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29/01/2013 | FRANCE | N°10-25705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2013, 10-25705


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 juillet 2010), que les époux X... ont confié à Mme Y... la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d'habitation, de création d'une piscine et de transformation d'un garage en appartement ; que Mme Y... a assigné les époux X... en paiement du solde des travaux réalisés et la société Axa France IARD, son assureur, en garantie des condamnations pouvant être prononcées au profit des époux X... qu

i, invoquant l'existence de malfaçons, ont demandé l'indemnisation de leur...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 juillet 2010), que les époux X... ont confié à Mme Y... la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d'habitation, de création d'une piscine et de transformation d'un garage en appartement ; que Mme Y... a assigné les époux X... en paiement du solde des travaux réalisés et la société Axa France IARD, son assureur, en garantie des condamnations pouvant être prononcées au profit des époux X... qui, invoquant l'existence de malfaçons, ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices ; que Mme X... est décédée en cours d'instance ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas de la dépréciation de la maison après la réalisation des travaux de remise en état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, sans dénaturation, que la demande d'indemnisation formée à ce titre devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134, 1787 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Attendu que, pour fixer le coût des travaux à la somme de 300 412, 31 euros et, compte tenu du règlement de la somme de 205 043, 93 euros, dire que M. X... était redevable envers Mme Y... de la somme de 95 368, 38 euros au titre du solde des travaux, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage ont commandé les travaux et les ont acceptés en pleine connaissance en les réglant sans élever de critique et que la divergence des parties sur le prix des travaux commandés et acceptés importe peu dès lors que le contrat d'entreprise n'exige pas qu'elles s'accordent sur le prix qui n'a pas besoin d'être déterminé et qu'en cas de désaccord il appartient au juge de le faire par référence aux éléments produits au dossier ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que les époux X... avaient expressément commandé avant leur réalisation ou avaient accepté sans équivoque après leur exécution les travaux dont Mme Y... demandait le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 33 261, 07 euros le coût des réparations hors chauffage au sol, l'arrêt retient que la réparation des balustrades ne nécessite pas la démolition complète ni la réfection du garde-corps de la terrasse alors que les balustres peuvent être remplacés sans démolir le couronnement en béton armé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que l'expert judiciaire s'était trompé sur le nombre de balustres pour n'en retenir que trente au lieu de cinquante-six, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter à la somme de 1 180 euros l'indemnité allouée au titre de la surconsommation d'eau, l'arrêt retient que la piscine et le bassin de débordement ont présenté des défauts d'étanchéité de leur mise en service en 1998 jusqu'à la réparation effectuée en mai 2001 et que, compte tenu de la nécessité de maintenir la piscine remplie durant toute l'année et d'une surconsommation mensuelle de cinquante-trois mètres cubes au prix de 2, 24 euros le mètre cube, le préjudice de M. X... doit être réparé par la somme de 1 180 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 33 261, 07 euros le coût des réparations hors chauffage au sol et à celle de 1 180 euros le coût de la surconsommation d'eau, dit que M. X... est redevable envers Mme Y... de la somme de 95 368, 38 euros au titre du solde du prix des travaux et, après compensation, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 50 927, 31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2004, l'arrêt rendu le 21 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame Edith Y... et les époux X... étaient liés par un contrat d'entreprise dont l'objet portait sur la réalisation par la première d'entre eux des travaux commandés et acceptés par ces derniers et décrits dans le devis du 5 novembre 1995 et des travaux supplémentaires relatifs à la création d'une piscine et la transformation d'un garage en un petit appartement T3, fixé le coût de ces travaux à la somme de 300. 412, 31 euros, et, compte tenu du règlement déjà opéré de la somme de 205. 043, 93 euros, dit que Monsieur X... était redevable envers Madame Y... de la somme de 95. 368, 38 euros au titre du solde du prix des travaux commandés et réalisés,
