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23/01/2013 | FRANCE | N°11-28267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Etablissements Darty et fils (la société) le 1er octobre 2003 selon contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe déchetterie ; que postérieurement à un avis d'aptitude avec réserves en date du 7 septembre 2005, la maladie du salarié a été prise en charge au titre de la législation

professionnelle ; que le 1er février 2006, le salarié a été déclaré par le médecin du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Etablissements Darty et fils (la société) le 1er octobre 2003 selon contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe déchetterie ; que postérieurement à un avis d'aptitude avec réserves en date du 7 septembre 2005, la maladie du salarié a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le 1er février 2006, le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de chef d'équipe déchetterie ; que M. X... a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail qui le 2 août 2006 a déclaré le salarié "inapte à son poste de chef d'équipe déchetterie mais apte à un poste de chef d'équipe sans port de charge ou à un poste sédentaire" ; que des délégués du personnel ont été consultés le 13 septembre et le 28 novembre 2006 sur le reclassement du salarié ; que le 20 septembre 2006, l'inspecteur du travail a retiré la décision du 2 août 2006 et a déclaré le salarié "inapte à son poste de chef d'équipe déchetterie mais apte à un poste sédentaire et également apte à tout poste sans manipulation de charges lourdes (supérieures à 15 kg) sans manipulation répétée et régulière de charge supérieure à 10 kg" ; que le salarié a formé un recours hiérarchique contre cette décision, laquelle a été confirmée le 15 décembre 2006 par le ministre de l'emploi ; que le salarié a été licencié le 4 janvier 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la consultation des délégués du personnel était régulière et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre, l'arrêt retient que tous les salariés convoqués avaient la qualité de délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la consultation litigieuse était dépourvue de toute portée dans la mesure où la réunion avait été tenue avec les délégués du personnel des services technico-commerciaux de la société alors que le salarié était initialement affecté à un autre établissement, à savoir le centre de déchetterie de Mitry-Mory, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande principale de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail pour défaut de consultation régulière des délégués du personnel, entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt relatif à la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur au minimum prévu par ce texte sur le fondement, subsidiaire, du manquement à son obligation de reclassement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Etablissements Darty et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Darty et fils et condamne cette société à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Etablissements Darty et Fils soit condamnée à lui payer la somme de 45.952,80 € sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce que soutient M. X..., la société Darty n'a pas failli à son obligation de consultation des délégués du personnel et que c'est par une juste analyse que le conseil de prud'hommes a retenu que cette obligation a été remplie le 13 septembre 2006 et l'a débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail ; qu'en effet, le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 13 septembre 2006 est versé aux débats faisant suite à la convocation du 8 septembre 2006 et le fait que ceux-ci se soient abstenus quant aux mesures de reclassement est sans incidence sur le fait que l'employeur a rempli son obligation dès qu'il a eu connaissance de la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 août 2006, étant observé que ce dernier a continué tout au long des recours successifs du salarié contre les décisions du médecin du travail puis de l'inspecteur du travail, à chercher un poste adapté aux restrictions d'aptitude du salarié au regard de l'avis dont il avait connaissance et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir affecté temporairement M. X... à un poste provisoire dont il n'est pas contesté qu'il répondait aux recommandations du médecin du travail dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail sur le recours du salarié contre l'avis du médecin du travail ; qu'il est par ailleurs justifié que non seulement l'employeur a même convoqué une seconde fois pour avis les délégués du personnel ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 28 novembre 2006, et que tous les salariés convoqués pour avis lors des deux consultations organisées par l'employeur avaient bien tous la qualité de délégués du personnel de sorte que les consultations étaient valables mais encore que le licenciement n'a été prononcé que le 4 janvier 2007 soit postérieurement à la consultation des délégués du personnel et à la décision du 15 décembre 2006 rendue par le ministre de l'emploi confirmant la décision du 20 septembre 2006 de l'inspecteur du travail ; que M. X... sera en conséquence débouté de sa demande principale en paiement de la somme de 45.952,80 € pour non-respect des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en cas de reclassement envisagé par l'employeur, l'avis