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24/01/2013 | FRANCE | N°11-27443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-27443


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 147-1, devenu l'article L. 3244-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont comprises notamment dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales les sommes perçues par le salarié directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que, selon le second, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique

des pourboires, toutes les perceptions faites, pour le service, par l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 147-1, devenu l'article L. 3244-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont comprises notamment dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales les sommes perçues par le salarié directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que, selon le second, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les perceptions faites, pour le service, par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci a coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à ce titre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Casino de la Pointe Croisette (la société) qui exploite le casino du Palm Beach à Cannes, a fait l'objet d'un contrôle pour les années 2005 et 2006 par l'URSSAF des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) ; que celle-ci a réintégré dans l'assiette des cotisations notamment le montant des pourboires collectés dans des boites en plexiglas et répartis, ensuite, entre les salariés affectés au service des machines à sous et du bar ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler le redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucun des textes réglementant la matière que les pourboires attribués au personnel des machines à sous ou à ceux du bar sont soumis à la réglementation spécifique applicable aux salles de jeux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les personnels affectés au service des machines à sous et au bar étaient en contact avec la clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Casino de la Pointe Croisette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino de la Pointe Croisette ; la condamne à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Alpes-Maritimes
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement notifié par mises en demeure du 2 septembre et du 24 novembre 2008 et procédant de la réintégration dans l'assiette des cotisations des pourboires reçus par les salariés de la Société CASINO DE LA POINTE CROISETTE travaillant dans l'enceinte des salles de jeux.
AUX MOTIFS QUE pour contester les redressements opérés du chef des pourboires versés aux salariés, l'appelante soutenait que ceux objets de boîtes en plexiglas placées à la caisse des machines à sous et sur le comptoir du bar n'étaient ni collectés par l'employeur, ni centralisés par lui, ni redistribués par lui ; que l'article 18 susvisé de l'arrêté du 23 décembre 1959 ne s'appliquait qu'aux pourboires du personnel des jeux de tables dits traditionnels ; que lorsque les pourboires étaient versés directement aux employés et répartis entre eux selon des modalités ignorées de l'employeur, les cotisations étaient assises sur la seule rémunération des intéressés ; qu'il était constant que lors du contrôle, l'employée sollicitée, bien que réticente, avait remis aux contrôleurs le cahier de répartition des pourboires et ce, sans que l'intervention de la direction ne soit nécessaire ; qu'il en résultait que l'URSSAF n'était pas fondée à soutenir que ces "tirelires" étaient mises à disposition par le casino, que le cahier de répartition se trouvait conservé dans un coffre au sein même de l'établissement et que l'employeur ne pouvait ignorer le mode de fonctionnement des pourboires pour le personnel des machines à sous ; que par ailleurs il n'était pas contesté que lorsque les pourboires étaient versés directement aux employés ou répartis entre eux, selon des modalités ignorées par l'employeur, les cotisations étaient assises sur la seule rémunération des intéressés en excluant les pourboires ; qu'il ne résultait d'aucun des textes réglementant la matière que les pourboires attribués au personnel des machines à sous ou à ceux du bar étaient soumis à la réglementation spécifique applicable aux salles de jeux et au titre de laquelle aucune observation n'avait été formulée ; qu'il s'ensuivait qu'en considérant que l'article 18 susvisé de l'arrêté du 23 décembre 1959 avait vocation à s'appliquer à tous les personnels du casino, le premier juge avait fait une application erronée des dispositions applicables ; que le jugement devait être infirmé et les redressements objets des mises en demeure des 2 septembre et 20 novembre 2008 annulés ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'il résulte de l'application combinée des articles L 242-1 du Code de la sécurité sociale, L 3244-1 du Code du travail, 11 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 et 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 que, dans les casinos, sont inclus dans l'assiette des cotisations les pourboires offerts aux employés des salles des jeux qui doivent obligatoirement être versés dans une tirelire et répartis entre tous les membres du personnel des salles des jeux, y compris ceux des machines à sous et des services dit périphériques tels le bar, selon des modalités fixées librement entre l'employeur et les salariés, le contenu des tirelires devant être consigné quotidiennement dans un registre et l'employeur devant tenir une stricte comptabilité du montant des pourboires recueillis et du montant en revenant à chaque salarié ; que, pour annuler le redressement notifié de ce chef, la Cour d'appel qui a dit que la réglementation spécifique applicable aux salles de jeux ne s'appliquaient pas aux pourboires recueillis dans des tirelires placées aux caisses des machines à sous et au bar, dans l'enceinte des salles de jeux, a violé les textes susvisés ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte des articles 11 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 et 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 que l'obligation de centralisation et de répartition des pourboires sous le contrôle de l'employeur qu'ils édictent s'applique à l'ensemble du personnel des salles de jeux ; qu'en énonçant, pour annuler le redressement, que les pourboires attribués au personnel des machines à sous ou à ceux du bar n'étaient pas soumis à la réglementation spécifique applicable aux salles de jeux, quand il résultait des constatations des inspecteurs du recouvrement faisant foi jusqu'à preuve du contraire que les caisses en plexiglas destinées à recueillir les pourboires se trouvaient à la caisse des machines à sous et sur le comptoir du bar, dans l'enceinte des salles de jeux, la Cour d'appel a violé les articles L 242-1 et L 243-7 du Code de la sécurité sociale, L 3244-1 du Code du travail, l'article 11 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 et l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la lettre d'observations notifiée à l'issue du contrôle en application de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale rappelait, s'agissant des pourboires versés aux salariés, qu'en application du décret n°59-1489 du 23 décembre 1959, les pourboires offerts aux employés des salles de jeux devaient être placés dans une tirelire, comptabilisés quotidiennement dans un registre, répartis entre les salariés selon des modalités librement déterminées avec l'employeur, que le montant des pourboires reçus et des sommes versées aux salariés devaient être constatés par un compte pourboires du grand livre et qu'une note relative au mode de partage des pourboires ainsi que l'état de l'attribution des pourboires devaient être adressés au trésorier payeur général dans les huit jours de la clôture de la saison (lettre d'observations p.15 à 17) ; qu'en énonçant qu'aucune observation n'avait été formulée, s'agissant des pourboires attribués au personnel des machines à sous et à ceux du bar au titre de la réglementation spécifique applicable aux salles des jeux, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre d'observations, méconnaissant l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la lettre d'observations notifiée par les inspecteurs du recouvrement à la Société LCLP (France) SA et Cie en application de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, comme les conclusions d'appel de l'exposante, visaient expressément la réglementation spécifique applicable aux pourboires offerts au personnel des salles de jeux des casinos ainsi que la Société LCLP (France) SA et Cie l'avait elle-même souligné dans ses conclusions d'appel, et exposaient que les pourboires recueillis dans les boîtes en plexiglas se trouvant à la caisse des machines à sous et sur le comptoir du bar, dans l'enceinte des salles de jeux, qui étaient soumis au respect de cette réglementation, devaient être inclus dans l'assiette des cotisations ; qu'en énonçant qu'aucune observation n'avait été formulée au titre de la réglementation spécifique applicable aux salles de jeux, la Cour d'appel a, en tout état de cause, méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient de ces écritures et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27443
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2013, pourvoi n°11-27443


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27443
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