Aux motifs 1°), sur l'existence du contrat d'entreprise, qu'il se déduit des écritures de M. X... selon lesquelles « il n'y a jamais eu d'accord, ni préalable, ni a posteriori sur un descriptif et sur un coût de travaux, ni ordre de service », « ou aucun devis n'a été signé par M. et Mme X... », qu'il conteste l'existence d'un contrat d'entreprise conclu avec Mme Y... ; la preuve du contrat d'entreprise, qui ne peut se déduire ni du document du 5 novembre 1995 intitulé « devis descriptif et estimatif » revêtu du timbre humide et de la seule signature de M. Pierre Z..., architecte mandaté par Mme Y..., mais non approuvé par M. X..., ni d'aucun autre écrit, incombe à celle-ci qui en invoque l'existence pour avoir paiement du prix de ses prestations ; M. X... reconnaît, cependant, dans ses écritures d'appel s'être adressé à la famille Y... pour l'exécution de travaux de rénovation, qui a établi un devis le 5 novembre 1995 dont il n'est pas contestable qu'il avait pour finalité de fixer un ordre de grandeur tant sur les travaux à réaliser que sur leur coût, indique que les travaux mentionnés dans ce devis ne furent pas tous exécutés mais que d'autres travaux furent réalisés pour la création d'une piscine et la transformation d'un garage en un petit appartement T3, avoir constaté que les travaux réalisés par Mme Y... étaient affectés de graves désordres et avoir acquitté une somme globale de 1. 345. 000 F, soit très largement supérieure au montant du devis, en paiement des travaux exécutés ; par ailleurs, M. X... a fait délivrer le 31 mars 2005 à Mme Y... une sommation interpellative pour s'enquérir du sort d'un chèque de 50. 000 francs établi à l'ordre de celle-ci en indiquant que ce chèque " représentait un acompte sur des travaux réalises à Tiuccia par Madame Edith Y... pour le compte de Monsieur et de Mme Bernard X... " ; en outre, M. A..., expert initialement désigné par le juge des référés, a consigné les déclarations de M. X... selon lequel " nous avons fait entreprendre par l'entreprise E G D C Y... les travaux que nous envisagions de faire exécuter ; au fur et a mesure de leur avancement, nous établissions un relevé que nous chiffrions en commun avec M. Y... et nous procédions au règlement des travaux exécutés " ; enfin, M. De D..., expert précité, relate dans son rapport les déclarations du conseil des époux X... qui " ont chargé l'entreprise Y... de réaliser les travaux " ; il s'induit de ces éléments la preuve d'un accord intervenu entre Mme Y... et les époux X... pour charger cette dernière de la réalisation de travaux de rénovation et de construction de leur villa ; cette convention a été exécutée, fût-ce partiellement, par chacune des parties, soit par l'entrepreneur dont il est reconnu par les maîtres de l'ouvrage qu'il a réalisé certaines prestations commandées et par ceux-ci qui ont opéré le règlement de la somme de 1. 345. 000 F sur les travaux réalisés ; les premiers juges ont, dès lors, retenu a bon droit dans ces circonstances l'existence reconnue par les époux X... d'un contrat de construction conclu entre ces derniers et l'entreprise E G D C de Mme Y...,
Aux motifs 2°) sur le contenu du contrat d'entreprise, que les époux X... ont assigné en référé Mme Y... et son assureur pour leur rendre communes les ordonnances de référé des 27 avril et 30 novembre 1999 et 16 janvier 2002 en invoquant avoir confié à celle-ci " les travaux de rénovation et d'extension d'une construction leur appartenant ainsi que la construction d'une piscine " au motif que ceux-ci étaient affectés de malfaçons, et sans référence au défaut prétendu de commande de certains d'entre eux ; ils reconnaissent, en outre, dans leurs écritures d'appel s'être " naturellement adressés à la famille Y..., des amis de longue date " pour la réalisation de " travaux de rénovation " de leur maison pour lesquels un devis descriptif et estimatif a été établi le 5 novembre 1995 " pour fixer