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23/01/2013 | FRANCE | N°11-26924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 juin 2005 par la société Agence Sélecta a, à l'issue d'arrêts de travail et de deux visites, été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de conseillère immobilière ; que la salariée, licenciée le 19 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et série

use le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 juin 2005 par la société Agence Sélecta a, à l'issue d'arrêts de travail et de deux visites, été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de conseillère immobilière ; que la salariée, licenciée le 19 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que cet employeur n'a pas justifié avoir relancé l'unique agence sollicitée ni étendu ses recherches de façon effective et sérieuse à d'autres agences du réseau ORPI ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces agences leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 8 317 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, de 2 772,18 euros à titre d'indemnité de préavis et de 277,21 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Selecta ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Agence Selecta.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que le licenciement de madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SARL Agence Selecta à payer à la salariée les sommes de 2 772, 18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de 8 317, 00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 1226-2 du Code du travail que le salarié déclaré inapte à son poste de travail à l'issue du deuxième examen prévu par la réglementation bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit cet examen ; que l'alinéa 3 dudit article dispose : 'L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail' ; que dans le cas présent si la gérante de l'agence a précisé avoir contacté une autre agence du réseau ORPI, elle n'a pas assumé néanmoins son obligation de reclassement dans la mesure où elle ne justifie avoir relancé l'unique agence sollicitée ni étendu ses recherches de façon effective et sérieuse sur d'autres agences dudit réseau ; que les recherches standardisées de l'agence Selecta sont insuffisantes au regard de l'obligation légale mise à la charge de l'employeur qui doit justifier de recherches sérieuses de reclassement ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 8 novembre 2007, le médecin du travail rendait le 2ème avis avec la mention « inapte à son poste de conseillère immobilier au sein de l'entreprise, apte sur une autre agence » ; que toutefois, il y a lieu d'observer que la SARL Agence Selecta appartenant au réseau ORPI, s'est contentée d'adresser à ses 18 confrères dudit réseau ORPI Yvelines, le 12 décembre 2007, une télécopie de pure forme, leur demandant si l'un d'entre eux avait un poste d'employée de bureau à pourvoir, mais n'a pas tenté d'effectuer une recherche plus précise ; que vu les dispositions de l'article L1235-3 (alinéas 5 et 6) du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ; que l'indemnité n'est pas limitée au seul cas d'appréciation par le juge d'une possibilité de réintégration effective ; qu'elle a une portée générale et doit être versée dès qu'il n'y a pas réintégration ; que l'indemnité est due du seul fait que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, peu important que la procédure ait été ou non observée ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, que les recherches standardisées de la SARL Agence Selecta n'ont pas été effectuées de manière sérieuse et que l'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame X..., et dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; que, pour décider que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la SARL Agence Selecta n'avait pas tenté de reclasser la salariée au sein des autres agences du réseau ORPI ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de la société permettaient d'effectuer la permutation de son personnel avec celui des autres agences du réseau ORPI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en reprochant à la SARL Agence Selecta de ne pas avoir tenté de reclasser la salariée au sein des autres agences du réseau ORPI, sans répondre à ses conclusions soutenant qu'elle « n'appart enait pas à un groupe, les agences du réseau ORPI étant des entités totalement distinctes, indépendantes les unes des autres, ne partageant qu'un fichier de clientèle » en sorte que l'obligation de reclassement ne s'étendait pas aux autres agences du réseau ORPI (conclusions p. 8 § 1 et 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26924
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2011, 10/05646

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2013, pourvoi n°11-26924


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26924
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