La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2013 | FRANCE | N°11-28815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-28815


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 323-1, 1°, L. 324-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., victime d'un infarctus en 1998 puis d'une récidive de cet infarctus, le 13 novembre 2007, a été placé en arrêt de travail du 4 juillet 2005 au 15 septembre 2005, puis du 13 novembre 2007 au 28 février 2010 ; que des indemnités journalières d'un montant de 35,55 euros brut

lui ont été versées du 13 novembre 2007 au 12 février 2008 et de 26,29 eur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 323-1, 1°, L. 324-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., victime d'un infarctus en 1998 puis d'une récidive de cet infarctus, le 13 novembre 2007, a été placé en arrêt de travail du 4 juillet 2005 au 15 septembre 2005, puis du 13 novembre 2007 au 28 février 2010 ; que des indemnités journalières d'un montant de 35,55 euros brut lui ont été versées du 13 novembre 2007 au 12 février 2008 et de 26,29 euros du 13 février au 9 mai 2008 ; que le 17 juillet 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) lui a adressé une demande de remboursement d'un trop-perçu ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes et le condamner à payer à la caisse une certaine somme, le jugement énonce que lorsqu'un nouveau délai de trois ans est ouvert après une reprise d'activité, il convient d'appliquer un délai de carence et de procéder à un nouveau calcul des indemnités journalières ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la période litigieuse avait été prise en charge au titre d'une affection de longue durée, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, entre les parties, le 1er septembre 2011, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1.644,18 € et d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L.321-1, L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un nouveau délai de trois ans est ouvert après une reprise d'activité, il convient d'appliquer le délai de carence et de procéder à un nouveau calcul des indemnités journalières puisque l'assuré s'est ouvert de nouveaux droits ; que la caisse primaire indique, sans être contredite, que le dernier arrêt de travail remonte au 29 juin 2007 et que l'indemnité journalière s'élève à : - revenus d'avril, mai et juin 2007 = 4.679,40 € ; - gain journalier de base 4.679,40 €/90 = 51/99 € ; - indemnité journalière 4.679,40 €/90/2 = 26 € ; que M. X... ayant perçu une indemnité journalière de 35,55 €, la caisse primaire est fondée à obtenir la restitution de 1.644,18 € correspondant à un trop-perçu ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant que M. X... avait été placé « en arrêt de travail du 4 juillet 2005 au 15 septembre 2005, puis du 13 novembre 2007 au 28 février 2010 » (jugement attaqué, p. 3 § 2), puis en énonçant que « le dernier arrêt de travail remonte au 29 juin 2007 » (jugement attaqué, p. 4 § 1), le tribunal des affaires de sécurité sociale a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant des prestations en espèces, la durée maximale de la période durant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; qu'en estimant qu'un nouveau calcul des indemnités journalières de M. X... devait être effectué au titre de la période du 13 novembre 2007 au 12 février 2008, cependant que le nouvel arrêt de travail du 13 novembre 2007 est intervenu alors que le délai de trois ans ayant commencé à courir le 4 juillet 2005, date de l'arrêt de travail précédent, n'était pas écoulé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à une nouvelle appréciation des droits de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.321-1, L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU' en cas d'arrêts de travail successifs dus à une affection de longue durée, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt de travail dû à l'affection considérée ; qu'en estimant que le nouvel arrêt de travail de M. X... devait donner lieu à un nouveau délai de carence, alors qu'est en cause une affection de longue durée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28815
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 01 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2013, pourvoi n°11-28815


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28815
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award