des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement ; que par courrier du 1er mars 2006, alors que les délégués du personnel n'ont pas été consultés, la société Etablissements Darty et Fils a imposé un reclassement à M. X... au poste de secrétaire commercial en magasin à Bondy, sans son accord ; que M. X... a accepté ce poste qu'il a tenu pendant dix mois ; qu'en l'espèce, au vu des pièces produites au débat, il apparaît que les délégués du personnel ont bien été consultés le 13 septembre 2006 ; que le bureau de jugement dit et juge que la société Etablissements Darty et Fils a consulté les délégués du personnel sur les postes de reclassement proposés à M. X... et le déboute de sa demande d'indemnité pour non consultation des délégués du personnel, en application de l'article L.1226-15 du code du travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, même provisoire, toute affectation d'un salarié consécutive à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail caractérise un reclassement, lequel ne peut être proposé au salarié qu'après consultation des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en l'état de l'avis du médecin du travail en date du 1er février 2006, déclarant M. X... inapte au poste de chef d'équipe qu'il occupait initialement, l'employeur l'a affecté à un poste de secrétaire commercial, tandis qu'il n'a réuni les délégués du personnel qu'à la date du 13 septembre 2006 aux fins de consultation sur son reclassement ; qu'en estimant dès lors que cette consultation était conforme aux exigences de l'article L.1226-10 du code du travail et qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir, entre-temps, temporairement affecté le salarié à un poste provisoire, quand cette affectation, quoique provisoire, caractérisait un reclassement justifiant la consultation préalable des délégués du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont ceux de l'établissement dans lequel exerce le salarié concerné ; que dès lors, en estimant qu'en l'espèce les délégués du personnel avaient été régulièrement consultés le 13 septembre 2006 sur le reclassement de M. X..., pour en déduire que la procédure était régulière au regard des prescriptions de l'article L.1226-10 du code du travail, sans répondre aux conclusions du salarié, développées oralement à l'audience, faisant valoir que la consultation litigieuse était dépourvue de toute portée dans la mesure où la réunion avait été tenue avec les délégués du personnels des services technico-commerciaux, cependant que M. X... était initialement affecté à un autre établissement, à savoir le centre de déchetterie de Mitry-Mory, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Darty et fils.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Christian X... est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DARTY et FILS à payer à Monsieur Christian X... en deniers ou quittance la somme de 1.470,69 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement outre les intérêts légaux sur le différentiel à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ainsi que celle de 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de ce jour, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QUE les postes de reclassement du salarié devraient être recherchés par l'employeur sur les indications de l'avis émis par la médecine du travail le 20 septembre 2006 devenu définitif suite à la décision du 15 décembre 2006 ; cet avis précisait : « inapte à son poste de chef d'équipe déchetterie mais APTE à un poste sédentaire et également apte à tout poste sans manipulation de charges lourdes (supérieures à 15 Kg) sans manipulation répétée et régulière de charge supérieure à 10 Kg » ; la SAS ETABLISSEMENTS DARTY et FILS n'a proposé au salarié que des postes administratifs de secrétaire commercial magasin ou assistant commercial accueil téléphonique ; elle ne justifie d'aucune recherche sérieuse en dépit du nombre de ses magasins d'une proposition de poste répondant au deuxième volet d'aptitude reconnu au salarié et ne justifie pas de l'impossibilité effective et réelle de reclassement de Monsieur Christian X... de sorte que le licenciement a justement été qualifié par le Conseil de prud'hommes de sans cause réelle et sérieuse ; eu égard à son ancienneté et à son salaire de référence (1885,52 €), au fait que le salarié qui avait 45 ans à la date de son licenciement justifie avoir effectué de nombreuses missions d'intérim de courte durée au cours des années 2007-2008 et 2009 et n'avoir retrouvé un contrat à durée indéterminée que le 6 janvier 2010, la Cour considère comme approprié d'allouer à Monsieur Christian X... la somme de 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application des dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-8 du Code du travail qui stipulent : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; en l'espèce, la SAS ETABLISSEMENTS DARTY et FILS n'a pas proposé à Monsieur Christian X... d'emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé et n'a pas mise en oeuvre de mesure afin de transformer son poste ou d'aménager son temps de travail ; qu'au vu des éléments produits aux débats, il apparaît que la SAS ETABLISSEMENTS DARTY et FILS a proposé à Monsieur Christian X..., deux emplois à Bondy, soit à plus de 30 kms du domicile du salarié alors qu'il était à quelques kilomètres de son lieu de travail et n'étant en rien comparable avec son emploi précédemment occupé, et qui de