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24/01/2013 | FRANCE | N°11-27714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-27714


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 octobre 2011), que M. X..., salarié de la société La Chapelle Darblay, aux droits de laquelle sont venues la société Otor Papeterie puis la société Europac papeterie de Rouen (l'employeur), a effectué le 29 octobre 1999 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical faisant état d'un cancer de la vessie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) a refusé de prendre en charge cet

te affection ; que le 27 février 2006, l'intéressé a effectué une nouvel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 octobre 2011), que M. X..., salarié de la société La Chapelle Darblay, aux droits de laquelle sont venues la société Otor Papeterie puis la société Europac papeterie de Rouen (l'employeur), a effectué le 29 octobre 1999 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical faisant état d'un cancer de la vessie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection ; que le 27 février 2006, l'intéressé a effectué une nouvelle déclaration pour la même affection ; que la caisse ayant opposé un nouveau refus, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'une décision irrévocable a admis le caractère professionnel de l'affection et dit que cette décision était inopposable à l'employeur ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ que les rapports entre la caisse et le salarié sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur ; que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge à titre professionnel une maladie déclarée par le salarié n'établit pas le caractère professionnel de la maladie à l'égard de l'employeur, lorsqu'un certificat médical faisant état d'un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié a été établi plus de deux avant la régularisation de la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que les droits du salarié aux prestations et indemnités prévus par le Livre IV du code de la sécurité sociale sont éteints ; qu'au cas présent, il est constant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie déclarée avait été déclarée inopposable à l'employeur, par une décision de justice définitive, au motif que la demande de prise en charge de M. X... était prescrite pour avoir été régularisée plus de deux ans après l'établissement d'un certificat faisant état d'un lien éventuel entre la maladie et l'activité professionnelle ; qu'il en résultait que M. X..., dont les droits à indemnisation au titre du Livre IV étaient éteints, ne pouvait pas se fonder sur la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dans ses seuls rapports à la caisse pour prétendre agir contre son employeur en reconnaissance de faute inexcusable ; qu'en estimant néanmoins que l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée à l'encontre de la société Europac par M. X... était recevable pour avoir été exercée dans un délai de deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dans ses seuls rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'article L.431-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ne prévoit qu'une « interruption » de la prescription de l'action en faute inexcusable au cas où est régulièrement engagée une action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et nullement une possibilité de « réouverture » de la prescription lorsque le salarié, ayant été informé depuis plus de deux ans du lien entre la maladie et son activité, n'a pas agi contre l'employeur dans ce délai ; qu'ayant constaté que M. X... avait établi le 29 octobre 1999 une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie du tableau n°15 qui avait fait l'objet d'une décision de refus non contestée, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L.431-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, décider que la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, fondée sur cette même maladie, introduite dix ans plus tard (le 6 août 2009) ne serait pas acquise au profit de la société Europac ;
3°/ qu'ayant constaté que la reconnaissance de la maladie professionnelle avait été déclarée définitivement « inopposable » à la société Europac par des décisions irrévocables fondées précisément sur la prescription, la cour d'appel ne pouvait opposer à cet employeur cette même reconnaissance tardive de la même maladie pour décider que le délai de prescription ne serait pas expiré à son égard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résultait des dispositions combinées des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient d'une part, que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est distincte de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, d'autre part, que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X... le 27 février 2006 avait été reconnu par le jugement du 26 mai 2009 confirmé par l'arrêt du 10 mai 2010 devenu irrévocable ;
Que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée le 6 août 2009 n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europac Papeterie de Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europac Papeterie de Rouen et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Europac papeterie de Rouen
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré que la maladie dont est atteint Monsieur Guy X... serait due à la faute inexcusable de la société OTOR PAPETERIE, aux droits de laquelle vient la société EUROPAC ;
AUX MOTIFS QUE « la société EUROPAC soutient pour l'essentiel : -qu'en cas d'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle celle en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut prospérer, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat, condition préalable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, n'étant pas reconnu; - que dans le cadre de l'action de Monsieur X... en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la caisse n'ayant pas soulevé la prescription dès l'introduction de l'instance, cette action a été déclarée recevable à l'égard de la caisse mais que l'arrêt du 19 mai 2010 a consacré la prescription de l'action à l'égard de l'employeur qui avait soulevé cette fin de non recevoir dès le début de l'instance; -qu'en conséquence, l'employeur, défendeur à l'action en reconnaissance de faute inexcusable, est fondé à invoquer la prescription de cette action ; que Monsieur X... a établi le 29 octobre 1999 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie inscrite au tableau 15 ter des maladies professionnelles (lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N. Nitrosodibutylamine et ses sels) ; que la caisse lui a opposé un refus qu'il n'a pas contesté ; que le 27 février 2006 il a établi une nouvelle déclaration au titre de la même pathologie; la caisse lui ayant opposé un refus au motif du précédent rejet, il a formé un recours qui a été jugé recevable par jugement du 23 octobre 2007 ; que par jugement du 26 mai 2009 le tribunal a fait droit à sa demande de prise en charge au vu de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mais, dans les rapports entre la caisse et la société EUROPAC, a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au motif que la première constatation de la maladie était