à cet égard sur les conclusions d'appel de l'exposant par lesquelles il avait soutenu, d'une part, que la lettre de licenciement lui reprochait de s'être rapproché des services de la gendarmerie pour un problème de surcharge d'un camion, et, d'autre part, que le licenciement était intervenu à la suite des nombreuses réclamations du salarié, relatives aux salaires, à l'hygiène des tenues professionnelles, à la surcharge des camions et à la suppression des limiteurs de vitesse, ce dont il résultait qu'elles étaient la vraie cause du licenciement, et que celui-ci, ayant porté atteinte à sa liberté d'expression, était nul, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du code du travail, et, par refus d'application, le Préambule de la Constitution de 1946 intégré à la Constitution de 1958 en son § 5, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en son article 10, ainsi que l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié, sur le fondement d'une discrimination, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, en saisissant initialement le conseil de prud'hommes de sa demande d'annulation de la mise à pied, il avait invoqué l'existence d'une discrimination syndicale, qu'en outre, lorsque son licenciement était intervenu le 14 février 2005, cette affaire n'était pas encore jugée, et qu'enfin, dans ces conditions, le lien entre cette procédure et le licenciement était établi de par la coïncidence des dates, la société Servair ayant choisi l'une des dates d'audience, celle du 24 janvier 2005, pour notifier à M. X..., ce même jour, sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'ayant relevé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'à l'appui de sa demande initiale d'annulation de sa mise à pied, le salarié avait soutenu que celle-ci sanctionnait une réclamation relative à sa tenue de travail et à une vérification du poids de son camion, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater, de façon inopérante, le délai écoulé entre la saisine initiale du Conseil de prud'hommes en septembre 2003 et l'engagement de la procédure de licenciement courant janvier 2005, pour décider que la rupture du contrat de travail ne s'inscrivait pas dans un contexte de représailles, sans rechercher si la coïncidence entre la date de l'audience prud'homale du 24 janvier 2005 et celle de la convocation à l'entretien préalable de ce même 24 janvier 2005 n'était pas susceptible d'établir l'existence d'une représaille, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-4 du code du travail ;
5°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; qu'en considérant que l'utilisation par le chauffeur d'un camion surchargé par rapport au poids total autorisé ne constituait pas pour celui-ci une situation de travail dont il pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si, par l'effet des dérogations accordées à l'employeur par le fabricant des camions pour qu'il puisse faire utiliser par ses salariés ses camions surchargés, des défectuosités dans les systèmes de protection constitué par le poids total autorisé réglementairement ne se produisaient pas, et si celles-ci n'entraînaient pas pour les salariés des risques liés au freinage du véhicule en circulation, ainsi que des risques de chute lorsque le véhicule était en ascension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que l'alerte donnée à la Gendarmerie par le salarié agissant seul quant à l'éventuelle surcharge de son camion ne relevait pas d'une réclamation collective au sens de l'article L. 2281-1 du code du travail ni d'une activité syndicale en l'absence de tout autre élément ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a pu décider que la seule coïncidence entre la date de l'audience prud'homale dans la procédure engagée par le salarié une année et demie auparavant et celle de la remise au salarié d'une lettre le convoquant à un entretien préalable pour des faits survenus la veille ne démontrait pas, compte tenu du délai écoulé entre la saisine initiale du conseil de prud'hommes en septembre 2003 et l'engagement de la procédure de licenciement, que la rupture du contrat de travail s'inscrivait dans un contexte de représailles menées par l'employeur en violation des dispositions de l'article L. 1134-4 du code du travail ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le salarié ne démontre pas s'être trouvé dans une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'article 1.b de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aérien prévoit qu'elle s'applique aux entreprises exerçant une activité d'assistance service commissariat ; que l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile prévoit, par les § 11, et 11.1 à 11.4 de son annexe, que l'assistance "service commissariat", comprend la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative, le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation, le nettoyage des accessoires, et la préparation et la livraison du matériel et des denrées ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions que ces activités relèvent de la convention collective susvisée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si la société Servair n'avait pas pour activité la restauration, l'armement et le nettoyage, ce dont il se déduisait que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aérien lui était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1.b et 20 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ensemble les articles R. 216-1 du code de l'aviation civile (§ 10 de l'annexe) et L. 2261-2 du code du travail ;