un ordre de grandeur, tant sur les travaux à réaliser, que sur leur coût ", et pour l'exécution " d'autres travaux, la création d'une piscine et la transformation d'un garage en un petit appartement T3 " ; il convient de constater que les travaux mentionnés au titre des prestations réalisées par Mme Y... dans le rapport de M. B..., mandaté par les époux X... pour établir, notamment, " le descriptif quantitatif des travaux réellement exécutés " et dans le rapport de l'expert judiciaire correspondent au regard de leur intitulé, pour le premier d'entre eux, et, de la liste des travaux dressée par l'autre, à ceux décrits dans le devis précité du 5 novembre 1995 et aux travaux supplémentaires commandés par les époux X... et relatifs à la piscine et à la transformation du garage ; les époux X... ont déclaré à M. C..., expert judiciaire précité, qu'" au fur et à mesure de leur avancement, nous établissions un relevé que nous chiffrions en commun avec Monsieur Y... et nous procédions au règlement des travaux exécutés ; nous avons ainsi versé un montant total de 1. 295. 000 francs ", ce dont il résulte que les maîtres de l'ouvrage étaient pleinement informés des travaux réalisés et les ont expressément acceptés en opérant le règlement du prix au fur et à mesure de leur exécution et sans formuler de réserves à l'occasion de chaque versement ; il se déduit de ces éléments que l'entrepreneur a eu pour mission de réaliser les travaux décrits dans le devis précité du 5 novembre 1995 et d'exécuter des travaux supplémentaires relatifs à la création d'une piscine et la transformation d'un garage en un petit appartement T3 et que les maîtres de l'ouvrage ont commandé ces travaux et les ont acceptés en pleine connaissance en les réglant sans élever de critique selon les modalités reconnues par ceux-ci devant Monsieur C...; que l'expert confirme, enfin, cette analyse dans sa réponse à un dire de Madame Y... du 4 octobre 2002 en déclarant qu'il résulte des indications des parties que le litige ne porte pas sur la consistance des travaux commandés mais sur le montant de leur facturation et leur quantité ; que la divergence des parties sur le prix des travaux commandés et acceptés importe peu dès lors que le contrat d'entreprise n'exige pas qu'elles s'accordent sur le prix qui n'a pas besoin d'être déterminé de sorte qu'en cas de désaccord il appartient au juge de le déterminer par référence aux éléments produits au dossier ; qu'il s'ensuit que chacune des parties, Madame Y... et Monsieur X..., est recevable à invoquer le contrat d'entreprise au soutien, pour la première d'entre eux, de sa demande en paiement du prix des travaux et, pour l'autre, de sa demande en réparation de son préjudice,
Et aux motifs 3°) sur la créance respective des parties, qu'il appartient à l'entrepreneur d'exécuter les travaux commandés exempts de désordres et conformément aux règles de l'art, et aux maîtres de l'ouvrage d'en payer le prix ; que, d'une part, l'expert judiciaire a évalué le montant des travaux commandés, acceptés et réalisés à 300. 412, 31 euros sur lequel Monsieur X... démontre avoir opéré un règlement global reconnu par Madame Y... dans ses écritures d'appel de 205. 043, 93 euros compte tenu du paiement de 50. 000 francs par chèque du 8 juillet 1996 qui n'a pas été pris en compte au nombre des acomptes versés par ce dernier ; que, d'autre part, il a constaté en les consignant de manière détaillée dans son rapport, que les travaux réalisés par Madame Y... présentent pour les uns, des défauts de finition et, pour d'autres, sont affectés de malfaçons ou ne respectent pas les règles de l'art, et a estimé le coût des travaux de remise en état à 34. 241, 07 euros ; qu'en considération de la nature des manquements à l'origine de ces non finitions et désordres, Madame Y... doit être tenue responsable des conséquences dommageables dès lors qu'elle ne démontre pas ni même n'invoque un fait de nature à l'exonérer de son obligation de réparation ; que Monsieur X... critique le rapport expertal et le jugement déféré en ce que le coût de la remise en état de certains désordres a été sous évalué,
