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23/01/2013 | FRANCE | N°12-81501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-81501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 février 2012, qui dans l'information suivie contre M. Abdelkarim Y... des chefs de meurtre aggravé, tentatives de meurtre, violences volontaires, dégradation volontaire d'un bien mobilier appartenant à autrui, a déclaré ce dernier irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, a ordonné son placement d'office en hôpital psyc

hiatrique ainsi que des mesures de sûreté ;

Vu les mémoires ampliatif et p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 février 2012, qui dans l'information suivie contre M. Abdelkarim Y... des chefs de meurtre aggravé, tentatives de meurtre, violences volontaires, dégradation volontaire d'un bien mobilier appartenant à autrui, a déclaré ce dernier irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, a ordonné son placement d'office en hôpital psychiatrique ainsi que des mesures de sûreté ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation du mémoire personnel visant un arrêt du 21 juin 2011 ;

Attendu que le moyen, en ce qu'il vise à la cassation d'un arrêt antérieur à celui qui fait l'objet de la présente déclaration de pourvoi, doit être déclaré irrecevable ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation du principe du procès équitable ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existe à l'encontre de M. Y... des charges suffisantes d'avoir, le 10 décembre 2009, commis les faits qui lui sont reprochés, dont une tentative d'homicide volontaire aggravé sur la personne de M. X..., et a déclaré M. Y... irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

"1°) alors que le droit à un procès équitable s'oppose à ce que la juridiction pénale statue avant que la demande d'aide juridictionnelle régulièrement formulée par l'une des parties à l'instance ait été examinée ; qu'en l'espèce, informé du renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction par une ordonnance du juge d'instruction du 8 septembre 2009 rendue en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, M. X..., partie civile, a, par un courrier du 5 décembre 2011, demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que la chambre de l'instruction s'étant prononcée avant qu'il n'ait été statué sur cette demande, les droits de la partie civile ont été méconnus ;

"2°) alors que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles a, par une décision du 3 janvier 2012 statuant sur la demande formulée par M. X... le 5 décembre précédent, accordé à celui-ci l'aide juridictionnelle pour la procédure suivante : « défense à appel d'une ordonnance de refus de contre-expertise rendue le 17 août 2011 par le juge d'instruction de Nanterre » ; qu'à supposer même qu'il ait été fait droit, par cette décision, à la demande de M. X... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance ouverte sur l'ordonnance du juge d'instruction du 8 septembre 2009 rendue en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, les droits de la partie civile n'en auraient pas moins été méconnus dès lors que la décision du bureau d'aide juridictionnelle, notifiée postérieurement au prononcé de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 7 février 2012 par une lettre datée du 24 avril 2012, a été dépourvue d'effet concret" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., partie civile, et Maître Z..., son avocat, ont été régulièrement avisés de la date à laquelle l'affaire a été appelée une première fois à l'audience de la chambre de l'instruction, soit le 6 décembre 2011 ; que Maître Z... a adressé la veille un mémoire tendant à ce que la personne mise en examen soit déclarée pénalement responsable ; qu'à cette audience, en présence de M. X..., la chambre de l'instruction a ordonné, à la demande d'une autre partie civile, le renvoi à l'audience du 24 janvier 2012 ; que le 23 janvier 2012, Maître Z... a, de nouveau, transmis un mémoire, déclaré recevable, dans lequel il a conclu à la nécessité d'investigations complémentaires et à la responsabilité pénale de M. Y... ; que ni M. X... ni son avocat n'ont été présents à l'audience ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions légales ou conventionnelles visées aux moyens, dès lors que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... n'a pas été portée à sa connaissance, qu'elle n'a été saisie d'aucune demande de renvoi de la part de cette partie civile ou de son avocat, lequel a déposé un mémoire la veille de chacune des deux audiences au cours de laquelle l'affaire a été examinée ;

D'où il suit que les moyens, qui allèguent à tort que M. X... aurait été privé de ses droits à l'assistance d'un avocat, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les sixième et septième moyens du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, saisie sur le fondement de l'article 706-20 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, après avoir relevé qu'il existait des charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis les faits reprochés, avoir analysé les expertises psychiatriques ainsi que les déclarations des experts et répondu aux conclusions des parties, a fait application de l'article 122-1, alinéa 1er du code pénal ;

Attendu que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par la chambre de l'instruction de l'abolition, au moment des faits, du discernement de la personne mise en examen, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., partie civile, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81501
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2013, pourvoi n°12-81501


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81501
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