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24/01/2013 | FRANCE | N°11-26279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-26279


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entrée en France le 30 jui

n 2005, Mme X..., de nationalité congolaise, a fait venir auprès d'elle, en a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entrée en France le 30 juin 2005, Mme X..., de nationalité congolaise, a fait venir auprès d'elle, en août 2006, ses deux premiers enfants, nés respectivement les 21 mars 1998 et 25 novembre 2000 en Allemagne fédérale sans qu'ait été respectée la procédure du regroupement familial ; que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) ayant opposé un refus à sa demande de prestations familiales, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que, si les nouvelles dispositions législatives et réglementaires adoptées en 2005 et 2006 revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité pour un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, cette considération générale et abstraite ne dispensait pas la caisse du strict respect des principes énoncés aux articles 8 et 14 de la Convention européenne, et ce au regard de la situation particulière et concrète de l'allocataire ; que l'engagement de la procédure de regroupement familial supposait, dans le cas de Mme X..., que ses deux enfants aînés quittassent le territoire français, emportant ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale ; que cette atteinte est d'autant plus caractérisée que la caisse n'a aucunement pris en considération les pièces médicales et sociales produites par Mme X... pour attester de la bonne santé de ses enfants, de leur hébergement et de leur scolarisation avec un effet équivalent au but poursuivi par les dispositions législatives et réglementaires invoquées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas, en subordonnant à la production du certificat médical délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration l'attribution des prestations familiales du chef d'un enfant étranger entré dans le cadre de la procédure du regroupement familial, une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la CAF DU BAS RHIN, de l'AVOIR condamnée à verser à Madame X... les prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants Monkan Nelly Christel Y... et Danick Ulrich Y...
Z..., depuis le 1er octobre 2006 et de l'AVOIR condamnée à verser la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
AUX MOTIFS QUE "Sur le principe, que le refus de la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin a opposé à la requérante n'est motivé que par le défaut de production de certificat de contrôle délivré par l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations, conformément à l'article D.5 12-2 2° du Code de la Sécurité Sociale pris pour l'application de l'article L. 5 12-2° 3ème alinéa du même code, tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005, lequel impose de justifier pour chaque enfant d'étranger de son entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après : CESEDA) ; qu'il est jugé que ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (Cass. Ass. plénière. 3 juin 2011 n° 600) ; mais que cette considération, générale et abstraite, ne dispensait pas la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin, dans l'application desdites dispositions légales et réglementaires, du strict respect des principes énoncés aux articles 8 et 14 de ladite convention internationale qui ont une valeur supérieure, et ce au regard de la situation particulière et concrète de la partie requérante.Sur le respect de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la Caisse appelante, que l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme interdit toute discrimination, fondée notamment sur l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que la partie requérante invoque une violation de cette prohibition en ce que les articles L. 5 12-2 et D. 5 12-2 du Code de la Sécurité Sociale ont introduit une différence, parmi les enfants étrangers dont les parents résident régulièrement en France, entre ceux qui sont entrés dans le cadre de la procédure de regroupement familial ou en même temps que leurs parents sur le territoire français en bénéficiant d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 3 13-11-7° du CESEDA, et ceux qui sont entrés en dehors du regroupement familial en bénéficiant de la régularisation exceptionnelle de l'article L. 3 13-14 du CESEDA ou de tout autre titre d'entrée et de séjour régulier ; mais que si les dispositions législatives et réglementaires nouvelles ont instauré des différences entre des situations distinctes, suivant la date et les modalités d'entrée des enfants sur le territoire français, leur application par la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin n'a pas pour autant emporté une discrimination prohibée.Sur le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la Caisse appelante, article qui prévoit notamment :- en son § 1 : que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;- en son § 2 : qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que dans la mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;que s'agissant des enfants, ces principes de protection de la vie familiale doivent être interprétés à la lumière de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui est directement applicable en France et qui dispose notamment :- en son article 3 § 1 : que dans toute décision, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;- en son article 9 § 1 : que les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré.qu'il s'en déduit que toute séparation d'un enfant de ses parents, lorsqu'ils satisfont à leurs obligations d'éducation et d'entretien, est une atteinte à sa vie familiale qui ne peut être justifiée que par l'intérêt supérieur de celui-ci.Or qu'en l'espèce, la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin a entendu subordonner l'octroi des prestations familiales à la soumission de la partie requérante au régime du regroupement familial laquelle vise, selon l'article L. 41 1-1 du CESEDA, à autoriser un ressortissant étranger séjournant en France à être rejoint par son conjoint et ses enfants mineurs de dix-huit ans au terme d'une procédure d'introduction sur le territoire national depuis le pays étranger où ils demeurent ; que le seul cas de regroupement familial sans recours à la procédure d'introduction sur le territoire français est prévu à l'article R. 41 1-61 du CESEDA si l'étranger demandeur contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère déjà à autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an ; que dans le cas de Mme Mélanie X..., l'engagement de la procédure de regroupement familial supposait que ses deux enfants aînés quittassent le territoire français ; que dès lors que cette exigence de la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin devait provoquer l'éloignement de deux jeunes enfants, de nationalité camerounaise mais nés en Allemagne et régulièrement titulaires de titres délivrés par l'autorité préfectorale, du foyer de leur mère qui pourvoit effectivement à leur entretien et à leur éducation et où ils vivent avec leur soeur aînée, elle emportait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale ; que cette atteinte disproportionnée est d'autant plus caractérisée que la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin n'a aucunement considéré les pièces médicales et sociales que Mme Mélanie X... présentait pour attester de la bonne santé de ses enfants, de leur hébergement et de leur scolarisation avec un effet équivalent au but poursuivi par les dispositions législatives et réglementaires invoquées qui sont justifiées par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants.sur les droits de l'intimée, que le refus de la Caisse appelante ayant emporté une atteinte disproportionnée au droit des enfants au respect de leur vie familiale, il doit être annulé ; que dès lors que la situation parentale et matérielle de Mme Mélanie X... satisfait aux conditions d'attribution des prestations familiales, il doit être fait droit à la demande à compter du premier jour du mois suivant la demande, sans autre restriction de durée, à savoir à compter du 1er octobre 2006" ;

1) ALORS QUE, répondant à l'intérêt supérieur de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte jamais une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et n'est pas davantage contraire au principe de non discrimination à raison de la nationalité quels que soient les inconvénients entraînés par le respect de la procédure de regroupement familial ; que le défaut de certificat médical visé par les articles L. 512-1 et sq. du Code de la Sécurité Sociale ne peut pas être suppléé par un contrôle médical opéré par des autorités médicales non visées par les textes ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
ET AUX MOTIFS QUE le droit aux prestations familiales est ouvert à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont réunies soit à compter du 1er octobre 2006 pour les deux aînés de Madame X....
2) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit à prestations ne naît que du jour où les enfants disposent d'un titre de circulation régulier ; qu'en l'espèce la Caisse faisait valoir que les deux enfants ne pouvaient se prévaloir d'un titre de circulation régulier ; qu'en accordant rétroactivement le droit aux prestations du jour de l'entrée des enfants en France, sans constater qu'ils avaient un titre de séjour et de circulation réguliers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-2 du Code de la Sécurité Sociale et l'article L. 313-11 7° du CESEDA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26279
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2013, pourvoi n°11-26279


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26279
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