Alors, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'un devis descriptif et estimatif a été établi par Madame Y..., le 5 novembre 1995, pour un montant de 895. 224, 42 francs, soit 136. 476, 08 euros, qui n'a pas été signé par les époux X..., que certains, seulement, des travaux qui y étaient mentionnés ont été réalisés, de même que d'autres travaux, qui, en revanche, n'y figuraient pas, que les époux X... ont réglé, en plusieurs versements, une somme de totale de 1. 345. 000 francs, soit 205. 034, 93 euros, et que Madame Y... a prétendu obtenir, en sus, le paiement d'une somme de 95. 368, 38 euros ; qu'il incombait à Madame Y... d'établir que les époux X..., soit avaient expressément commandé les travaux avant leur réalisation, soit les avaient acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence de « travaux commandés, acceptés et réalisés à 300. 412, 31 euros sur lequel Monsieur X... démontre avoir opéré un règlement global reconnu par Madame Y... dans ses écritures d'appel de 205. 043, 93 euros » et, en conséquence, dire que Monsieur X... était redevable envers Madame Y... de la somme de 95. 368, 38 euros au titre du solde du prix des travaux commandés et réalisés, qu'il se déduisait des éléments de la cause que les maîtres de l'ouvrage étaient pleinement informés des travaux réalisés et les ont expressément acceptés en opérant le règlement du prix au fur et a mesure de leur exécution et sans formuler de réserves à l'occasion de chaque versement, que l'entrepreneur a eu pour mission de réaliser les travaux décrits dans le devis précité du 5 novembre 1995 et d'exécuter des travaux supplémentaires relatifs à la création d'une piscine et la transformation d'un garage en un petit appartement T3 et que les maîtres de l'ouvrage ont commandé ces travaux et les ont acceptés en pleine connaissance en les réglant sans élever de critique, énonciations dont il ne résulte pas que les époux X... auraient expressément commandé ces travaux avant leur réalisation ou les auraient acceptés sans équivoque après leur exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code,
Alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris, dans lequel le Premier juge avait retenu, pour débouter Madame Y... de ses prétentions, en relevant « qu'il appartient à l'entrepreneur qui réclame le paiement de prouver que le prix dont il réclame le paiement a été accepté par ses clients ; que les seuls éléments probants existants sont les règlements revendiqués à hauteur de 1. 345. 000 francs (205. 043, 93 euros) par les défendeurs qui impliquent un accord a minima de ces derniers sur cette somme ; que pour le surplus, la preuve n'est pas rapportée », après avoir constaté qu'un devis descriptif et estimatif avait été établi pour un montant de 895. 224, 42 francs, soit 136. 476, 08 euros, à faire état de l'existence de « travaux commandés, acceptés et réalisés à 300. 412, 31 euros », cependant qu'il incombait à Madame Y... d'établir non seulement que l'ensemble des travaux supplémentaires effectués lui avaient bien été commandés par les époux X..., mais également que ceux-ci étaient d'accord sur leur prix, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1787 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code,
Et alors, enfin, que les époux X... avaient contesté avoir donné leur accord sur la réalisation des travaux qui ne figuraient pas dans le devis qui avait initialement été établi par Madame Y... et avoir accepté leur prix, même a posteriori ; que Monsieur X... avait notamment fait valoir, à cet égard, qu'il n'avait jamais reçu les factures, pourtant réclamées, à plusieurs reprises, correspondant aux travaux réalisés et qu'il n'avait donc « jamais connu les prix unitaires puisque même Madame Y... ne semble pas, elle-même, les connaître tant la nature des travaux et les prix varient si l'on compare les factures dactylographiées et datées de 1996 qui fondent la demande et les relevés de la main de Monsieur Y... remis en 1998 à Monsieur X... » ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que « l'expert judiciaire a évalué le montant des travaux commandés, acceptés et réalisés à 300. 412, 31 euros » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux X... avaient donné leur accord, avant ou après leur réalisation, sur le prix de ces travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... que la somme de 33. 261, 07 euros au titre du coût des réparations hors chauffage au sol,
