LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 803 du 19 juin 2012, en ce que cet arrêt a employé (à quatre reprises) la dénomination ECG à la place de la dénomination ECC ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 803 du 19 juin 2012 ;
Dit qu'il y a lieu de remplacer la dénomination ECG par la dénomination ECC à la ligne 20 de la page 3 et aux lignes 2, 18 et 21 de la page 4 ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 803 du 19 juin 2012 rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 7 septembre 2010 par la cour d'appel de Chambéry partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.