2°/ qu'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que la convention collective nationale du personnel de la restauration publique correspondait à l'activité principale ou dominante de la société Servair, la cour d'appel a énoncé un motif de simple affirmation équivalent à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que pour déterminer la convention collective applicable, les juges doivent se référer exclusivement à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'activité "principale et dominante" de la société Servair, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2261-1 du code du travail ;
4°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en se référant au code NAF 55 – 55.5C pour déterminer la convention collective applicable, sans s'expliquer sur le contenu de l'activité principale de la société Servair, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Servair applique depuis sa création la convention collective nationale du personnel de la restauration publique qui correspond à son activité principale et que le salarié se contente d'invoquer le bénéfice de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du fait, selon lui, de l'activité de "commissariat aérien" exercée par l'employeur, sans toutefois être en mesure d'argumenter davantage sur ce point, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et comportement vexatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, qui adopte un comportement vexatoire à l'égard du salarié au cours de la procédure de licenciement, engage sa responsabilité de sorte qu'il doit être condamné à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, celui-ci étant distinct du préjudice causé par le licenciement lui-même ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que postérieurement à la réception de la lettre de licenciement du 16 février 2005, la société Servair l'avait convoqué à une réunion au cours de laquelle les directeurs l'avaient totalement ignoré en tenant une conversation entre eux, devant lui ; qu'en se bornant à relever que M. X... ne démontrant pas la réalité de préjudices autres, distinct de celui né de la perte injustifiée de son emploi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel précitées du salarié, si la société Servair n'avait pas causé un préjudice moral au salarié en ce qu'au cours d'une réunion où il avait été convoqué, les directeurs ont conversé devant lui en l'ignorant totalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'employeur doit réparer le préjudice moral causé au salarié par les sanctions disciplinaires qu'il lui inflige en représailles de ses activités syndicales ; qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si la société Servair ne l'avait pas d'abord mis en garde en raison de ses réclamations relatives aux tenues de travail et à la sécurité des camions en lui notifiant une mise à pied, puis réprimé l'absence de renoncement du salarié à ses activités syndicales en lui infligeant un licenciement prononcé fallacieusement pour faute lourde, ce dont il était résulté un préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la cassation de l'arrêt à intervenir sur les deux premières branches du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4°/ que l'employeur, qui adopte un comportement vexatoire à l'égard du salarié au cours de la procédure de licenciement, engage sa responsabilité de sorte qu'il doit être condamné à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, celui-ci étant distinct du préjudice causé par le licenciement lui-même ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait constaté que son badge d'accès avait été démagnétisé avant même que la lettre de convocation à entretien préalable au licenciement ne lui soit remise, soit le 24 janvier 2005, et ce, alors qu'il revenait de l'audience où le conseil de prud'hommes avait reporté les débats à la demande de la société Servair ; qu'en se bornant à relever que M. X... ne démontrait pas la réalité de préjudices autres que ceux résultant du licenciement, et qui seraient, à ce titre, distincts de celui né de la perte injustifiée de son emploi, sans rechercher si, comme le soutenaient les conclusions précitées du salarié, la société Servair n'avait pas procédé de façon vexatoire à la démagnétisation du badge d'entrée de l'exposant avant même sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu d'abord qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le salarié ne démontrait pas la réalité de préjudices autres, distincts de celui né de la perte injustifiée de son emploi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu ensuite que les deux premières branches du premier moyen ayant été déclarées non fondées, le moyen qui, en sa troisième branche, invoque une cassation par voie de conséquence est sans objet ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Servair fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute lourde celle commise avec l'intention de nuire à l'employeur ; que pour justifier de l'intention de nuire de M. X... à qui il était reproché d'avoir pris l'initiative de téléphoner à la gendarmerie du transport aérien pour indiquer à ce service que son employeur l'obligeait à utiliser un camion selon lui surchargé, la société Servair faisait valoir, sans être démentie, que la question de la prétendue surcharge des véhicules avait déjà été réglée dans le cadre de réunions du CHSCT en présence de l'inspecteur du travail et que le CHSCT n'avait pas jugé utile de