Aux motifs que Monsieur de D...précise dans son rapport et en réponse au dire de Monsieur X..., qui a invoqué la sous estimation du coût des travaux de reprise, que l'évaluation de ces derniers tient compte des prix couramment pratiqués ; que, par ailleurs, Monsieur X... ne produit aucune preuve de son impossibilité de faire réaliser les travaux de reprise aux prix retenus par l'expert, qui ne peut pas se déduire de la production d'une seule facture ou devis par lot (facture F... pour les fenêtres – devis de la société EDI pour l'électricité – devis et facture de Monsieur E...pour les peintures) à défaut de mise en concurrence de ces établissements avec d'autres entreprises exerçant la même activité et dès lors que les prestations contenues dans chacun de ces documents et prises en compte pour l'évaluation de leur coût ne sont pas identiques à celles préconisées par l'expert pour remédier aux désordres ; qu'enfin, la référence par Monsieur X... au rapport de Monsieur C...pour prétendre que Monsieur de D...a sous évalué les travaux de reprise des balustrades doit être écartée en ce que celui-ci a retenu que la réparation de celles-ci ne nécessitait pas « la démolition complète et la réfection du garde du corps de la terrasse en balustre alors que celles-ci peuvent être remplacées sans démolir le couronnement en béton armé »,
Alors que Monsieur X... soutenait que l'expert, Monsieur de D..., avait sous-évalué les travaux de reprise des balustrades ; qu'en retenant que, selon cet expert judiciaire, la réparation de celles-ci ne nécessitait pas la démolition complète et la réfection du garde du corps de la terrasse en balustre sans répondre au moyen soulevé par celui-ci, qui faisait valoir que l'expert s'était trompé sur le nombre de balustres, pour n'en retenir que 30 au lieu de 56, comme cela résultait du rapport de Monsieur C..., ce qui était de nature à modifier le coût des réparations envisagées, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... que la somme de 1. 180 euros au titre de la surconsommation d'eau,
Aux motifs, sur la consommation d'eau, qu'il a été constaté par l'expert judiciaire que la piscine présentait « de nombreuses traces d'importants défauts d'étanchéité », auxquels M. X... a mis fin en faisant réaliser dans celle-ci et dans le bassin de débordement un revêtement d'étanchéité en polyester en mai 2001 ; ce défaut d'étanchéité a eu pour conséquence des fuites ou pertes d'eau du bassin de la piscine et de son bac de débordement et donc un surcoût de dépenses d'eau pour M. X..., qui sollicite réparation à ce titre ; M. X... ne démontre pas que la piscine a été utilisée à compter du mois d'août 1997, date antérieure à celle retenue par l'expert, soit l'année 1998, correspondant à la date de « première année d'utilisation de la piscine » ; compte-tenu de la nécessité de maintenir la piscine remplie durant toute l'année et du volume mensuel de la surconsommation d'eau évalué par référence aux factures de consommation d'eau analysées par l'expert et du prix non contesté par les parties du m3 d'eau, soit 52 m3 d'eau et 2, 24 euros TTC par mètre cube d'eau, le préjudice de M. X... doit être réparé par la somme de 1. 180 euros,
Alors, d'une part, qu'en retenant, ainsi, « que compte-tenu de la nécessité de maintenir la piscine remplie durant toute l'année et du volume mensuel de la surconsommation d'eau évalué par référence aux factures de consommation d'eau analysées par l'expert et du prix non contesté par les parties du m3 d'eau, soit 52 m3 d'eau et 2, 24 euros TTC par mètre cube d'eau, le préjudice de M. X... doit être réparé par la somme de 1. 180 euros », modalités dont il résulte que ce chef de préjudice a été réparé sur une année, après avoir énoncé qu'« il a été constaté par l'expert judiciaire que la piscine présentait « de nombreuses traces d'importants défauts d'étanchéité », auxquels M. X... a mis fin en faisant réaliser dans celle-ci et dans le bassin de débordement un revêtement d'étanchéité en polyester en mai 2001 », cependant que l'expert, dont elle a entériné l'analyse, avait retenu, comme point de départ de l'indemnisation due à ce titre, « l'année 1998 », de sorte que c'est sur une période de trois années (1998, 1999 et 2000) que ce chef de préjudice devait être réparé, la Cour d'appel n'a pas tiré de ces propres énonciations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article 1147 du code civil, qu'elle a ainsi violé,
