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23/01/2013 | FRANCE | N°11-28303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2011), que Mme X..., engagée par la société Autocars Thys le 7 avril 1995 en qualité de chauffeur-receveur, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 juillet 2008 ; qu'elle a été licenciée le 26 mars 2009, au motif que son absence prolongée avait gravement désorganisé le fonctionnement de l'entreprise et contraint l'employeur à procéder à son remplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'à

la suite de son décès le 14 mai 2009, ses héritiers ont repris l'instance ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2011), que Mme X..., engagée par la société Autocars Thys le 7 avril 1995 en qualité de chauffeur-receveur, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 juillet 2008 ; qu'elle a été licenciée le 26 mars 2009, au motif que son absence prolongée avait gravement désorganisé le fonctionnement de l'entreprise et contraint l'employeur à procéder à son remplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'à la suite de son décès le 14 mai 2009, ses héritiers ont repris l'instance ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si la convention collective nationale des transports routiers du 21 janvier 1950 institue en son article 16-1 une garantie d'emploi concernant les salariés bénéficiant d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle qui interdit à l'employeur de licencier le salarié avant l'expiration d'un certain délai, et prévoit qu'en cas de remplacement, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi, ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de procéder au recrutement d'un salarié en contrat à durée indéterminée au cours de la période de garantie d'emploi pour pourvoir au remplacement définitif du salarié absent si l'intérêt de l'entreprise le justifie ; qu'en considérant que les dispositions conventionnelles susvisées feraient obstacle au recrutement définitif d'un salarié pendant la durée de garantie d'emploi de six mois, de telle sorte que le licenciement du salarié absent intervenu après ce délai de garantie d'emploi serait nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 16-1 de la convention collective nationale des transports routiers ;
Mais attendu que selon l'article 16-1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 janvier 1950, l'absence d'une durée au plus égale à six mois, justifiée par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail, et lorsque l'absence impose dans ce délai le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi ; qu'il résulte de ce texte qu'il interdit le licenciement du salarié pendant les six premiers mois de son absence pour cause de maladie ainsi que son remplacement définitif avant l'expiration de ce délai ;Et attendu qu'ayant constaté que le remplacement définitif de la salariée était intervenu avant l'expiration du délai de six mois fixé par ce texte, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autocars Thys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autocars Thys et condamne celle-ci à payer à Mme Angélique Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Autocars Thys
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société AUTOCARS THYS à payer à Mme Angélique Y..., Mme Amandine Y... épouse Z... et M. Arnold Y... la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «en droit si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison notamment de son état de santé, il n'en demeure pas moins qu'un employeur a la faculté de procéder au licenciement d'un salarié, dont l'absence prolongée ou les absences répétées pour maladie perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif. En outre, lorsqu'une garantie d'emploi est instituée par une convention ou un accord collectif au profit d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une maladie non professionnelle, l'employeur ne peut licencier le salarié avant l'expiration du délai de garantie d'emploi, sauf à voir le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 édicte au titre de la garantie d'emploi une double règle. En effet, elle énonce à la fois que « l'absence d'une durée au plous égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail» et lorsque l'absence impose dans ce délai le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi. Or, il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur avait déjà au moment de sa notification procédé au remplacement définitif de Mme X.... Au regard du registre du personnel, ce remplacement définitif est intervenu nécessairement de manière antérieure à l'expiration du délai de six mois fixé par la convention collective et au cours duquel, seul un remplacement provisoire peut être effectué. L'employeur a donc violé les dispositions conventionnelles ce qui prive le licenciement de fondement. Il convient donc compte tenu de l'ensemble de ces éléments de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement entrepris» ;
ALORS QUE si la convention collective nationale des Transports Routiers du 21 janvier 1950 institue en son article 16-1 une garantie d'emploi concernant les salariés bénéficiant d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle qui interdit à l'employeur de licencier le salarié avant l'expiration d'un certain délai, et prévoit qu'en cas de remplacement, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi, ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de procéder au recrutement d'un salarié en contrat à durée indéterminée au cours de la période de garantie d'emploi pour pourvoir au remplacement définitif du salarié absent si l'intérêt de l'entreprise le justifie ; qu'en considérant que les dispositions conventionnelles susvisées feraient obstacle au recrutement définitif d'un salarié pendant la durée de garantie d'emploi de six mois, de telle sorte que le licenciement du salarié absent intervenu après ce délai de garantie d'emploi serait nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 16-1 de la convention collective nationale des Transports Routiers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28303
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2013, pourvoi n°11-28303


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28303
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