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23/01/2013 | FRANCE | N°12-82836

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-82836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vivien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 29 février 2012, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 497, 509, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a

déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur Lysiane Y... et l'a condamné à dix-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vivien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 29 février 2012, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 497, 509, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur Lysiane Y... et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans ;
"alors que la victime partie civile, non appelante ni intimée, n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut être entendue en cette qualité ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que seul le ministère public avait interjeté appel du jugement du 5 avril 2011, ce dont il résultait que Lysiane Y..., partie civile devant le tribunal, n'était pas partie à la procédure d'appel, a néanmoins entendu en sa plaidoirie l'avocat de cette dernière, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 5 avril 2011, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, saisi de poursuites du chef d'agression sexuelle, a déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et l'a condamné à 1 000 euros d'amende, ainsi qu'à payer diverses sommes d'argent à Mme Y..., partie civile ; que le procureur de la République a seul interjeté appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, l'avocat de Mme Y... a été entendu en ses observations ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la victime partie civile n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut s'y faire représenter en cette qualité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82836
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2013, pourvoi n°12-82836


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82836
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