diligenter une expertise, ce dont il s'évinçait que le salarié avait dénoncé des faits qu'il savait pertinemment ne pas constituer un danger pour les salariés ; qu'elle soulignait encore que la gendarmerie du transport aérien n'avait donné aucune suite à la dénonciation du salarié, suite aux explications données par la société Servair, ce qui confirmait que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas avérés ; qu'elle faisait encore valoir que le salarié aurait pu utiliser un autre véhicule supportant une charge plus importante ; qu'en se contentant d'affirmer que la démarche du salarié avait été entreprise "dans un but premier d'information sur un point de la réglementation routière" pour écarter toute intention de nuire du salarié, sans cependant préciser de quel élément elle tirait cette simple volonté de s'informer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ;
2°/ que constitue à tout le moins une faute grave et en tout état de cause une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait, pour un salarié, d'informer la gendarmerie du transport aérien de faits qu'il sait pertinemment ne pas être de nature à constituer un danger pour les salariés ; qu'en jugeant que ne pouvait constituer une faute le fait pour le salarié de s'assurer auprès des services compétents et habilités, par des vérifications ou des conseils de prévention, que les normes en vigueur sont respectées par son employeur, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si, au cas d'espèce, M. X... ne savait pas pertinemment, en l'état des réunions du CHSCT qui avaient eu lieu sur ce point, que les prétendues infractions aux normes qu'ils dénonçaient n'étaient pas avérées, et si par conséquent sa démarche procédait sinon d'une intention de nuire, à tout le moins d'une mauvaise foi caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir informé la gendarmerie du transport aérien "sans recourir en particulier aux dispositions légales à votre disposition et pour un sujet que vous soulevez depuis plusieurs années en ignorant délibérément les conclusions des réunions du CE et de CHSCT qui ont lieu sur la question" ; qu'en affirmant pourtant que le contrat de travail a été rompu "pour avoir uniquement contacté la gendarmerie le 23 janvier 2005", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a pu décider que la démarche du salarié de se rapprocher de la Gendarmerie pour l'informer d'une situation qu'il estimait anormale ou irrégulière, sans que les conclusions de l'employeur invoquant des délibérations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la question de la surcharge des véhicules aient été assorties d'offres de preuve, ne constituait pas une faute lourde en l'absence de connaissance du caractère fallacieux de la dénonciation ;
Attendu ensuite que, par motifs adoptés, la cour d'appel a pu estimer que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave et, faisant application des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé qu'il n'était pas constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que soit déclaré nul le licenciement prononcé par la société SERVAIR (employeur), et à ce que, par voie de conséquence, soit ordonnée sous astreinte sa réintégration dans l'entreprise, et à ce qu'en outre, la société SERVAIR soit condamnée à lui verser la somme de 184.033 euros à titre de rappel de salaire, à reconstituer sa carrière jusqu'à sa réintégration, et à lui remettre ses bulletins de salaires sous astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Philippe X... a été initialement embauché par la SA SERVAIR le 1er décembre 1988 en contrat de travail à durée déterminée de 3 mois en qualité de chauffeur chargeur poids lourds, contrat renouvelé à son terme pour une nouvelle période de 2 mois, avant que les parties ne concluent un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 10 novembre 1989 ; que le Responsable logistique transport de la SA SERVAIR a adressé un premier courrier le 4 août 2003 au Responsable des ressources humaines pour qu'il reçoive M. Philippe X... s'étant vu reprocher le même jour un refus du port de la tenue de travail, un 2ème courrier ayant suivi le 6 août 2003 selon lequel le salarié est impliqué par sa hiérarchie dans un autre incident consécutif à son refus de conduire un véhicule qu'il considérait en surpoids ; qu'après avoir été convoqué le 7 août 2003 à un entretien préalable prévu le 13 août à une éventuelle mesure de licenciement avec une mise à pied conservatoire, entretien repoussé au 20 août à la demande de M. Philippe X..., la SA SERVAIR lui a notifié le 22 août 2003 une mise à pied disciplinaire de 4 jours (les 25, 27, 28 et 29 août) pour « refus de travail » et « insubordination et détournement de mission » ; que par lettre du 24 janvier 2005, la SA SERVAIR a convoqué M. Philippe X... à un nouvel entretien préalable fixé le février avec mise à pied conservatoire, puis lui a notifié le 14 février 2005 son licenciement pour faute lourde ainsi motivée : « intention malveillante et volonté de nuire à l'entreprise en informant la GTA (gendarmerie du transport aérien), le dimanche 23 janvier en soirée, de ce qu'on vous obligeait à utiliser un camion, soi-disant hors normes, pour charger un vol ; ceci sans recourir en particulier aux dispositions légales à votre disposition et pour un sujet que vous soulevez depuis plusieurs années en ignorant délibérément les conclusions des réunions de CE et de CHSCT qui ont lieu sur la question, notamment en présence de Monsieur l'Inspecteur du Travail ».
