La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2013 | FRANCE | N°11-28998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-28998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de son désistement de pourvoi au profit du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que la notification par la caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, en même temps que l'envoi de la lettre de fin d'instruction, dans le seul but d'attendr

e ses observations et d'éviter ainsi que n'intervienne, dans le délai de dix...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de son désistement de pourvoi au profit du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que la notification par la caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, en même temps que l'envoi de la lettre de fin d'instruction, dans le seul but d'attendre ses observations et d'éviter ainsi que n'intervienne, dans le délai de dix jours qui lui est imparti, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai réglementaire de trente jours, n'impose pas à cette caisse de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu, faute d'observations de l'employeur ou du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RDSL (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) une déclaration concernant l'accident dont sa salariée, Mme X..., avait été victime, le 15 novembre 2005, sur son lieu de travail ; qu'après avoir informé l'employeur, par lettre du 12 décembre 2005, de la clôture de l'instruction, puis, par lettre du même jour, de la nécessité d'un délai complémentaire pour cette instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'employeur, l'arrêt retient qu'en décidant de notifier à ce dernier, par deux lettres du même jour, la fin de l'instruction et la nécessité d'un délai complémentaire, peu important que ce délai n'ait pas été mis à profit par l'employeur pour formuler des observations, la caisse n'a pas respecté son devoir d'information, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme X... n'était pas opposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société RDSL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit inopposable à la société RDSL la décision de la CPAM d'Eure et Loir de prendre en charge l'accident survenu à madame X... le 15 décembre 2005 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime et de l'employeur, préalablement à la décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en vertu de l'article R. 411-14 dudit code, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier aliéna de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail, et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'il résulte de l'application conjuguée de ces deux articles que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, après l'avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans le délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige la caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l'accident à remplir à nouveau les obligations prévues à l'article R. 441-11 du même code ; que pour s'exonérer de l'obligation de notifier une seconde fois à la société RDSL la possibilité de consulter le dossier à l'issue du complément d'information notifié le 15 décembre 2005, la caisse excipe de la seule finalité procédurale d'une telle information dont le but était de permettre le dépassement du délai d'instruction d'un mois à compter du 18 novembre 2005, date de réception par la caisse de la déclaration d'accident du travail ; qu'en agissant ainsi, la caisse a utilisé deux textes protecteurs fondés sur l'obligation d'informer l'employeur, dans un but différent ; celui de permettre de prendre une décision après le délai initial d'un mois ; que cette utilisation de deux dispositions est contraire à la clarté devant présider à l'information donnée à l'employeur et au principe de l'information de ce dernier peu important que ce délai n'ait ensuite pas été mis à profit par madame X... pour formuler des observations dès lors que celles-ci étaient recevables avant la prise de décision ; qu'en décidant de notifier en même temps la fin de l'instruction et la nécessité d'un délai complémentaire, la caisse n'a pas respecté son devoir d'information ; que la décision de prise en charge de l'accident de madame X... ne sera pas opposable à la société ;
ALORS QUE la notification à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction en même temps que l'envoi de la lettre de fin d'instruction, dans le seul but d'attendre ses observations et d'éviter ainsi que n'intervienne, dans le délai de 10 jours qui lui est imparti, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai réglementaire de trente jours, n'impose pas à la caisse de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu faute d'observations de l'employeur ou du salarié ; qu'en l'espèce, par courrier du 12 décembre 2005, la CPAM d'Eure et Loir a très clairement indiqué à la société RDSL qu'eu égard au délai de 10 jours dont celle-ci disposait pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, un délai complémentaire d'instruction était nécessaire, pour permettre à la caisse d'attendre ses observations éventuelles avant de se prononcer ; que toutefois faute d'observations de l'employeur ou du salarié, aucune instruction nouvelle n'est intervenue ; qu'en jugeant que la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de madame X..., notifiée à la société RDSL le 26 décembre 2005, lui était inopposable, faute pour la caisse de lui avoir notifié un nouveau délai pour faire valoir ses observations, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28998
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2013, pourvoi n°11-28998


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award