intervenue le 20 octobre 1996 et que la déclaration avait été faite pour la première fois le 28 octobre 1999 ; qu'il est indiqué dans les motifs de l'arrêt du 19 mai 2010 confirmant ce jugement que ceux des 23 octobre 2007 et 16 septembre 2008 ayant acquis l'autorité de chose jugée, la caisse ne pouvait plus opposer à Monsieur X... la prescription de son action, que la société EUROPAC ne pouvait quant à elle invoquer la prescription au titre de la première déclaration mais s'en prévaloir ; que toutefois, il n'a pas été statué sur la question d'une éventuelle prescription de l'action de Monsieur X... en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, le litige étant circonscrit à la prise en charge de sa pathologie par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que comme l'a rappelé le tribunal, l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle et celle en reconnaissance de la faute inexcusable constituent deux actions distinctes, et l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, du caractère professionnel de la maladie n'interdit pas au salarié d'agir contre son employeur en vue de faire établir la faute inexcusable commise par ce dernier ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X... le 27 février 2006 ayant été reconnu par le jugement du 26 mai 2009, confirmé par l'arrêt du 10 mai 2010 devenu irrévocable, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée le 6 août 2009 n'était pas prescrite » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que sur la prescription de l'action de Monsieur X... : l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que les droits de la victime et de ses ayants droits aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater : 1° du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalières, 2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L 443-1 et à l'article L 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation de paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ... , la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en application de cette disposition, il est de jurisprudence constante d'une part que la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit et d'autre part, que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que Monsieur X... estime que la prescription n'a pu courir à son égard qu'à compter de la décision de la cour d'appel de ROUEN en date du 19 mai 2010 admettant de manière définitive que la pathologie qu'il présente doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société OTOR considère que la prescription de la déclaration de maladie professionnelle du 27 février 2006 actée par l'arrêt de la juridiction du second degré s'impose à l'action en recherche de faute inexcusable ; qu'or, force est de constater que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est une action distincte de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que la prescription dont est atteinte l'une n'a pas forcément d'incidence sur la prescription de l'autre ; qu'il apparaît également conformément à la jurisprudence de la cour de cassation que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de son employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en l'espèce, la reconnaissance du caractère professionnel du cancer de la vessie dont est atteint Monsieur X... est la date de l'arrêt de la cour d'appel, soit le 19 mai 2010, confirmant la décision du tribunal du 26 mai 2009. Monsieur X... ayant engagé son action en reconnaissance de faute inexcusable le 6 août 2009, soit peu de temps après la décision du tribunal, aucune prescription de son action ne peut lui être opposée, d'autant plus que la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est une action distincte de l'action en recherche de faute inexcusable ; qu'en conséquence, Monsieur X... est recevable en son action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les rapports entre la caisse et le salarié sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur ; que la décision de la CPAM de prendre en charge à titre professionnel une maladie déclarée par le salarié n'établit pas le caractère professionnel de la maladie à l'égard de l'employeur, lorsqu'un certificat médical faisant état d'un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié a été établi plus de deux avant la régularisation de la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que les droits du salarié aux prestations et indemnités prévus par le Livre IV du Code de la sécurité sociale sont éteints ; qu'au cas présent, il est constant que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée avait été déclarée inopposable à l'employeur, par une décision de justice définitive, au motif que la demande de prise en charge de Monsieur X... était prescrite pour avoir été régularisé plus de deux ans après l'établissement d'un certificat faisant état d'un lien éventuel entre la maladie et l'activité professionnel ; qu'il en résultait que Monsieur X..., dont les droits à indemnisation au titre du Livre IV était éteint, ne pouvait pas se fonder sur la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dans ses seuls rapports à la CPAM pour prétendre agir contre son employeur en reconnaissance de faute inexcusable ; qu'en estimant néanmoins que l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée à l'encontre de la société EUROPAC par Monsieur X... était recevable pour avoir été exercée dans un délai de deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dans ses seuls rapports avec la CPAM de ROUEN, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L.431-2 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale ne prévoit qu'une « interruption » de la prescription de l'action en faute inexcusable au cas où est régulièrement engagée une action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et nullement une possibilité de « réouverture » de la prescription lorsque le salarié, ayant été informé depuis plus de deux ans du lien entre la maladie et son activité, n'a pas agi contre l'employeur dans ce délai ; qu'ayant constaté que M. X... avait établi le 29 octobre 1999 une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie du tableau N°15 qui avait fait l'objet d'une décision de refus non contestée, la cour d'appel ne pouvait sans violer les articles L.431-1 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale décider que la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, fondée sur cette même maladie, introduite dix ans plus tard (le 6 août 2009) ne serait pas acquise au profit de la société EUROPAC ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'ayant constaté que la reconnaissance de la maladie professionnelle avait été déclarée définitivement « inopposable » à la société EUROPAC par des décisions irrévocables fondées précisément sur la prescription, la cour d'appel ne pouvait opposer à cet employeur cette même reconnaissance tardive de la même maladie pour décider que le délai de prescription ne serait pas expiré à son égard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.431-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27714
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2013, pourvoi n°11-27714


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27714
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