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23/01/2013 | FRANCE | N°12-80077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-80077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Louis X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE, en date du 17 novembre 2011, qui, pour viols, tentative de viol et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de

la publicité des débats ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'aprè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Louis X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE, en date du 17 novembre 2011, qui, pour viols, tentative de viol et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la publicité des débats ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après qu'il eut déclaré les débats terminés et qu'il eut ordonné l'ouverture des portes de l'auditoire et l'admission du public à y pénétrer librement, "le président a indiqué que les questions ont été tenues pour lues auxquelles la cour et le jury auront à répondre" ;
"alors que la lecture des questions doit, à peine de nullité, être faite en audience publique, à moins que cette lecture ne soit pas obligatoire si les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ; qu'en ne donnant pas lecture des questions en audience publique (nonobstant la circonstance qu'elles auraient été lues avant la levée du huis clos précédemment ordonné) alors que les questions subsidiaires qui ont été posées, ne pouvaient être tenues comme posées dans les termes de la décision de mise en accusation, le président a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, qu'avant réquisitoire et plaidoiries, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ainsi que de trois questions subsidiaires qu'il envisageait de poser et qu'après la clôture des débats il a indiqué que ces questions étaient tenues pour lues ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions dont il résulte que les parties ont renoncé à une nouvelle lecture des questions, il a été régulièrement procédé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-24 4° et 222-30 2° du c ode pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions suivantes :

question n° 3 posée dans les termes suivants : « L'accusé Jean-Louis X... avait-il à la date des faits spécifiés à la question numéro 1 autorité sur Fabrice Y... ? » ;
question n° 6 posée dans les termes suivants : « L'accusé Jean-Louis X... avait-il à la date des faits spécifiés à la question numéro 4 autorité sur Angélique Z... ? » ;
question n° 9 posée dans les termes suivants : « L'accusé Jean-Louis X... avait-il à la date des faits spécifiés à la question numéro 7 autorité sur Lydie Y... ? » ;
question n° 12 posée dans les termes suivants : « L'accusé Jean-Louis X... avait-il à la date des faits spécifiés à la question numéro 10 autorité sur Fabrice Y... ? »
"alors que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime peut être constituée par une autorité de droit ou de fait ; que l'exigence de motivation des décisions de justice impose que les questions indiquent en quoi au moment des faits l'accusé aurait eu autorité sur Fabrice Y..., Angélique Z... et Lydie Y..." ;
Attendu que, posées dans les termes de la loi, les questions n° 3, 6, 9 et 12 relatives à la circonstance aggravante d'autorité, circonstance de pur fait qui n'a pas à être autrement caractérisée, sont régulières ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 359, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'à chacune des douze questions qui lui étaient posées, la cour d'assises, statuant en appel, a répondu : « oui, à la majorité des voix exigées par l'article 359 du code de procédure pénale » ;
"alors que ce texte prévoit une double majorité lorsqu'il énonce que« toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel » ; que la seule mention selon laquelle il a été répondu « oui à la majorité des voix exigées par l'article 359 du code de procédure pénale » n'est pas de nature à permettre à la Cour de cassation de s'assurer de la légalité des décisions prises" ;
Attendu que le libellé des réponses apportées par la cour et le jury aux questions posées est dépourvu d'ambiguïté dès lors que la majorité exigée par l'article 359 du code de procédure pénale, à laquelle il est fait référence, ne peut être, lorsque la cour d'assises statue en appel, que celle de dix voix au moins ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 107, 362,591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille des questions porte la mention de la condamnation de l'accusé à treize ans de réclusion criminelle « à la majorité absolue » ; que cette mention a été apposée par renvoi ou rajout à l'aide d'une croix, sans avoir été approuvé par le paraphe conjoint du premier juré et du président ;
"alors que tout renvoi, rajout ou surcharge non approuvée sur la feuille des questions est réputée non avenue et entraîne la nullité de cet acte si elle concerne une mention substantielle, tel que le vote de la peine inférieure au maximum légal à la majorité absolue" ;
Attendu que le grief allégué au moyen n'est pas encouru, dès lors qu'il se déduit d'une mention de la feuille de questions, autre que le rajout qui n'a pas été approuvé, que la décision a été prise dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80077
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Saône-et-Loire, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2013, pourvoi n°12-80077


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80077
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