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23/01/2013 | FRANCE | N°11-27144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 février 2011), que Mme X..., engagée, le 21 avril 2005 en qualité de vendeuse, par M. Y..., boulanger, s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 1er décembre 2007 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, en date du 22 avril 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte dans l'entreprise, n'indiquant qu'une possibilité de poste administratif ; qu'ayant été licenciée le 20 mai 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement,

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 février 2011), que Mme X..., engagée, le 21 avril 2005 en qualité de vendeuse, par M. Y..., boulanger, s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 1er décembre 2007 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, en date du 22 avril 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte dans l'entreprise, n'indiquant qu'une possibilité de poste administratif ; qu'ayant été licenciée le 20 mai 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'avis d'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié, et de justifier de ses initiatives pour pourvoir au reclassement du salarié, y compris par transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que pour décider que M. Y... avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail avait conclu à une inaptitude définitive de la salariée à tout poste dans l'entreprise, et qu'après avoir effectué une visite de l'entreprise, le médecin du travail avait conclu que le poste de vendeuse était inaccessible en son entier à Mme X..., pour la tenue du magasin comme pour les tournées, et que la seule possibilité que la médecine du travail envisageait après la visite du site et l'étude des postes était un poste administratif à créer, ce qui n'était pas envisageable, compte tenu de la taille de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer aux observations du médecin du travail, sans préciser quelles recherches de reclassement l'employeur, qui y était tenu, avait effectivement et personnellement envisagées ou accomplies, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait pris en considération la teneur des avis du médecin du travail consulté par ses soins, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté l'absence, au sein de l'entreprise, de poste disponible compatible avec les restrictions émises par ce médecin ; que, sans se borner à se référer aux avis du médecin du travail, elle a elle-même caractérisé, au regard notamment de la petite taille de l'entreprise, l'impossibilité de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Madame Nicole X... par Monsieur Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Madame X... de ses demandes de dommages-intérêts et de préavis ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'à la suite de son arrêt maladie du 22 au 28 octobre 2007, puis du 1er décembre 2007 au 7 avril 2008, Nicole X... a passé une visite médicale de reprise, le 8 avril 2008 ; qu'à l'issue de cette visite, le médecin du travail l'a reconnue apte avec restrictions : pas de manutention, pas de port de charges, pas de chargement et de déchargement de la camionnette, indiquant également qu'une inaptitude au poste était à envisager ; qu'une nouvelle visite a été fixée au 22 avril 2008 ; qu'à l'issue de cette deuxième visite, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, n'indiquant qu'une possibilité sur un poste administratif ; que le 30 avril 2008, Madame X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 15 mai à 16 heures ; que par courrier du 7 mai 2008, la salariée a informé l'employeur qu'elle ne pouvait s'y rendre, précisant qu'elle n'avait aucune observation à formuler ; que c'est dans ces conditions que son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 21 mai 2008 ; que Nicole X... estime que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, sollicitant d'être reclassée au poste de vendeuse, alors que le médecin du travail l'a formellement interdit ; qu'elle n'a jamais remis en cause les avis médicaux, le médecin du travail ayant émis un avis d'inaptitude définitive à tous postes de travail dans l'entreprise après être venu sur place constater les conditions de travail dans la boulangerie et les possibilités offertes par l'activité et la taille de l'entreprise, ce qui est clairement exposé dans la lettre de rupture ; qu'il a conclu que le poste de vendeuse était inaccessible en son entier à Madame X..., pour la tenue du magasin comme pour les tournées, en raison des nombreuses manutentions et ports de charges, attestées par les autres vendeuses, Gladys A... et Annie B..., tâches que ne pouvait effectuer Madame X..., atteinte d'une hernie discale ; qu'en l'espèce, la seule possibilité que la médecine du travail envisageait après la visite du site et l'étude des postes était un poste administratif à créer ; que s'agissant d'une très petite entreprise, deux boulangeries de campagne – cette création était totalement injustifiée ; l'épouse de l'employeur, Christine Y..., conjoint collaborateur polyvalent, effectuant, en plus des remplacements des vendeuses absentes, les quelques tâches administratives en collaboration avec un cabinet comptable extérieur ; qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que Monsieur Y... a satisfait à son obligation de reclassement, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement entrepris, en déboutant Nicole X... de ses demandes à ce titre (arrêt, pages 2 et 3) ;
ALORS QUE l'avis d'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié, et de justifier de ses initiatives pour pourvoir au reclassement du salarié, y compris par transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que pour décider que Monsieur Y... avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail avait conclu à une inaptitude définitive de la salariée à tout poste dans l'entreprise, et qu'après avoir effectué une visite de l'entreprise, le médecin du travail avait conclu que le poste de vendeuse était inaccessible en son entier à Madame X..., pour la tenue du magasin comme pour les tournées, et que la seule possibilité que la médecine du travail envisageait après la visite du site et l'étude des postes était un poste administratif à créer, ce qui n'était pas envisageable, compte tenu de la taille de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui s'et bornée à se référer aux observations du médecin du travail, sans préciser quelles recherches de reclassement l'employeur, qui y était tenu, avait effectivement et personnellement envisagées ou accomplies, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27144
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2013, pourvoi n°11-27144


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27144
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