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en retenant, ainsi, « que compte tenu de la nécessité de maintenir la piscine remplie durant toute l'année et du volume mensuel de la surconsommation d'eau évalué par référence aux factures de consommation d'eau analysées par l'expert et du prix non contesté par les parties du m3 d'eau, soit 52 m3 d'eau et 2, 24 euros TTC par mètre cube d'eau, le préjudice de M. X... doit être réparé par la somme de 1. 180 euros », modalités dont il résulte que ce chef de préjudice a été réparé sur une année, quand l'expert, dont elle a repris l'analyse, dans son principe, avait constaté que cette surconsommation d'eau s'était prolongée durant trois années et devait donc être réparé sur trois années, sans indiquer sur quelle période elle entendait évaluer ce chef de préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur X... au titre de la dépréciation de la villa ;
Aux motifs, sur la demande au titre de la dépréciation de la villa, que l'indemnité allouée à M. X... au titre des travaux de réparation a pour finalité de lui permettre d'avoir les prestations qu'il était en droit d'obtenir si l'entreprise Y... n'avait pas été défaillante dans l'exécution des travaux commandés ; qu'il n'est pas soutenu ni même invoqué par M. X... que l'exécution des travaux de remise en état préconisés par l'expert est impossible, fût-ce partiellement, ce qui induirait une dévalorisation de la villa ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute justification de la dépréciation de la villa après réalisation des travaux de remise en état la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. X... à ce titre doit être écartée,
Alors, d'une part, qu'il résultait du rapport d'expertise de Monsieur de D...que les travaux initialement commandés par les époux X... avaient consisté en la construction d'une piscine avec « le revêtement des parois et du fond de la piscine en pâte de verre », travaux estimés par l'expert à 56. 800 euros (p. 34 du rapport), mais qu'en raison des malfaçons commises par Madame Y..., lesquelles avaient entraîné un défaut d'étanchéité de la piscine, « la seule solution consistait, ainsi que l'a fait faire Monsieur X..., à réaliser un revêtement d'étanchéité en polyester » (p. 20), pour un montant de 9. 760, 24 euros ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que les travaux effectués pour remédier aux désordres affectant la piscine n'avaient pas permis d'obtenir la prestation initialement demandée, la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à la réparation du préjudice résultant de la dévalorisation de la maison, en raison notamment de l'absence de mosaïques dans la piscine, a énoncé que l'indemnité allouée à Monsieur X... au titre des travaux de réparation avait pour finalité de lui permettre d'avoir les prestations qu'il était en droit d'obtenir si l'entreprise Y... n'avait pas été défaillante dans l'exécution des travaux commandés, a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a, dès lors, violé l'article 1134 du code civil,
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, « qu'en l'absence de toute justification de la dépréciation de la villa après réalisation des travaux de remise en état, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. X... à ce titre doit être écartée », après avoir justement énoncé que « l'indemnité allouée à M. X... au titre des travaux de réparation a pour finalité de lui permettre d'avoir les prestations qu'il était en droit d'obtenir si l'entreprise Y... n'avait pas été défaillante dans l'exécution des travaux commandés », cependant qu'il résultait du rapport d'expertise de Monsieur de D...que les travaux initialement commandés par les époux X... avaient consisté en la construction d'une piscine avec « le revêtement des parois et du fond de la piscine en pâte de verre », travaux estimés par l'expert à 56. 800 euros (p. 34 du rapport), mais qu'en raison des malfaçons commises par Madame Y..., lesquelles avaient entraîné un défaut d'étanchéité de la piscine, « la seule solution consistait, ainsi que l'a fait faire Monsieur X..., à réaliser un revêtement d'étanchéité en polyester » (p. 20), sans rechercher, en cet état, ainsi qu'elle y était invitée, si cette réalisation de moindre qualité n'avait pas entraîné une dépréciation de la villa, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25705
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2013, pourvoi n°10-25705


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.25705
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