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE Monsieur X... a soutenu, à l'appui de sa demande en annulation de sa mise à pied, sur le premier grief, qu'en réalité, il avait seulement exigé des vêtements de travail propres et à sa taille, ce qui lui avait été refusé, de sorte qu'il avait été contraint d'exécuter sa mission en tenue de ville, et, sur le second grief, qu'il n'avait fait qu'amener son camion à la pesée, pour s'assurer, comme il devait le faire, que celui-ci avait un poids total en charge réglementaire, ce qui n'était pas le cas ; que l'employeur n'établit pas la matérialité de ses griefs tirés d'un « refus de travail » et d'une « insubordination et détournement de mission » ; que la sanction de mise à pied est annulée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ne peut être établi par les éléments du dossier, et notamment le seul rapport du responsable logistique qui a été constamment contesté par le salarié, que Monsieur X... a refusé de travailler parce que la tenue de travail propre qui devait lui être remise n'était pas individualisée ; que le différend entre les parties fait en réalité suite à une difficulté de distribution des tenues de travail après les fins de semaine, cette question soulevée en vain à plusieurs reprises par les délégués du personnel étant connue de l'employeur ; que la société ayant mis en place un service de nettoyage pour des tenues obligatoirement portées par les salariés pour des raisons d'hygiène et à défaut de démontrer que Monsieur X... a pu disposer d'un vêtement de travail propre et adapté à sa taille pour prendre son service, le motif ne sera pas retenu ; que s'agissant du second grief, il ne peut être sérieusement reproché au chauffeur du véhicule d'avoir procéder préalablement à la vérification du poids de son chargement ; que l'organisation du travail qui ne relève pas du salarié doit prendre en compte et anticiper les contraintes liées à la sécurité ; que les éléments manquent au dossier pour démontrer que ce contrôle de pesée a été effectuée de manière injustifiée ; que ce second grief doit ainsi être pareillement écartée ; que par conséquent la sanction litigieuse devant être annulée ;
ET AUX MOTIFS PROPRES ENFIN QUE M. Philippe X... sollicite l'annulation de son licenciement pour : * discrimination liée à ses activités syndicales, en ce qu'en dénonçant la pratique de la surcharge des camions de la SERVAIR, il « était porteur d'une revendication collective et défendait l'intérêt de tous les salariés en visant à protéger leur sécurité et celle des tiers », au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail et appelant la protection de l'article L. 1132-1 du même code qui bénéficie à « tout salarié qui agit dans le cadre d'une activité syndicale, sans qu'il ait nécessairement à se revendiquer d'une organisation syndicale » ; avoir été décidé en représailles de son action en justice introduite initialement pour obtenir la nullité de sa mise à pied disciplinaire notifiée le 22 août 2003, en application de l'article L. 1134-4 du code du travail ; * violation de son droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1 du code du travail, puisqu'en faisant peser son camion après avoir une nouvelle fois alerté sa hiérarchie et saisi pour avis la gendarmerie des transports le 23 janvier 2005, il exprimait « sa détresse au regard du danger grave et imminent auquel les salariés sont exposés » ; * violation de la liberté fondamentale d'expression et le droit à la sécurité des salariés, au sens des articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du code du travail ; qu'en réponse, la SA SERVAIR considère qu'il n'existait aucun danger grave et imminent ayant pu justifier l'exercice par M. Philippe X... de son droit de retrait sans l'exercice quelconque d'un mandat syndical et que son licenciement est seulement fondé sur son comportement fautif à l'exclusion de toute autre considération ; que M. Philippe X..., comme il le reconnaît dans ses écritures, n'ayant exercé aucun mandat syndical au sein de la SA SERVAIR, il s'en déduit que son licenciement ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail prohibant toute forme de discrimination « directe ou indirecte » en raison notamment des « activités syndicales » d'un salarié, même s'il était particulièrement impliqué dans le suivi technique des camions mis à la disposition des chauffeurs, mais sans pour autant, contrairement à ce qu'il prétend au visa des dispositions de l'article L. 2131-1, qu'une telle préoccupation ait pu se situer dans le cadre juridique « d'une revendication collective » de nature professionnelle liée aux problématiques de sécurité au travail ; que cette de manière inopérante que M. Philippe X... invoque par ailleurs les dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail traitant du droit d'expression des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, lequel ne s'exerce que dans la cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail que considérant le délai écoulé entre la saisine initiale du Conseil de prud'hommes en septembre 2003 et l'engagement de la procédure de licenciement courant janvier 2005, en l'absence d'éléments produits par M. Philippe X..., il n'apparait pas, contrairement à ses allégations, que la rupture de son contrat de travail s'inscrive dans un contexte de « représailles » menées par la SA SERVAIR en violation des dispositions de l'article L. 1134-4 du code du travail ; que sur le droit de retrait prévu par les articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, il est produit des dérogations émanant de la société RENAULT VI pour une utilisation des véhicules de la SERVAIR dans les limites