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24/01/2013 | FRANCE | N°11-18581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-18581


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), qu'Abdesselam X..., né le 30 janvier 1936 à Beni Ouarsous (Algérie), est décédé le 18 décembre 2006 à Condé-sur-l'Escaut (Nord) ; que le 10 janvier 2007, Mme Fatma X..., née le 1er mai 1937 à Beni Ouarsous où elle vit, a saisi la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) d'une demande de pension de réversion qui lui a été attribuée le 26 juin 2007 ; qu'entre-temps, le 13 juin 2007, la caisse avait refusé à M

me Y...qu'Abdesselam X... avait épousé le 12 novembre 1974 à Condé-sur-l'E...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), qu'Abdesselam X..., né le 30 janvier 1936 à Beni Ouarsous (Algérie), est décédé le 18 décembre 2006 à Condé-sur-l'Escaut (Nord) ; que le 10 janvier 2007, Mme Fatma X..., née le 1er mai 1937 à Beni Ouarsous où elle vit, a saisi la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) d'une demande de pension de réversion qui lui a été attribuée le 26 juin 2007 ; qu'entre-temps, le 13 juin 2007, la caisse avait refusé à Mme Y...qu'Abdesselam X... avait épousé le 12 novembre 1974 à Condé-sur-l'Escaut la pension de réversion que cette dernière sollicitait ; que le motif opposé par la caisse était que le défunt avait contracté le 16 octobre 1954 en Algérie un premier mariage non dissous avec Mme Fatma X..., de sorte que le second mariage devait être considéré comme nul et de nul effet ; que Mme Y...a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de Mme Y..., alors, selon le moyen, que l'action en nullité du mariage est une action d'état relevant de la compétence d'attribution exclusive du tribunal de grande instance de telle sorte que saisies par une prétendue épouse d'une demande de pension de réversion déjà versée à une première épouse, les juridictions statuant en matière de sécurité sociale ne sauraient faire droit à cette demande sans avoir préalablement fait trancher par la juridiction compétente la question de la validité ou la nullité des mariages en cause ; qu'ainsi la cour d'appel, qui statuant en matière de sécurité sociale, était saisie d'une demande de pension de réversion, jusque-là versée à Mme Fatma X... comme épouse survivante d'Abdesselam Z..., par Mme Y..., revendiquant également la qualité d'épouse d'Abdesselam X..., ne pouvait décider qu'au lieu et place de Mme Z..., Mme Y...avait droit en sa qualité de conjointe survivante d'Abdesselam X... au bénéfice d'une pension de réversion du régime minier ; que faute d'avoir fait trancher par la juridiction compétente la question de la validité des mariages litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 147 du code civil et de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble celles de l'article 353-1 du code de sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel est juge d'appel des tribunaux de grande instance de son ressort, de sorte qu'elle est compétente pour statuer sur les demandes de la nature de celles visées par le moyen ;
Et attendu, selon les faits et prétentions que l'arrêt rapporte, que la demande de Mme Y..., ainsi que le refus qui lui a été opposé, sont antérieurs à la décision de la caisse d'accorder à Mme Fatma X... une pension de réversion ; que cette demande tendait à la reconnaissance de la qualité de conjoint survivant et à l'attribution d'une pension, en faisant valoir au titre de l'article 47 du code civil que les éléments de preuve et les actes d'état-civil produits étaient de nature à établir que le fait relaté par les actes d'état-civil opposés par la caisse pour fonder son refus ne correspondaient pas à la réalité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que tout acte de l'état-civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf s'il est établi que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé l'existence de deux actes d'état-civil, rédigés à l'étranger, faisant mention du premier mariage d'Abdesselam X... avec Mme Fatma X..., à savoir l'extrait des registres des actes de mariage de la commune de Béni Ouarsous (transcrit le 16 octobre 1954), relatif au mariage d'Adesselam X... et de Fatma X..., et le livret de famille de Mme Fatma X... qui fait mention de son mariage avec Abdessalam X... mais à la date (inexacte) du 18 mai 1955 ; que la validité de ces actes étant présumée acquise, la cour d'appel ne pouvait leur dénier toute valeur au motif inopérant que l'appelante, Mme Y..., " justifie de sa qualité par la production d'actes de l'état civil réguliers en la forme et dont la teneur concorde, comme conjoint survivant d'Abdesselam X... ", ces actes ne pouvant établir l'irrégularité des actes produits par Mme X..., sans méconnaître les dispositions des articles 47 et 147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Y..., dans le respect des dispositions de l'article 47 du code civil dans sa version applicable au litige, produisait deux actes d'état-civil dont l'exactitude n'était pas contestée par la caisse dans les termes du texte précité ; que ces actes, le premier étant un extrait de l'acte de naissance du défunt, le second un extrait de l'acte de naissance Mme Fatma X..., ne faisaient pas état d'un mariage entre ces personnes, et qu'un écrit du maire de Beni Ouarsous indiquait ne pas avoir retrouvé la trace de ce mariage, la cour d'appel faisant en outre une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des autres éléments produits, notamment de la décision de la caisse de retraite complémentaire ARRCO, et retenant que les actes d'état civil étrangers produits par Mme Y...remettaient en cause la réalité du fait relaté par les actes d'état-civil étrangers dont la caisse se prévalait, en a déduit que les documents d'état-civil qui avaient été transmis par Mme Fatma X... ne pouvaient pas être opposés à l'acte de mariage français entre Abdesselam X... et Mme Y...dont il résultait que cette dernière, conjoint survivant du défunt, pouvait prétendre à ce titre à une pension de réversion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; la condamne à payer à Mme Y...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y...avait la qualité de conjointe survivante de Monsieur X... et avait droit à ce titre au bénéfice d'une pension de réversion du régime minier avec effet au 9 janvier 2007 ;
