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23/01/2013 | FRANCE | N°12-80638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-80638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2011, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de mo

tifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'ag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2011, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ;

"aux motifs que M. X... conteste son implication dans les faits d'agression sexuelle sur sa fille Fanny, ne relatant à la date de la prévention qu'une claque sur les fesses de sa fille, expliquant la plainte déposée ; que les examens psychiatriques du prévenu ne décrivent aucun trouble de la personnalité ; que Fanny X..., tout au long de la procédure, a maintenu en mêmes termes ses accusations à l'encontre de son père ; que si celle-ci a, le 22 novembre 2003, retiré sa plainte, cette demande ne résultait que de sa crainte de ne pouvoir postuler à un emploi dans la gendarmerie, ayant été rassurée que celle-ci n'entraverait pas son avenir professionnel, pour aussitôt se constituer partie civile ; que le juge aux affaires familiales a bien reçu, le 3 avril 2005, l'aveu par le prévenu de la réalité des faits dénoncés ; que l'examen psychologique de Fanny X... a établi les troubles somatiques et psychiques, ainsi que leur retentissement pouvant être évocateur d'abus sexuels ; que Mmes Y..., Virginie Z..., MM. Olivier A... et Jacques B... ont reçu en mêmes termes les confidences de Fanny X... pour crédibiliser ses dires ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. X... coupable d'agression sexuelle aggravée en dépit de ses dénégations, sans définir l'atteinte sexuelle reprochée et sans préciser en quoi celle-ci aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

"2°) alors en tout état de cause que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'interrogé par le juge aux affaires familiales sur les accusations de son épouse, il avait relaté la claque sur les fesses qu'il avait assénée à sa fille un matin où elle était descendue dans la cuisine trop court vêtue et avait déclaré « si c'est cela un attouchement, alors oui, j'ai commis un attouchement » sans aucunement reconnaître l'agression sexuelle dénoncée, qu'il avait toujours niée ; qu'en retenant que le juge aux affaires familiales avait reçu l'aveu par le prévenu de la réalité des faits dénoncés sans répondre à ces conclusions de nature à établir le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"3°) alors plus subsidiairement que pour établir que la circonstance aggravante tenant à la minorité de quinze ans de la victime ne pouvait en tout état de cause être retenue à son encontre, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était impossible que les faits dénoncés aient été commis, ainsi que l'affirmait sa fille, le 8 février 1998, soit la veille de sa quinzième année, dans la mesure où celle-ci avait déclaré s'être confiée, quelques jours après les faits, au directeur de l'établissement d'Autun où elle n'avait pourtant été scolarisée qu'à partir du mois de septembre 1998 ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... la circonstance aggravante tenant à la minorité de quinze ans de la victime sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a, une fois de plus, entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80638
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2013, pourvoi n°12-80638


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80638
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