d'un poids total autorisé en charge de 14 T 4 ou 15 T et si, au vu d'un courrier des services du Ministère des transports du 10 juin 2005, il est indiqué que cette dérogation n'a pas de valeur réglementaire, force est de relever que M. Philippe X... ne démontre pas s'être trouvé dans une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé, ce qui rend inopérante l'argumentation qu'il développe à ce titre ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, selon l'article L. 1132-1 du Code du travail, sont interdites les discriminations en fonction des activités syndicales ; que tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit ; que l'article L. 1132-1 ne distingue pas selon que le salarié est investi ou non d'un mandat représentatif ou syndical, ni selon qu'il est adhérent ou non à une organisation syndicale ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale en opposant à Monsieur X... le fait qu'il n'avait exercé aucun mandat au sein de la société SERVAIR, pour en déduire de façon erronée que l'article L. 1132-1 du Code du travail n'était pas applicable, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 1132-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale ; que sont interdites les discriminations en fonction des activités syndicales ; que tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit ; qu'il importe peu que ces activités syndicales soient menées par un ou plusieurs salariés, dès lors qu'elles ont pour objet des revendications de nature professionnelle ; qu'en se bornant à relever, de manière inopérante, que l'implication de Monsieur X... dans le suivi technique des poids lourds ne s'était pas située dans le cadre juridique d'une revendication collective de nature professionnelle liée aux problématiques de sécurité au travail, sans rechercher, comme l'y avaient invité les conclusions d'appel de l'exposant, si celui-ci n'avait pas présenté auprès de la société SERVAIR, à partir de l'année 2003, des revendications par ailleurs reprises dans le cadre des négociations avec les syndicats (salaires), et des réunions du CHSCT (menace sur la sécurité des camions liée aux dérogations sur les interdictions de surcharge et à l'absence de limiteurs de vitesse, et hygiène des tenues de travail), et si, 'en outre, l'exposant n'avait pas participé à des réunions sur les salaires, alerté le CHSCT sur la sécurité des camions, et présenté à la direction de l'établissement, accompagné d'un autre salarié, des revendications relatives à la sécurité des camions, à l'hygiène des tenues professionnelles et aux salaires, ce dont il se déduisait que l'intégralité des réclamations articulées par l'exposant auprès de la société SERVAIR avait une nature professionnelle et caractérisaient à ce titre l'existence d'une activité syndicale, laquelle, ayant motivé le licenciement, l'avait entaché de nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail, ensemble l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1958 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE toute personne a droit à la liberté d'expression ; que nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison des opinions qu'il exprime ; que l'exercice du droit d'expression ne peut motiver un licenciement ; qu'en se bornant à relever, de façon erronée, que Monsieur X... invoquait de manière inopérante les dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail en ce qu'ils sont relatifs au droit d'expression des salariés dans les réunions collectives, sans rechercher si le licenciement de l'exposant ne reposait pas sur la méconnaissance par l'employeur de la liberté fondamentale d'expression du salarié et sans s'expliquer à cet égard sur les conclusions d'appel de l'exposant par lesquelles il avait soutenu, d'une part, que la lettre de licenciement lui reprochait de s'être rapproché des services de la gendarmerie pour un problème de surcharge d'un camion, et, d'autre part, que le licenciement était intervenu à la suite des nombreuses réclamations du salarié, relatives aux salaires, à l'hygiène des tenues professionnelles, à la surcharge des camions et à la suppression des limiteurs de vitesse, ce dont il résultait qu'elles étaient la vraie cause du licenciement, et que celui-ci, ayant porté atteinte à sa liberté d'expression, était nul, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du Code du travail, et, par refus d'application, le Préambule de la Constitution de 1946 intégré à la Constitution de 1958 en son § 5, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en son article 10, ainsi que l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié, sur le fondement d'une discrimination, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, en saisissant initialement le Conseil de prud'hommes de sa demande d'annulation de la mise à pied, il avait invoqué l'existence d'une discrimination syndicale, qu'en outre, lorsque son licenciement était intervenu le 14 février 2005, cette affaire n'était pas encore jugée, et qu'enfin, dans ces conditions, le lien entre cette procédure et le licenciement était établi de par la coïncidence des dates, la société SERVAIR ayant choisi l'une des dates d'audience, celle du 24 janvier 2005, pour notifier à Monsieur X..., ce même jour, sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'ayant relevé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'à l'appui de sa demande initiale d'annulation de sa mise à pied, le salarié avait soutenu que celle-ci sanctionnait une réclamation relative à sa tenue de travail et à une vérification du poids de son camion, la Cour d'appel, qui s'est bornée à constater, de façon inopérante, le délai écoulé entre la saisine initiale du