aux motifs qu': « Aux termes de l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale « en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit », sous certaines conditions, « à une pension de réversion égale à un pourcentage … de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré » ; cette disposition est applicable au régime de sécurité sociale dans les mines, conformément à l'article L. 711-11 du même Code ;
Pour reconnaître à Fatma X... la qualité de conjoint survivant, et la dénier corrélativement à Y..., le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 47 du Code civil, aux termes duquel « tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger... fait foi », sauf s'il résulte d'éléments intrinsèques ou extrinsèques à l'acte que celui ci « est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ;
Au cas particulier la Caisse s'appuie sur un extrait des registres des actes de mariage de la commune de Béni Ouarsous (transcrit le 16 octobre 1954), relatif au mariage, qui aurait été célébré la veille, d'Abdesselam X... et de Fatma X..., mariage dont le service central de l'état civil a indiqué, dans un courrier du 28 juillet 2009 à l'avocat de l'appelante, n'avoir aucune trace, et dont le maire de cette commune algérienne a écrit le 28 janvier 2010, qu'il n'y avait aucune date conforme à ce jour au registre des mariages ;
Des éléments complémentaires doivent être relevés :- la copie de l'acte de naissance d'Abdesselam X..., établie le 30 janvier 1996 par l'officier de l'État civil du service central de l'état civil, ne comporte d'autre mention marginale que celle de son mariage avec Y... ;
- la copie intégrale de son acte de naissance faite le 28 février 2007 à Béni-Ouarsous ne fait nulle mention d'un mariage qui aurait été célébré en Algérie, qui plus est dans la même commune ;
- l'acte de naissance de Fatma X... ne porte pas, en marge, mention de son mariage alors que son livret de famille fait certes mention de son mariage avec Abdessalam X... mais à la date (inexacte) du 18 mai 1955 ;
Ce qui a conduit la société Abelio, à laquelle Fatma X... avait fait, le 11 février 2007, une demande de réversion de retraite complémentaire à l'appui de laquelle elle avait produit une attestation de mariage, à suspendre le versement des prestations prévues par le régime ARRCO ;
Ces éléments concordants conduisent à considérer l'appelante, qui justifie de sa qualité par la production d'actes de l'État civil réguliers en la forme et dont la teneur concorde, comme conjoint survivant d'Abdesselam X... ; » (arrêt attaqué p. 3, § 3 au dernier §
1°) alors que, d'une part, l'action en nullité du mariage est une action d'état relevant de la compétence d'attribution exclusive du tribunal de grande instance de telle sorte que saisis par une prétendue épouse d'une demande de pension de réversion déjà versée à une première épouse, les juridictions statuant en matière de sécurité sociale ne sauraient faire droit à cette demande sans avoir préalablement fait trancher par la juridiction compétente la question de la validité ou la nullité des mariages en cause ; qu'ainsi la Cour d'Appel, qui statuant en matière de sécurité sociale, était saisie d'une demande de pension de réversion, jusque là versée à Madame Fatma X... comme épouse survivante de Monsieur Z..., par Madame Y..., revendiquant également la qualité d'épouse Monsieur X..., ne pouvait décider qu'au lieu et place de Madame Z..., Madame Y...avait droit en sa qualité de conjointe survivante de Monsieur X... au bénéfice d'une pension de réversion du régime minier ; que faute d'avoir fait trancher par la juridiction compétente la question de la validité des mariages litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 147 du Code civil et de l'article L. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble celles de l'article 353-1 du Code de Sécurité Sociale ;
2°) alors que, d'autre part et subsidiairement, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf s'il est établi que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'au cas présent, la Cour d'Appel a relevé l'existence de deux actes d'état civil, rédigés à l'étranger, faisant mention du premier mariage de Monsieur X... avec Madame Fatma X..., à savoir l'« extrait des registres des actes de mariage de la commune de Béni Oursous (transcrit le 16 octobre 1954), relatif au mariage (…) d'Adesselam X... et de Fatma X... », et le livret de famille de Fatma X... qui « fait (…) mention de son mariage avec Abdessalam X... mais à la date (inexacte) du 18 mai 1955 » (arrêt attaqué p. 3, § 5 et 6 in fine) ; que la validité de ces actes étant présumée acquise, la Cour d'Appel ne pouvait leur dénier toute valeur au motif inopérant que l'appelante (Madame Y...) « justifie de sa qualité par la production d'actes de l'Etat civil réguliers en la forme et dont la teneur concorde, comme conjoint survivant d'Abdesselam X... » (arrêt attaqué p. 3, dernier §), ces actes ne pouvant établir l'irrégularité des actes produits par Madame X..., sans méconnaître les dispositions des articles 47 et 147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18581
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2013, pourvoi n°11-18581


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18581
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