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24/01/2013 | FRANCE | N°11-26580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-26580


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrite

s ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, contestant une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône qui avait refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de lui attribuer une carte d'invalidité, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté l'absence de comparution et de représentation à l'audience de l'appelante, Mme X..., et de la caisse intimée, a énoncé que la Cour nationale n'était saisie d'aucun moyen d'appel, l'envoi d'un mémoire écrit par l'appelante ne pouvant suppléer cette non-comparution et cette non-représentation, et a confirmé le jugement déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale, qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010 entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé l'appel régularisé et instruit par Madame X... et d'avoir en conséquence confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE Madame X..., appelante, demande l'infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à son recours ; que cette dernière assistée de son conseil, par mémoire reçu à la Cour le 22 avril 2010, fait valoir que l'expertise diligentée par le tribunal du contentieux de l'incapacité a été exécutée dans des conditions de précarité et d'urgence qui n'ont pas permis de rendre compte de l'état de santé de la requérante ; qu'elle indique avoir longtemps travaillé ainsi qu'en atteste son relevé de carrière, mais avoir dû cesser son activité en raison de ses problèmes de santé et elle produit cet effet une attestation du docteur Y..., son médecin de famille, estimant que son organisme présente une usure prématurée justifiant son incapacité actuelle et définitive à travailler ; qu'elle décrit ses difficultés :-une lombo-sciatique droite en 1999 ;-une névralgie cervico-brachiale droite en 2001 ;-des douleurs au genou ayant conduit à la découverte d'une condensation osseuse du fémur en 2004 ;-un accident de voiture en 2005 avec traumatisme cervical, contusions au thorax et aux genoux, -des séquelles douloureuses aux genoux en 2006 ;-une lombo-sciatalgie en 2007 ;-des douleurs à la main et au poignet droits en 2007 ;en conséquence, elle a demandé à la Cour que soit statué ce que de droit sur les dépens ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE la partie intimée n'a pas conclu ; qu'à réception de l'avis du docteur Z..., Meriem A... épouse X... indique que ce rapport est inspiré par celui rendu par le docteur B... devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant considéré que le tableau psychiatrique domine, ce qu'elle conteste, qu'en effet elle fait valoir que ses problèmes physiologiques ne sont pas à négliger en sorte que de ce fait elle demande à la Cour qu'une expertise soit diligentée ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QU'à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en application de l'article R 143 – 26 du Code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce Madame X... n'était ni présente ni représentée en sorte que les conclusions déposées par celle-ci doivent être déclarées irrecevables et la Cour considère, dans ces conditions, qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris ;
ALORS QUE la procédure suivie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail avant l'entrée en vigueur des dispositions modificatives figurant à l'article 14 du décret n° 2010 – 1165 du 1er octobre 2010 était régie exclusivement par les dispositions de la sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre IV du livre premier du Code de la sécurité sociale, à savoir les articles R 143 – 21 à R 143 – 30 ainsi que par celles de la section IV du même chapitre de ce texte non en cause dans le présent litige ; que ces textes dans leur rédaction en vigueur le 30 novembre 2010 ne faisaient aucune référence à l'applicabilité à cette procédure des dispositions du Code de procédure civile contrairement à ce qu'il en était devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité comme prévu à l'article R 143 – 6 dudit Code et que cette différence a été abolie, qu'en l'espèce en l'état de l'article R 143 – 20 – 1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité est désormais, comme celle devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité, régie par les dispositions du livre I du Code de procédure civile comme il en était jusqu'à cette date pour le seul Tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'au moment du jugement de l'appel de Madame X... il ne pouvait donc être appliqué à une instance en cours des dispositions du Code de procédure civile régissant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il appert de l'article R 143 – 29 du Code de la sécurité sociale applicable à la cause que ce texte pose comme principe que devant la Cour nationale les parties sont dispensées du ministère d'avocat et qu'elles présentent elles-mêmes leurs observations qui peuvent être écrites et non seulement orales comme il en est dans la procédure sans représentation obligatoire qui ne comporte pas de mise en état comme dans la procédure suivie devant les juridictions du contentieux de l'incapacité, la Cour nationale en statuant comme elle l'a fait, viole par fausse application l'article R 143 -29 du Code de la sécurité sociale en déclarant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26580
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2013, pourvoi n°11-26580


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26580
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