Conseil de prud'hommes en septembre 2003 et l'engagement de la procédure de licenciement courant janvier 2005, pour décider que la rupture du contrat de travail ne s'inscrivait pas dans un contexte de représailles, sans rechercher si la coïncidence entre la date de l'audience prud'homale du 24 janvier 2005 et celle de la convocation à l'entretien préalable de ce même 24 janvier 2005 n'était pas susceptible d'établir l'existence d'une représailles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-4 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; qu'en considérant que l'utilisation par le chauffeur d'un camion surchargé par rapport au poids total autorisé ne constituait pas pour celui-ci une situation de travail dont il pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur X..., si, par l'effet des dérogations accordées à l'employeur par le fabricant des camions pour qu'il puisse faire utiliser par ses salariés des camions surchargés, des défectuosités dans les systèmes de protection constitué par le poids total autorisé réglementairement ne se produisaient pas, et si celles-ci n'entraînaient pas pour les salariés des risques liés au freinage du véhicule en circulation, ainsi que des risques de chute lorsque le véhicule était en ascension, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société SERVAIR (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 17.142, 80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de lui AVOIR seulement alloué une indemnité légale de licenciement d'un montant de 10.084 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société applique depuis sa création la convention collective nationale du personnel de la restauration publique qui correspond à son activité principale ou dominante (code NAF 55 - n° 55.5C) ; que Monsieur X... se contente d'invoquer le bénéfice de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du fait, selon lui, de l'activité de « commissariat aérien » exercée par l'intimée, sans toutefois être en mesure d'argumenter davantage sur ce point ; qu'il est infondé en sa demande d'indemnité de licenciement au visa de l'article 20 de la convention collective qu'il revendique ;
ALORS OUE, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'article 1. b de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aérien prévoit qu'elle s'applique aux entreprises exerçant une activité d'assistance service commissariat ; que l'article R. 216-1 du Code de l'aviation civile prévoit, par les § 11, et 11 .1 à 11.4 de son annexe, que l'assistance « service commissariat » comprend la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative, le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation, le nettoyage des accessoires, et la préparation et la livraison du matériel et des denrées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que ces activités relèvent de la convention collective susvisée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, si la société SERVAIR n'avait pas pour activité la restauration, l'armement et le nettoyage, ce dont il se déduisait que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aérien lui était applicable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles Lb et 20 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ensemble les articles R. 216-1 du Code de l'aviation civile (§ 10 de l'Annexe), et L. 2261-2 du Code du travail ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que la convention collective nationale du personnel de la restauration publique correspondait à l'activité principale ou dominante de la société SERVAIR, la Cour d'appel a énoncé un motif de simple affirmation équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE, pour déterminer la convention collective applicable, les juges doivent se référer exclusivement à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'activité « principale et dominante » de la société SERVAIR, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2261-2 du Code du travail ;
ET ALORS AU DEMEURANT QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en se référant au code NAF 55 — n° 55.5C pour déterminer la convention collective applicable, sans s'expliquer sur le contenu de l'activité principale de la société SERVAIR, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la société SERVAIR soit condamnée à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... ne démontrant pas la réalité de préjudices autres, distincts de celui né de la perte injustifiée de son emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice moral ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ne peut être établi par les éléments du dossier, et notamment le seul rapport du responsable logistique qui a été constamment contesté par le salarié, que Monsieur X... a refusé de travailler parce que la tenue de travail propre qui devait lui être remise n'était pas individualisée ; que le différend entre les parties fait en réalité suite à une difficulté de distribution des tenues de travail après les fins de semaine, cette question soulevée en vain à plusieurs reprises par les délégués du personnel étant connue de l'employeur ; que la société ayant mis en place un service de nettoyage pour des tenues obligatoirement portées par les salariés pour des raisons d'hygiène et à défaut de démontrer que Monsieur X... a pu disposer d'un vêtement de travail propre et adapté à sa taille pour prendre son service, le motif ne sera pas retenu ; que s'agissant du second grief, il ne peut être sérieusement reproché au chauffeur du véhicule d'avoir procéder préalablement à la vérification du poids de son chargement ; que l'organisation du travail qui ne relève pas du salarié