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23/01/2013 | FRANCE | N°12-81538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-81538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction définitive d'exercer toute activité à titre professionnel ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, à cinq ans de privation de tous ses droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civi

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Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen uni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction définitive d'exercer toute activité à titre professionnel ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, à cinq ans de privation de tous ses droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ;
"aux motifs que l'enquête a débuté sur des « rumeurs » émanant du club de football au sein duquel M. X... intervenait en qualité d'entraîneur pour les garçons d'une douzaine d'années, plus particulièrement les gardiens de but ; que ces « rumeurs » concernaient des pratiques plus qu'ambiguës de l'intéressé, lequel pratiquait des massages sur les garçons nus après la douche, les appelait « mes petits anges », gardait à son domicile des photos des garçons « torse nu » ; qu'entendus, les quatre garçons «gardiens de but» font preuve de retenue et de modération dans leurs propos ; qu'ils exposent les situations qui ont pu les mettre mal à l'aise mais surtout font état de faits précis constitutifs du délit d'agression sexuelle, faits réitérés dans un contexte malsain ; qu'ainsi Nicolas Y... précise que l'entraîneur lui caressait les fesses ou lui frôlait le sexe lors des massages (D605) et que celui-ci partageait son lit à l'hôtel lors du séjour au Touquet. Terence Z... affirmait que M. X... vérifiait la propreté de son sexe en lui demandant de décalotter ou en y procédant lui-même (D77) ; que Julien A... et Mathis B... évoquaient les massages effectués par leur entraîneur alors qu'ils étaient nus, sur un banc ou une chaise (D28, D46) ; que ces faits précis confortent un faisceau d'indices (nudité des enfants, massages, mensuration, partage du lit de l'adulte, mensonges à l'adresse des parents…) et permettent de dire constitués les délits reprochés, rappel fait que les indices sont reconnus quant à leur matérialité ;
"1) alors que seule une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise peut constituer une agression sexuelle ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, la cour d'appel n'a pas relevé de circonstances de nature à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise et s'est bornée à constater l'existence d'indices matériels, d'un comportement délictueux, qui sont insusceptibles de caractériser chacun des éléments constitutifs, matériel et intentionnel, de l'infraction poursuivie ; que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ni légalement justifié la condamnation prononcée ;
"2) alors que M. X... ayant toujours indiqué ne pas avoir eu l'intention de commettre des actes impudiques et d'agresser sexuellement les jeunes qu'il entraînait au sein du club de football, en pratiquant des massages musculaires et en les incitant à avoir une parfaite hygiène corporelle, pas plus qu'il n'y avait la moindre connotation sexuelle dans les marques d'affection qu'il prodiguait aux jeunes, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable d'agressions sexuelles, sur le fondement de simples indices « matériels », sans établir qu'il aurait agi sciemment, avec une intention malveillante, en se comportant comme il l'a fait, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"3) alors que l'arrêt ne spécifie pas les circonstances particulières desquelles résultait l'autorité de fait qui aurait été exercée par M. X... sur les jeunes sportifs, en dehors des entraînements proprement dits, ni comment M. X... aurait été amené à exercer sur les jeunes un pouvoir dont il aurait abusé au sein et à l'extérieur du club de football, privant ainsi la décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, aux parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Bénédicte C... et M. Thierry Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81538
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2013, pourvoi n°12-81538


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81538
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