plus, n'était pas de rémunération au moins équivalente ; que la recherche de reclassement de Monsieur Christian X... aurait dû obligatoirement s'effectuer dans l'ensemble des sociétés du groupe de la SAS ETABLISSEMENTS DARTY et FILS, groupe qui comporte notamment les sociétés BUT et KESA et qu'aucune recherche de poste ne nécessitant pas de port de charges lourdes n'a été faite auprès des différents magasins, dépôts et stockages de ce groupe ; article L.1226-8 : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise » ; en l'espèce, la SAS ETABLISSEMENTS DARTY et Fils a imposé à Monsieur Christian X... un poste administratif avec un salaire inférieur à celui qu'il percevait auparavant, comme le démontre le courrier du 13 novembre 2006 aux termes duquel un chèque de 597,92 € était adressé à Monsieur Christian X... afin de maintenir son salaire précédent ; qu'au vu des éléments versés aux débats, il est démontré que le contrat de travail de Monsieur Christian X... a été modifié par l'employeur sans son accord et les salaires « au moins équivalents » n'ont pas été payés aux échéances normales même si celui-ci a régularisé la situation dix huit mois plus tard avec l'insistance du salarié ; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise, le Médecin du travail a classé, Monsieur Christian X..., inapte à son poste de chef d'équipe mais apte à un poste sédentaire et à tout poste sans manutention de charges lourdes (supérieures à 15 Kg) sans manipulation répétée et régulière de charge supérieure à 10 Kgs ; qu'en application des dispositions de l'article L.4624-1 (ancien L.241-10-1) du Code du travail : « le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail » ; en l'espèce, qu'il ressort d'une annonce parue dans le magazine « Le Val » du 1er février 2007 que la Société DACEM faisant partie du groupe KESA représenté en France par les enseignes DARTY et BUT, qu'il recrutait pour son pôle logistique européen implanté à MOUSSY LE NEUF (77) des magasiniers, manutentionnaires et des préparateurs de commandes ; que Monsieur Christian X... pouvait parfaitement assurer les fonctions de magasinier ou de préparateur de commandes et qu'il habitait à côté du site de MOUSSY LE NEUF ; en conséquence, le bureau de jugement dit et juge que la SAS ETABLISSEMENTS DARTY et FILS n'a pas respecté l'ensemble des obligations lui incombant en matière de licenciement pour inaptitude en application des dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-8 du Code du travail et la condamne à verser à Monsieur Christian X... la somme de 10.140,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas étendu ses recherches de reclassement à l'ensemble du groupe auquel appartient la SAS ETABLISSEMENTS DARTY et FILS ».
ALORS QUE l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur en raison de l'inaptitude du salarié à reprendre son poste est une obligation de moyens et que le reclassement ne doit être recherché que parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en affirmant que la société Etablissements DARTY et FILS n'a proposé au salarié que des postes administratifs de secrétaire commercial magasin ou assistant commercial accueil téléphonique, sans constater par ailleurs qu'il existait effectivement d'autres postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié compte tenu des observations du médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1235-1 du Code du travail.
ALORS QUE le reclassement ne peut être recherché que sur les postes disponibles et compatibles avec les réserves émises par le médecin du travail ; qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer de cette compatibilité ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le reclassement de Monsieur X... ne pouvait être envisagé au sein du service logistique, dès lors que les postes de ce service, magasiniers, livreurs, préparateurs de commande… impliquaient le port de charges lourdes, de sorte qu'ils n'étaient pas compatibles avec les restrictions médicales ; qu'en se contentant pourtant d'affirmer que le salarié pouvait parfaitement assurer les postes de magasinier ou de préparateur de commandes au sein du service logistique, sans s'expliquer sur la compatibilité de ces postes avec les réserves émises par le médecin du travail, l'arrêt attaqué a, par motifs adoptés, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail.
ALORS EN OUTRE QUE si en principe, le reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi doit s'opérer dans un emploi aussi comparable que possible au précédent, l'employeur peut être amené à offrir au salarié des postes de reclassement comportant une modification de son contrat de travail ; que le licenciement prononcé à la suite du refus par le salarié de ces postes a une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur rapporte la preuve de l'impossibilité de le reclasser à un autre poste ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la SAS ETABLISSEMENTS DARTY et FILS n'a pas proposé à Monsieur X... d'emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé pour en déduire que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, alors que l'employeur démontrait être dans l'impossibilité de proposer d'autres postes conformes à l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28267
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2013, pourvoi n°11-28267


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28267
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