doit prendre en compte et anticiper les contraintes liées à la sécurité ; que les éléments manquent au dossier pour démontrer que ce contrôle de pesée a été effectuée de manière injustifiée ; que ce second grief doit ainsi être pareillement écartée ; que par conséquent la sanction litigieuse devant être annulée ; que concernant la demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral, aucun élément ne permet d'établir que cette sanction ait été en lien avec une activité syndicale du salarié ; que ce chef de demande sera rejeté ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, qui adopte un comportement vexatoire à l'égard du salarié au cours de la procédure de licenciement, engage sa responsabilité de sorte qu'il doit être condamné à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, celui-ci étant distinct du préjudice causé par le licenciement lui-même ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que postérieurement à la réception de la lettre de licenciement du 16 février 2005, la société SERVAIR l'avait convoqué à une réunion au cours de laquelle les directeurs l'avaient totalement ignoré en tenant une conversation entre eux, devant lui ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... ne démontrant pas la réalité de préjudices autres, distincts de celui né de la perte injustifiée de son emploi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel précitées du salarié, si la société SERVAIR n'avait pas causé un préjudice moral au salarié en ce qu'au cours d'une réunion où il avait été convoqué, les directeurs ont conversé devant lui en l'ignorant totalement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur doit réparer le préjudice moral causé au salarié par les sanctions disciplinaires qu'il lui inflige en représailles de ses activités syndicales ; qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur X..., si la société SERVAIR ne l'avait pas d'abord mis en garde en raison de ses réclamations relatives aux tenues de travail et à la sécurité des camions en lui notifiant une mise à pied, puis réprimé l'absence de renoncement du salarié à ses activités syndicales en lui infligeant un licenciement prononcé fallacieusement pour faute lourde, ce dont il était résulté un préjudice moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur les deux premières branches du premier moyen de cassation entrainera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la société SERVAIR soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du comportement vexatoire de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne démontrant pas la réalité de préjudices autres, distincts de celui né de la perte injustifiée de son emploi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice moral et il sera débouté de ses prétentions nouvelles en cause d'appel pour comportement vexatoire ;
ALORS QUE l'employeur, qui adopte un comportement vexatoire à l'égard du salarié au cours de la procédure de licenciement, engage sa responsabilité de sorte qu'il doit être condamné à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, celui-ci étant distinct du préjudice causé par le licenciement lui-même ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait constaté que son badge d'accès avait été démagnétisé avant même que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne lui soit remise, soit le 24 janvier 2005, et ce, alors qu'il revenait de l'audience où le Conseil de prud'hommes avait reporté les débats à la demande de la société SERVAIR ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... ne démontrait pas la réalité de préjudices autres que ceux résultant du licenciement, et qui seraient, à ce titre, distincts de celui né de la perte injustifiée de son emploi, sans rechercher si, comme le soutenaient les conclusions précitées du salarié, la société SERVAIR n'avait pas procédé de façon vexatoire à la démagnétisation du badge d'entrée de l'exposant avant même sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Servair.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SERVAIR à payer à Monsieur X... les sommes de 4.112 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 411 euros de congés payés afférents, de 10.084 euros d'indemnité légale de licenciement, 37.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SA SERVAIR aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au présent arrêt dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné la société SERVAIR au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
AUX MOTIFS QUE la démarche de M. Philippe X... consistant à se rapprocher de la gendarmerie des transports pour l'informer d'une situation qu'il estimait anormale ou irrégulière, démarche entreprise dans un but premier d'information sur un point de la réglementation routière, ne procède d'aucune intention de nuire qu'il appartient à la SA SERVAIR de démontrer au soutien de sa décision de licencier le salarié pour faute lourde ; la SA SERVAIR ne prouvant pas la faute lourde de M. Philippe X... dont le contrat de travail a été rompu pour avoir uniquement contacté la gendarmerie le 23 janvier 2005, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET QUE la faute lourde ayant été écartée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA SERVAIR à régler à Monsieur X... la somme non contestée dans son montant de 1.439 euros au titre d'un rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire du 24 janvier au 14 février 2005, outre 144 euros d'incidence congés payés ; celle de 4.112 euros à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaires/article L. 1234-1.3° du Code du travail ou 2X2056 euros) et 411 euros de congés payés afférents.
