LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 septembre 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., résidant en Algérie, titulaire d'une pension de retraite liquidée au titre du régime général français, qui avait demandé le 7 juillet 2006 un complément de retraite non contributif, s'est vu opposer le 30 juin suivant un refus fondé sur l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ratifiée, au motif que l'allocation sollicitée avait été supprimée à effet du 1er janvier 2006, que n'étant pas titulaire de cet avantage à cette date il ne pouvait pas bénéficier du maintien prévu transitoirement, et que l'allocation ayant remplacé celle demandée était réservée aux personnes résidant en France ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le lieu de résidence d'une personne s'analyse en un aspect de sa situation personnelle et constitue par conséquent un motif de discrimination prohibé ; qu'ainsi la cour d'appel, en affirmant que la suppression du complément de retraite pour tous les non-résidents en France n'était pas contraire à la Convention au seul motif qu'il n'y avait pas de discrimination fondée sur la nationalité, a méconnu ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à ladite Convention ;
2°/ qu'une différence de traitement est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable ; que la cour d'appel, qui ne pouvait considérer que la suppression du complément de retraite pour tous les non-résidents n'était pas contraire à la Convention alors qu'aucune justification objective et raisonnable ne permettait de justifier une telle mesure, a méconnu ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à ladite Convention ;
Mais attendu qu'en soumettant à une condition de résidence l'attribution d'une allocation non contributive, distincte de la pension de retraite à laquelle elle vient éventuellement s'ajouter, le législateur a entendu répondre à l'objectif de garantir un minimum vieillesse déterminé en fonction des coûts et des besoins des personnes qui résident effectivement sur le territoire national et hors de toute distinction fondée sur la nationalité, poursuivant ainsi un objectif légitime en rapport avec l'objet de l'ordonnance ratifiée ayant établi cette condition ;
Et attendu qu'ayant rappelé que l'ancienne et la nouvelle prestations ne dépendaient pas d'un versement préalable de cotisations, et qu'elles visaient à compenser, à partir de fonds dédiés, l'insuffisance du pouvoir d'achat que permet la pension contributive liquidée, la cour d'appel en exactement déduit que la suppression de l'ancienne allocation qui ne tenait pas compte des différences de pouvoir d'achat en France et hors de France, et la mise en place de la nouvelle allocation visant à instaurer en France sans distinction de nationalité un minimum vieillesse, n'engendraient pas une discrimination prohibée par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de complément de retraite ;
Aux motifs propres que l'article L.814-2 du Code de la Sécurité sociale selon lequel le bénéfice de l'allocation supplémentaire est subordonné à la condition que le postulant à cette allocation ne dispose pas de revenus annuels excédant un plafond fixé par l'article L.814-1 du même code, a été abrogé par l'article 76 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 ; que le nouveau dispositif mis en place ne s'applique pas aux nouveaux demandeurs qui résident à l'étranger pour les dates d'effet d'allocations à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il résulte de l'article R.351-37 du Code de la sécurité sociale que l'entrée en jouissance de la majoration ne peut être antérieure à la date de réception de la demande, quelle que soit la cause du retard apporté au dépôt de celle-ci et que c'est cette date d'entrée en jouissance qui détermine l'application des règles relatives à l'attribution de cette majoration, la demande de Monsieur X... ayant été reçue le 25 juillet 2006, donc hors délai ; que si les juridiction de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour statuer sur la légalité d'un texte, il leur incombe de contrôler la compatibilité d'une disposition législative avec les engagements internationaux et européens de la France ; que, si des règles nationales sont incompatibles avec les exigences des stipulations combinées de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, et de l'article 1er du protocole additionnel n°1, lorsqu'elles assortissent l'attribution des prestations sociales de discriminations selon la nationalité, une différence de traitement selon un autre critère, tel que le lieu de résidence, peut néanmoins être admise en présence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en l'espèce, la suppression du complément de retraite pour tous les non-résidents, quelle que soit leur nationalité, s'agissant d'une prestation qui ne dépend pas du versement préalable de cotisations et vise à compenser les différences de pouvoir d'achat, n'est pas contraire à la Convention ; que dans ces conditions, le jugement, qui a constaté que Monsieur X... ne résidait pas en France et ne bénéficiait pas encore du complément de retraite à la date du 1er janvier 2006, n'est pas critiquable et mérite confirmation ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que le complément de retraite visé à l'article L.814-2 du Code de la sécurité sociale a été supprimé à compter du 1er janvier 2006 par la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005, pour les nouveaux demandeurs qui résident à l'étranger ; que Monsieur Saïd X... réside en Algérie ; qu'il a demandé une pension vieillesse le 16 avril 2005 réceptionnée à la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre le 31 octobre 2005 ; que le 3 décembre 2005, il a été avisé de l'attribution de sa pension personnelle à compter du 1er juin 2005 ; que par courrier du 7 juillet 2006 réceptionné le 25 juillet 2006, il a demandé le complément de retraite ; que la loi du 1er janvier 2006 lui est applicable ; que le complément de retraite est une prestation à caractère non contributif, qu'il a pour finalité de compenser le coût de la vie en France, que Monsieur Saïd X... qui réside en Algérie ne peut y prétendre ; que la Caisse comme le Tribunal a l'obligation d'appliquer les textes et qu'il ne peut lui être reproché de manquer de bienveillance quelque soit les motifs invoqués et aussi rigoureux que cela puisse paraître ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetées ;
Alors, d'une part, que le lieu de résidence d'une personne s'analyse en un aspect de sa situation personnelle et constitue par conséquent un motif de discrimination prohibé ; qu'ainsi la Cour d'appel, en affirmant que la suppression du complément de retraite pour tous les non-résidents en France n'était pas contraire à la Convention au seul motif qu'il n'y avait pas de discrimination fondée sur la nationalité, a méconnu ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à ladite Convention ;
Alors, d'autre part, qu'une différence de traitement est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable ; que la Cour d'appel, qui ne pouvait considérer que la suppression du complément de retraite pour tous les non-résidents n'était pas contraire à la Convention alors qu'aucune justification objective et raisonnable ne permettait de justifier une telle mesure, a méconnu ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à ladite Convention