ET QU'il convient, comme M. Philippe X... le sollicite subsidiairement, de faire application des dispositions de l'article R. 1234-2 du Code du travail sur l'indemnité légale de licenciement, et infirmant la décision critiquée, de condamner la SA SERVAIR à lui payer à ce titre, la somme de 10.084 euros, non contestée en son mode de calcul ; le licenciement de M. Philippe X... étant injustifié, la décision déférée sera infirmée seulement sur le quantum et la SA SERVAIR condamnée à lui verser la somme de 37.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, représentant 18 mois de salaires, en considération de son âge (39 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (16 ans) ; en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code, il sera ordonné le remboursement par la SA SERVAIR aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. Philippe X..., du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de 6 mois.
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il ne saurait être reproché au salarié qui ne s'en est jamais caché, d'avoir pris l'attache des services de gendarmerie concernant l'application des dispositions réglementaires qui s'imposent tant à l'employeur qu'au chauffeur ; que l'employeur ne peut, par principe, invoquer un quelconque préjudice qui résulterait d'une démarche auprès des services compétents et habilités en la matière visant à s'assurer, par des vérifications ou des conseils de prévention, que les normes en vigueur sont respectées ; que dans ces conditions, sur le seul fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le licenciement ne saurait procéder d'une cause réelle et sérieuse.
1) ALORS QUE constitue une faute lourde celle commise avec l'intention de nuire à l'employeur ; que pour justifier de l'intention de nuire de Monsieur X... à qui il était reproché d'avoir pris l'initiative de téléphoner à la gendarmerie du transport aérien pour indiquer à ce service que son employeur l'obligeait à utiliser un camion selon lui surchargé, la société SERVAIR faisait valoir, sans être démentie, que la question de la prétendue surcharge des véhicules avait déjà été réglée dans le cadre de réunions du CHSCT en présence de l'inspecteur du travail et que le CHSCT n'avait pas jugé utile de diligenter une expertise (conclusions d'appel p 14), ce dont il s'évinçait que le salarié avait dénoncé des faits qu'il savait pertinemment ne pas constituer un danger pour les salariés ; qu'elle soulignait encore que la gendarmerie du transport aérien n'avait donné aucune suite à la dénonciation du salarié, suite aux explications données par la société SERVAIR (conclusions d'appel de l'exposante p 16), ce qui confirmait que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas avérés ; qu'elle faisait encore valoir que le salarié aurait pu utiliser un autre véhicule supportant une charge plus importante (conclusions d'appel de l'exposante p 15) ; qu'en se contentant d'affirmer que la démarche du salarié avait été entreprise « dans un but premier d'information sur un point de la réglementation routière » pour écarter toute intention de nuire du salarié, sans cependant préciser de quel élément elle tirait cette simple volonté de s'informer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-26 du Code du travail ;
2) ALORS QUE constitue à tout le moins une faute grave et en tout état de cause une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait, pour un salarié, d'informer la gendarmerie du transport aérien de faits qu'il sait pertinemment ne pas être de nature à constituer un danger pour les salariés ; qu'en jugeant que ne pouvait constituer une faute le fait pour le salarié de s'assurer auprès des services compétents et habilités, par des vérifications ou des conseils de prévention, que les normes en vigueur sont respectées par son employeur, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si, au cas d'espèce, Monsieur X... ne savait pas pertinemment, en l'état des réunions du CHSCT qui avaient eu lieu sur ce point, que les prétendues infractions aux normes qu'ils dénonçaient n'étaient pas avérées, et si par conséquent sa démarche procédait sinon d'une intention de nuire, à tout le moins d'une mauvaise foi caractérisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
3) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir informé la gendarmerie du transport aérien « sans recourir en particulier aux dispositions légales à votre disposition et pour un sujet que vous soulevez depuis plusieurs années en ignorant délibérément les conclusions des réunions du CE et de CHSCT qui ont lieu sur la question » ; qu'en affirmant pourtant que le contrat de travail a été rompu « pour avoir uniquement contacté la gendarmerie le 23 janvier 2005 » (arrêt page 5), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20351
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-20351


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20351
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